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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 mars 2026, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, IARD, S.A.S. FERKHO CONCEPT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NUM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJBJ
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [L] [F]
C/
SAS FERKHO CONCEPT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MMA IARD,
MAAF ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 13 Septembre 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 8
DEFENDERESSES
S.A.S. FERKHO CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 60
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
Plaidant par Maître HUMMEL DESANGLOIS Avocat
MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Plaidant par Maître ETCHEVERRY Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENTE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGES : Marie HAROU, Vice Présidente
Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
PRESIDENTE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGES : Marie HAROU, Vice Présidente
Lucie ANDRE, Juge
DEBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2025, le délibéré fixé au 9 février 2026 ayant été prorogé au 9 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 mars 2026
Le présent jugement a été signé le 09 mars 2026 par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Suivant devis accepté le 16 mai 2018, M. [L] [F] a confié à la société LES BELLES FAÇADES, assurée par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la construction d’un garage jouxtant son habitation.
La SAS FERKHO CONCEPT, assurée par la SA MAAF ASSURANCES, est intervenue.
Se plaignant de désordres affectant la solidité de l’ouvrage, M. [L] [F] a, par acte d’huissier en date des 12 et 15 mai 2020, assigné la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS FERKHO CONCEPT et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, le juge des référés a désigné M. [R] [C] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 26 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 12 janvier 2024, M. [L] [F] a assigné la SAS FERKHO CONCEPT, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [L] [F] demande au tribunal de :
A titre principal et sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances :
— condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LES BELLES FAÇADES, à lui régler la somme de 83.523,62 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise, avec application de l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [C], soit à compter du 26 Juin 2023 et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant le prononcé d’une décision de justice passée en force de chose jugée ;
— juger qu’à l’expiration du délai de six mois suivant le prononcé d’une décision de justice passée en force de chose jugée, les condamnations porteront intérêts au taux légal ;
— condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES
BELLES FAÇADES, à lui régler la somme de 24.900 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition du sinistre, sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 novembre 2025 ;
— condamner in solidum, pour la période postérieure au 30 novembre 2025, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES BELLES FAÇADES, à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, sur la base du quantum de 300 euros par mois et jusqu’à l’obtention d’une décision en justice passée en force de chose jugée ;
— condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES
BELLES FAÇADES, à lui régler la somme de 675 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant l’exécution des travaux ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES BELLES FAÇADES, et la MAAF ASSURANCES, assureur de la société
FERKHO CONCEPT, à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’anxiété ;
A titre très subsidiaire, sur la responsabilité civile de la société MAAF ASSURANCES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre des désordres intermédiaires,
— condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LES BELLES FAÇADES, sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3, à lui régler la somme de 83.523,62 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise, avec application de l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [C] ;
— condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES
BELLES FAÇADES, à lui régler la somme de 24.900 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition du sinistre, sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 novembre 2025 ;
— condamner in solidum, pour la période postérieure au 30 novembre 2025, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES BELLES FAÇADES, à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, sur la base du quantum de 300 euros par mois ;
— condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES
BELLES FAÇADES, à lui régler la somme de 675 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant l’exécution des travaux ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES BELLES FAÇADES, et la MAAF ASSURANCES, assureur de la société
FERKHO CONCEPT, à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’anxiété ;
En tout état de cause,
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES BELLES FAÇADES, et la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, à lui rembourser le coût du constat dressé par Maître [N], Huissier de Justice à [Localité 3], à hauteur de 369,20 euros TTC ;
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES BELLES FAÇADES, et la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT, de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société LES BELLES FAÇADES, et la MAAF ASSURANCES, assureur de la société FERKHO CONCEPT à lui régler la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire de M. [R] [C], les dépens de la présente instance comprenant le coût du constat dressé par Maître [N], le 23 janvier 2020, (s’il n’était pas accueilli au titre des préjudices distincts), dont distraction est requise au profit de Maître Florence DELAPORTE JANNA, avocat au Barreau de ROUEN ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [L] [F] soutient sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil que les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire portent atteinte à la solidité des ouvrages et les rendent impropres à destination. Il précise que les travaux de gros œuvre, charpente, toiture, enduit, ravalement et gestion des eaux pluviales sont atteints de désordres de nature décennale. Le demandeur ajoute que les critères de la réception tacite sont caractérisés dès lors qu’il a réglé l’ensemble des factures. Il fait valoir que les désordres sont imputables à la société LES BELLES FAÇADES et à la société FERKHO CONCEPT.
Sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, M. [L] [F] sollicite la garantie des MMA. Il explique solliciter leur garantie en considération des ouvrages de gros œuvre et maçonnerie que leur assuré a réalisés. Il précise que la dépose de la charpente et de la couverture est indispensable. Le demandeur fait valoir que les désordres n’étaient pas apparents à la réception et qu’il n’est pas un professionnel de la construction.
Sur le même fondement, M. [L] [F] sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES. Il reproche à cette dernière de ne pas produire ses conditions générales et particulières. Il ajoute que la société FERKHO CONCEPT n’a pas la qualité de sous-traitant. Il précise à ce titre que cette dernière est intervenue en qualité de constructeur dès lors qu’elle l’a facturé et qu’il l’a réglée directement. Il expose que la société FERKHO CONCEPT a fourni et posé la porte sectionnelle du garage et a accepté le support sans réserve. Le demandeur affirme également que la SA MAAF ASSURANCE ne peut pas se prévaloir d’une exclusion de solidarité.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [L] [F] considère que les sociétés LES BELLES FAÇADES et FERKHO CONCEPT engagent leur responsabilité contractuelle en raison des fautes commises lors de l’exécution des travaux en lien de causalité avec les préjudices qu’il a subis. Il précise que les MMA sont les assureurs de la société LES BELLES FAÇADES au titre de sa responsabilité civile contractuelle, de même que la SA MAAF ASSURANCES s’agissant de la société FERKHO CONCEPT.
M. [L] [F] sollicite l’indemnisation des travaux de reprise tels que retenus par l’expert judiciaire ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance avant et pendant l’exécution des travaux et de son préjudice moral et d’anxiété.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— limiter la condamnation à leur charge au titre du désordre à caractère décennal affectant le lot maçonnerie à la somme de 44 608,66 euros TTC ;
— pour le surplus, débouter M. [F] de l’ensemble de ses réclamations en ce compris sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les MMA font valoir que la société LES BELLES FAÇADES ne bénéficie d’aucune garantie pour les désordres qui affectent les travaux de charpente et de couverture de sorte qu’aucune demande ne peut être formée à leur encontre au titre des désordres 1, 2 et 6. Elles ajoutent que les désordres 3, 4, 5 et 6 sont des désordres visibles à la réception et que le désordre 7 n’est pas de nature décennale. Elles considèrent que seul le désordre consécutif aux travaux de maçonnerie permet de mobiliser leur garantie décennale et que les postes de travaux de réfection de la charpente bois doivent être retirés du coût des travaux de reprise.
Par ailleurs, les MMA indiquent que le contrat d’assurance ne permet pas au demandeur de solliciter leur condamnation au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société LES BELLES FAÇADES.
Elles ajoutent que la privation de jouissance n’est pas établie et que le préjudice de jouissance allégué n’a aucun caractère pécuniaire et n’est donc pas garanti.
Enfin, elles soutiennent qu’aucun préjudice moral n’est démontré.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes de condamnation formées à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’il n’existe aucun lien de solidarité entre elle-même, la société FERKHO et la SARL BELLES FACADES ;
— débouter en conséquence M. [F] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’elle sera condamnée à garantir uniquement la société FERKHO de son intervention dans la livraison de la porte de garage, soit le point 3 relevé par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— débouter M. [F] de ses demandes de condamnation au titre des autres désordres allégués ;
En tout état de cause :
— ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle à hauteur de 1.800 euros à son bénéfice ;
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation à son encontre au titre des dépens ;
— condamner M. [F] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la SA MAAF ASSURANCES soutient que la société FERKHO CONCEPT n’a pas la qualité de constructeur mais est intervenue en qualité de sous-traitante de la société LES BELLES FAÇADES, peu important qu’elle ait été réglée directement par M. [F]. Elle précise avoir seulement livré la porte du garage.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SA MAAF ASSURANCES expose que son assuré n’a commis aucune faute contractuelle.
A titre subsidiaire, la société défenderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 1310 du code civil, qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Sur le fondement de l’article 1199 du code civil, elle ajoute qu’elle ne pourrait être condamnée qu’à indemniser le désordre relatif à la porte du garage.
