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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INFIMED, S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE HO TAN TAI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INFIMED
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Béatrice HARCHIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Référé
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSV2
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE HO TAN TAI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.E.L.A.R.L. Pharmacie Ho Tan Tai (ci-après Pharmacie Ho Tan Tai) exploite une officine située au [Adresse 8] à [Localité 7].
Le 28 juillet 2023, elle a conclu un mandat de négociation d’espaces de communication avec la S.A.S. Pharmafli relatif à des emplacements publicitaires sur divers supports digitaux, notamment deux écrans LED, un bandeau LED, pour une durée de 51 mois. Dans ce cadre, son mandataire devait lui verser une rémunération fixe de 930,15 euros hors taxes par mois.
Le même jour, la Pharmacie Ho Tan Tai a souscrit un contrat de financement des supports digitaux à disposer dans son officine auprès de la S.A.S. Infimed (ci-après société Infimed) suscitant une charge mensuelle de 689 euros hors taxes.
Par jugements du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Pharmaflix. La Pharmacie Ho Tan Tai a déclaré sa créance pour un montant de 20 671,20 euros. Le 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 12 août 2024, le liquidation judiciaire a informé la Pharmacie Ho Tan Tai de la résiliation du contrat conclu avec la société Pharmaflix.
Par courrier du 21 août 2024, la Pharmacie Ho Tan Tai, par l’intermédiaire de son avocat, a précisé à la société Infimed que le contrat de location financière n’avait plus d’objet compte tenu de l’absence d’exécution du contrat conclu avec la société Pharmaflix. Par le même courrier, elle a indiqué qu’elle entendait séquestrer une somme équivalente aux loyers auprès de la CARPA.
Une cession du contrat de location financière par la société Infimed à la société Banque Postale Leasing & Factoring (ci-après la Banque Postale) est évoquée dans les échanges entre les parties.
Par acte délivré à sa demande le 20 mars 2025, la Pharmacie Ho Tan Tai a fait assigner la société Infimed devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’être autorisée à verser sur un compte séquestre tiers aux parties, les loyers visés au contrat de location financière à compter du 26 juin 2024.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/503.
La société Infimed a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 août 2025.
Représentée, la pharmacie Ho Tan Tai soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 15 juillet 2025, notamment de :
— écarter l’exception d’incompétence invoquée par la société Infimed,
— recevoir l’intervention forcée de la Banque Postale,
— ordonner la jonction de l’instance initiale avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/921,
— l’autoriser à verser sur un compte séquestre les loyers visés dans le contrat de location financière à compter du 26 juin 2024,
— fixer les conditions dans lesquelles il pourra être levé,
— débouter la société Infimed et la Banque Postale de leurs demandes,
— condamner solidairement la société Infimed et la Banque Postale à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Représentée, la société Infimed soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience après avoir été communiquées par voie électronique le 19 août 2025, notamment de :
à titre principal,
— se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Lille,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la Pharmacie Ho Tan Tai,
— prononcer la mise hors de cause de la société Infimed,
à titre très subsidiaire,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la Pharmacie Ho Tan Tai de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la Pharmacie Ho Tan Tai à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte délivré à sa demande le 26 mai 2025, la Pharmacie Ho Tan Tai a fait assigner la Banque Postale aux fins d’intervention forcée.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/921.
La Banque Postale n’a pas constitué avocat.
Les prétentions de la Pharmacie Ho Tan Tai sont communes à l’instance portant le n° RG 25/503, elle demande de recevoir l’intervention forcée de la Banque Postale.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société Infimed soutient une exception d’incompétence. Elle expose au visa des articles 33, 73, 74, 75 du code de procédure civile, L.121-1 et L.721-3 du code de commerce, que la société demanderesse exerce une activité commerciale et que le présent litige relève du champ de compétence du tribunal de commerce de Lille Métropole.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
L’article L.721-5 du code de commerce prévoit une exception au 2° de l’article L.721-3 pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société et donne compétence matérielle aux tribunaux civils.
En l’espèce, il est établi que la S.E.L.A.R.L. en cause, la Pharmacie Ho Tan Tai, concerne l’exercice d’une profession libérale réglementée, pharmacien, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions invoquées par la société Infimed.
L’exception d’incompétence matérielle sera donc écartée.
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances sous le n° RG unique 25/503.
Sur la demande de mise hors de cause
La Pharmacie Ho Tan Tai soutient qu’elle n’a pas été officiellement informée de la cession du contrat par laquelle la Banque Postale vient aux droits de la société Infimed. Elle considère que la présence du cachet de celui que la société Infimed présente comme cessionnaire ne permet pas d’établir que la cession ait eu lieu et que l’information afférente lui ait été communiquée.
Ayant cédé à la société Banque Postale le contrat qu’elle avait conclu avec la Pharmacie Ho Tan Tai, la société Infimed soutient qu’elle n’a plus de lien d’obligation avec la société demanderesse de sorte qu’elle doit être mise hors de cause. Elle observe que le cachet de la Banque Postale apparaît sur la pièce n°3 produite par la Pharmacie Ho Tan Tai démontrant qu’elle avait connaissance de la cession du contrat en cause.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la Pharmacie Ho Han Tai a fait assigner en intervention forcée la Banque Postale. Un document évoque la qualité de cessionnaire de la Banque Postale dont la signature et le cachet figurent sous la mention « le cessionnaire » alors qu’il est également signé par la Pharmacie Ho Tan Tai et la société Infimed de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause, la demanderesse manquant à étayer une qualité à agir la concernant.
Sur la demande de versement sur compte séquestre
L’article 1186 du code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
Selon les termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, ou encore des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. Une telle mesure peut être ordonnée s’il existe d’une part un litige sérieux opposant les parties, la contestation sérieuse n’étant pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition et d’autre part si la mesure est nécessaire à la conservation des droits des parties.
En l’espèce, il est manifeste que les deux contrats précités entretiennent un lien étroit entre eux sans qu’il appartienne au juge des référés de trancher la question de droit relative à l’existence d’un ensemble contractuel.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de séquestre qui s’apparente à une mesure conservatoire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la Pharmacie Ho Tan Tai, au profit de laquelle la mesure de séquestre est ordonnée, à supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, il est manifeste que la demanderesse avait connaissance de la cession du contrat qu’elle avait conclu avec la société Infimed de sorte qu’elle sera condamnée à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles auxquels elle l’a exposée.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a en revanche pas lieu à prévoir d’autres condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/503 et n° RG 25/921 sous le n° RG unique 25/503 ;
Ecarte l’exception d’incompétence soulevée par la société Infimed ;
Prononce la mise hors de cause de la société Infimed ;
Ordonne séquestre des sommes dues depuis le 26 juin 2024 au titre du contrat de location financière conclu le 28 juillet 2023 entre la société Pharmacie Ho Tan Tai et la société Infimed aux droits de laquelle vient la société Banque Postale Leasing & Factoring à charge pour la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Ho Tan Tai de les consigner auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 7], [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Ordonne à la société Pharmacie Ho Tan Tai de communiquer dans les deux mois suivant la présente ordonnance à la société Banque Postale Leasing & Factoring copie du relevé de consignation puis chaque semestre copie du nouveau relevé de consignation au cours du mois suivant le semestre en cause ;
Précise que ce séquestre pourra être levé sur accord des parties ou sur décision judiciaire ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Ho Tan Tai à verser à la S.A.S. Infimed 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Ho Tan Tai aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Référés
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKRN
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE HO TAN TAI C/ S.A.S. INFIMED
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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