Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 mars 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOP4
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à Me Souheyl FERSI
COPIE délivrée
le 17/03/2025
au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES DEMENAGEURS LIMOUSINS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine AUTEF, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 août 2024, les époux [F] ont fait assigner la SAS LES DEMENAGEURS LIMOUSINS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.133-4 du code de commerce, de voir ordonner une expertise de leur mobilier ayant fait l’objet du déménagement assuré par la société défenderesse.
Les demandeurs exposent qu’ils ont sollicité la défenderesse afin qu’elle organise leur déménagement de [Localité 9] vers [Localité 7], moyennant un devis du 11 mai 2023 d’un montant de 13 973,75 euros TTC dont ils ont payé la somme de 4 192,13 euros à titre d’arrhes ; que le 21 juillet 2023, ils ont complété et signé une déclaration de valeur portant sur leur mobilier dont la valeur globale était estimée à 56 092 euros ; que le 1er août 2023, la société défenderesse leur a annoncé que la livraison aurait lieu du 28 au 31 août 2023 ; qu’au cours de la visite du mobilier et des lieux, ils ont émis des réserves qui ont été retranscrites, sans contestation, par le chef d’équipe de la SAS LES DEMENAGEURS LIMOUSINS dans l’ordre de mission après examen contradictoire des meubles ; que par lettre recommandée du 10 septembre 2023, ils ont réitéré les réserves qu’ils avaient émises lors de la livraison, photographies à l’appui et chiffré approximativement le montant de leur préjudice à 8 742 euros ; que par courrier du 25 septembre 2023, la société défenderesse leur a indiqué que son assureur soumettait la prise en charge au règlement par le client de la globalité du solde du déménagement ; qu’ils avaient en effet décidé de faire jouer une exception d’inexécution quant au paiement de la facture du solde jusqu’à la réparation de leur préjudice ; qu’après avoir mis en demeure la SAS LES DEMENAGEURS LIMOUSINS de faire procéder à l’indemnisation de leur préjudice par lettre recommandée du 12 octobre 2023, ils ont procédé au règlement de 7 952,82 euros ; que par lettre recommandée du 11 avril 2024, la société défenderesse a persisté à conditionner la transmission du dossier à compagnie d’assurance au paiement de la somme de 1 500 euros qui solderait tous les comptes ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise pour évaluer les désordres et faire valoir leurs droits.
Appelée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 10 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les époux [F], le 07 février 2025, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leur demande d’expertise, concluent au rejet des demandes de la société défenderesse et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SAS LES DEMENAGEURS LIMOUSINS, le 17 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise, formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserve d’usage quant à cette mesure et, en tout état de cause sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [F] au règlement de la somme provisionnelle de 1 829 euros au titre du solde de la facture du déménagement.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les époux [F], par les pièces qu’ils versent aux débats dont notamment le devis accepté et l’ordre de mission avec mention des réserves, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en paiement de 1 829 euros au titre du solde de la facture du déménagement, les époux [F] font valoir, à bon droit, qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, et qu’ils sont fondés à opposer l’exception d’inexécution compte tenu des nombreux dommages matériels survenus lors du déménagement, dont ils justifient par l’ordre de mission, signé des parties, listant plusieurs désordres affectant le mobilier déménagé.
L’obligation des demandeurs de s’acquitter de la somme sollicitée se heurte ainsi à une contestation sérieuse qui commande de débouter la SAS LES DEMENAGEURS LIMOUSINS de sa demande.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. De ce fait, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [P] [K] (expert notamment pour les meubles modernes, miroiterie, vitrerie, éléments fixes ou mobiles, décoratifs) ;
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 8]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
— se transporter sur les lieux situés [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
— procéder à l’inventaire de l’ensemble du mobilier ayant fait l’objet du déménagement et de la livraison assurés par la SAS LES DEMENAGEURS LIMOUSINS ;
— décrire le mobilier ayant été endommagé par la SAS LES DEMENAGEURS LIMOUSINS lors du déménagement et de la livraison ;
— chiffrer, pour chacun des éléments du mobilier endommagé, le coût des réparations, et si la réparation s’avère excessivement coûteuse voire impossible, chiffrer le coût de remplacement de la pièces endommagée ;
— chiffrer, dans le cas où l’un des éléments du mobilier ne pourrait pas être réparé, ni remplacé du fait de sa rareté, le préjudice matériel subi par Monsieur et Madame [F] ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE la SAS LES DEMENAGEURS LIMOUSINS de l’ensemble de leurs demandes;
DIT que les époux [F] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Registre du commerce ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Date ·
- Copie ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Langue
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité civile ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Appareil électrique ·
- Électricité ·
- Chauffage ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Libération ·
- Titre ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’adhésion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Garantie décennale
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.