En tout état de cause, elle indique que sa franchise est opposable.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS FERKHO CONCEPT demande au tribunal de :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes de condamnation formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner la SA MAAF ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation en principal frais et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner M. [F] à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS FERKHO CONCEPT indique qu’elle est intervenue en tant que traitante de la société LES BELLES FAÇADES et qu’elle a uniquement livré la porte de garage. Elle soutient ainsi qu’elle n’a pas la qualité de constructeur et que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle.
A titre subsidiaire, elle considère qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir et que sa condamnation doit être limitée au désordre relatif à la porte de garage.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS
Sur la disjonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner par mesure d’administration judiciaire la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, par message du 19 août 2025, l’avocat de la SAS FERKHO CONCEPT a informé le tribunal de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire concernant son client, clôturée le 20 juin 2025.
M. [L] [F] a sollicité la disjonction de l’instance concernant les demandes formulées à l’encontre de la SAS FERKHO CONCEPT.
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction de l’instance, de statuer sur les demandes formées à l’encontre des MMA et de la SA MAAF ASSURANCES et de renvoyer à la mise en état les demandes formées par et à l’encontre de la SAS FERKHO CONCEPT.
Sur les demandes indemnitaires fondées à titre principal sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’article L124-3 du code civil prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la qualité de constructeur
L’article 1792-1 du même code prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il est constant que le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la qualité de constructeur de la société LES BELLES FAÇADES, assurée par les MMA, n’est pas contestée.
S’agissant de la SAS FERKHO CONCEPT, s’il est établi qu’elle a pu être réglée directement par le demandeur, il ressort des pièces versées aux débats que sa facture a été envoyée à la société LES BELLES FAÇADES et non à M. [L] [F]. Le demandeur échoue ainsi à démontrer l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre lui et la SAS FERKHO CONCEPT. Il en résulte que cette dernière n’est pas intervenue en qualité de constructeur de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, ne pourra pas être condamnée à indemniser M. [L] [F] sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [L] [F] a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage dès lors qu’il en a pris possession et que le marché de travaux a été intégralement réglé.
Par conséquent, il doit être considéré que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 31 décembre 2018.
Sur les désordres
Sur les désordres 3, 4, 5 et 6
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, « hormis les infiltrations d’eau de pluie, les bruits de mouvement de la couverture en cas de vent fort, et les fissures de retrait de la dalle, les désordres ou malfaçons alléguées étaient apparents au 31 décembre 2018 ».
Il en résulte que les désordres 3, 4, 5 et 6, à savoir le manque de finition entre le bâti de la porte et l’enduit monocouche, la présence de poteaux béton au lieu de poteaux bois, l’absence d’enduit à la hauteur de gouttière et la prolongation de la descente de gouttière dans le jardin du voisin étaient apparents à la réception.
Dès lors, la garantie décennale ne peut pas s’appliquer.
Sur les désordres 1 et 2
Il n’est pas contesté que les désordres concernant la charpente et la couverture sont apparus postérieurement à la réception et sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en raison des infiltrations.
Les travaux de charpente et de couverture ayant été réalisés par la société LES BELLES FAÇADES, constructeur, le lien d’imputabilité est établi.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société LES BELLES FAÇADES a déclaré à son assureur exercer comme activité principale, « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » et, comme activité secondaire, « carrelage faïence – revêtement de surfaces en matériaux durs – chapes et sols coulés ».
Les désordres 1 et 2 relevant d’activités de charpente et de couverture, distinctes de celles déclarées par la société LES BELLES FAÇADES à son assureur, ils ne sont pas garantis par les MMA. M. [L] [F] n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’action directe à leur encontre.
Sur le désordre 7
Sur les responsabilités et la garantie des MMA
L’expert judiciaire a constaté plusieurs fissures sur la dalle réalisée par la société LES BELLES FAÇADES. Il précise néanmoins que ces fissures n’ont pas de conséquences sur la structure du bâti. Il en résulte qu’elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Les fissures ne peuvent donc être qualifiées de désordre décennal.
Néanmoins, l’expert judiciaire a constaté l’absence de fondations sur la limite Est. Il précise que « les poteaux béton sur cette limite ne reposent que sur le dallage de 12cm d’épaisseur. Le sol est affouillé sous ce dallage, ce qui permet de voir les aciers verticaux des poteaux ». L’expert a également constaté l’affleurement de la base du muret de soutènement au Sud.
