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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 oct. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00806 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CFK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01521
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BATIGERE HABITAT La société anonyme d’habitations à loyer modéré, à Conseil d’Administration, dénommée « BATIGERE HABITAT », anciennement dénommée « BATIGERE Grand Est » venant aux droits et aux obligations de la société « BATIGERE EN ILE DE FRANCE », ayant son siège social [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159, substitué par Maître Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
LA SCCV REPUBLIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
La société BATIGERE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] (parcelle R [Cadastre 10]).
La SCCV REPUBLIQUE est propriétaire de deux ensembles immobiliers voisins situés l’un [Adresse 2] à [Localité 13] (parcelles R [Cadastre 5] et R [Cadastre 6]) et l’autre [Adresse 11] à [Localité 13] (parcelle R [Cadastre 9]).
Par acte délivré le 29 avril 2025, la société BATIGERE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SCCV REPUBLIQUE en expliquant que les parcelles R [Cadastre 10] et R [Cadastre 5] sont séparées par un mur mitoyen, et les parcelles R [Cadastre 10] et R [Cadastre 9] sont séparées par un mur situé sur la propriété de la SCCV REPUBLIQUE.
Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de condamner la SCCV REPUBLIQUE à :
— lui payer la somme de 2.722,50 euros au titre de la moitié des frais qu’elle a avancés au titre du mur mitoyen, à savoir :
— sécurisation provisoire selon facture N° 2018 04 0140 d’un montant de 3.960 euros ;
— intervention de la société REV DECO du 5 septembre 2018 selon facture n° 2018-11-0593 d’un montant de 209 euros ;
— intervention en date du 29 novembre 2019 selon facture n° 2020-01-0012 pour un montant de 528 euros ;
— travaux de sécurisation effectués en date du 19 janvier 2021 selon facture n° 2021-01-0033 pour un montant total de 748 euros ;
— procéder sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à la démolition ou laréparation définitive du mur mitoyen, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— procéder dans les mêmes délais, à la démolition ou la réparation définitive du mur dégradé situé sur sa propriété du [Adresse 12] menaçant les véhicules et les résidents de l’immeuble situé [Adresse 3] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A défaut pour la défenderesse d’y avoir satisfait, l’autoriser :
— à procéder elle-même, aux frais avancés pour moitié pour la société SCCV REPUBLIQUE, à la réparation définitive du mur mitoyen situé en limite séparative des parcelles R [Cadastre 10] et R [Cadastre 5] selon devis de la société REV DECO ;
— à procéder aux travaux nécessaires à la mise en sécurisation du mur situé sur la propriété de la société SCCV REPUBLIQUE sise au [Adresse 12] ;
En tout état de cause,
— condamner la société SCCV REPUBLIQUE à lui payer la somme de 1.425,36 euros à titre de provision en réparation du préjudice financier d’ores et déjà subi du fait de l’impossibilité de louer la place de parking attenante au mur du [Adresse 11] ;
— condamner la société SCCV REPUBLIQUE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la société BATIGERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SCCV REPUBLIQUE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Et en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 2.722,50 euros au titre de la moitié des frais qu’elle a avancés au titre de la sécurisation du mur séparant les parcelles R [Cadastre 10] et R [Cadastre 5], la société demanderesse produit :
— les factures d’interventions sur le mur à hauteur de 5.445 euros,
— des mises en demeure de lui régler la moitié de cette somme (en particulier des 25 novembre 2021, 3 février 2023 et 9 février 2024),
— des échanges de mails entre les parties montrant qu’il n’existe pas d’opposition à son paiement ; en particulier, le représentant de la société défenderesse indiquait à la société BATIGERE dans un mail du 12 avril 2022 : " notre service comptabilité vient de me contacter pour m’indiquer qu’ils ont impérativement besoin d’une facture de la société BATIGERE au montant de 2.722,50 euros pour pouvoir passer le virement. […] Ils m’indiquent qu’ils pourront ainsi procéder au règlement dans la semaine ". Par un mail du 15 avril 2022, la société BATIGERE a adressé la facture en question.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une obligation non contestable de la SCCV REPUBLIQUE au paiement de la somme de 2.722,50 euros, et elle y sera condamnée à titre provisionnel.
En revanche, à défaut de communication d’éléments justifiant l’état du mur séparatif des parcelles R [Cadastre 10] et R [Cadastre 9] et le danger qu’il ferait courir aux avoisinants, la demande en paiement de la somme de 1.425,36 euros est rejetée. En effet, les 3 photos versées aux débats sont insuffisantes à apporter cette preuve, leur localisation ne pouvant être certifiée en dehors de tout constat d’huissier, et elles ne sont pas accompagnées d’avis technique circonstancié.
Sur les demandes relatives à la réalisation des travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Or en l’espèce, les demandes formées à ce titre sont également insuffisamment justifiées pour les motifs précités. En effet, la société BATIGERE produit à ce titre 3 photographies, qu’aucune indication ne permet de dater et de localiser, qu’elle n’accompagne pas, en tout état de cause, d’un avis technique circonstancié sur l’état actuel des deux murs concernés.
Les demandes relatives aux travaux seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombante, la société SCCV REPUBLIQUE sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE le coût de ses frais irrépétibles. La société SCCV REPUBLIQUE sera par conséquent condamnée à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SCCV REPUBLIQUE à payer à la société BATIGERE la somme de 2.722,50 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société SCCV REPUBLIQUE aux entiers dépens ;
Condamnons la société SCCV REPUBLIQUE à payer à la société BATIGERE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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