Les MMA ne contestent pas que ce désordre, imputable à leur assurée, n’était pas apparent à la réception et qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il en résulte que M. [L] [F] est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard des MMA, assureur décennal de la société LES BELLES FAÇADES.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert indique que « les appuis en limite Est et Sud doivent être entièrement refaits sur fondation ».
L’expert a retenu un montant total de 83.523,62 euros TTC s’agissant des travaux de reprise.
Si ce chiffrage comprend également des travaux relatifs à la charpente et à la couverture, l’expert précise que « pour refaire les travaux de gros œuvre extérieur, il faut déposer les poteaux, donc la charpente, donc la couverture ». De même, les travaux annexes de dépose et repose de la porte de garage et des installations électriques sont la conséquence nécessaire des travaux de reprise du gros oeuvre. En outre, il n’est nullement démontré que la charpente et la couverture pourraient être simplement déposées et reposées et qu’une entreprise accepterait de prendre en charge ces travaux alors même qu’il est établi que la charpente et la couverture actuelles sont affectées de désordres.
Dès lors, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la somme de 83.523,62 euros TTC sera retenue au titre des travaux de reprise. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
Sur le préjudice de jouissance lié aux désordres
L’expert indique que « les désordres et malfaçons n’ont pas remis en cause l’usage du garage » et que « les désordres de dallage extérieur ne remettent pas en cause l’usage du garage ».
S’il indique que « la composition de la charpente et les effets du vent sur la toiture sont de nature à susciter chez un non-sachant la crainte de rentrer ses véhicules dans le garage lors de périodes de vent fort », il convient de rappeler que les désordres relatifs à la charpente et à la couverture ne sont pas garantis par les MMA.
Il en résulte que M. [L] [F] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance en lien de causalité avec les désordres garantis par les MMA. Sa demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise
L’expert indique que les travaux de réfection vont engendrer la perte d’usage du garage pour une période correspondant au délai de réalisation de la totalité des travaux. Les objets et équipements rangés dans le garage devront être retirés et stockés ailleurs. L’expert estime la durée des travaux à 9 semaines.
Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société LES BELLES FAÇADES et les MMA définissent le dommage immatériel garanti comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice ».
Dans la mesure où le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise ne constitue pas une perte financière mais une gêne, un trouble dans l’occupation du garage pendant la durée des travaux, ce préjudice n’est pas garanti par les MMA.
La demande de M. [L] [F] au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice moral et d’anxiété
Ce préjudice ne constitue pas une perte financière et n’est donc pas garanti par les MMA.
Sur les frais de constat d’huissier
Il est rappelé que les frais de constat d’huissier en date du 23 janvier 2020 exposés par le requérant, n’ayant pas fait l’objet d’une décision préalable du juge et n’étant pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les frais de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile.
III. Sur les demandes indemnitaires fondées à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a été précédemment démontré que la SAS ARKHO CONCEPT, assurée de la SA MAAF ASSURANCE, avait la qualité de sous-traitant de la société LES BELLES FAÇADES. Il en résulte qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SAS ARKHO CONCEPT et M. [L] [F] qui ne peut donc pas engager sa responsabilité contractuelle ni la garantie de la SA MAAF ASSURANCES sur ce fondement. En tout état de cause, aucune faute de la SAS ARKHO CONCEPT n’est démontrée. Les demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES seront par conséquent rejetées.
S’agissant des MMA, les demandes indemnitaires rejetées sur le fondement de la garantie décennale ne pourront pas être accueillies sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que le débouté résulte non pas de la non application de la garantie décennale mais d’une absence de garantie ou d’un défaut de preuve.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les MMA, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Florence DELAPORTE JANNA, avocat au Barreau de Rouen.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les MMA, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer à M. [L] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [L] [F] sera condamné à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE la disjonction de l’instance en deux instances concernant d’une part les demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MAAF ASSURANCES et, d’autre part, les demandes formées par et à l’encontre de la SAS FERKHO CONCEPT ;
CONSTATE que l’instance engagée à l’encontre de la SAS FERKHO CONCEPT est interrompue ;
DIT que l’instance engagée à l’encontre de la SAS FERKHO CONCEPT sera rappelée sous le numéro de rôle 25/04489, à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 pour régularisation de la procédure et à défaut pour radiation ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [L] [F] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [L] [F] la somme de 83.523,62 euros TTC ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 juin 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [L] [F] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Florence DELAPORTE JANNA, avocat au Barreau de Rouen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [L] [F] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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