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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 juil. 2025, n° 25/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [U] [D] [V]
C/SA INTRUM DEBT FINANCE AG
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03106 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VUG
DEMANDEUR
M. [S] [U] [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
Chez SCP DURIEUX WEIBEL BLUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 3 janvier 2006, le président du tribunal d’instance de Bauge a condamné [T] [D] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.641,25 € en principal, au taux e 15,18 € à compter du 10 décembre 2005. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 9 juin 2006 à [B] [D] [V].
Le 4 juin 2018, dans le cadre de la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente, une cession de créance a été signifiée à [B] [D] [V] par la SA COFIDIS à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE.
Le 13 mars 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de [B] [D] [V], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 8.067,49 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.455,47 €, a été dénoncée à [B] [D] le 20 mars 2025.
Par acte en date du 22 avril 2025, [B] [D] [V] a donné assignation à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Le 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [B] [D] [V] du 16 avril 2025 et a désigné un avocat pour l’assister. Cette décision a fait l’objet d’une décision rectificative le 22 avril 2025.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de [B] [D] [V] a actualisé ses demandes, en abandonnant sa demande de nullité et de mainlevée tirée de la prescription du titre exécutoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Si [B] [D] [V] a assigné en contestation de la saisie le 22 avril 2025, il est établi qu’il a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 16 avril 2025 qui lui a été octroyée le 16 avril 2025. La contestation a donc été introduite dans le délai d’un mois de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, [B] [D] [V] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[B] [D] [V] conclut à la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir que le procès- verbal de signification et de dénonce indique l’article R 162-3 du code des procédures civiles d’exécution au lieu de l’article R 162-2, alors qu’un solde bancaire insaisissable nul lui a été appliqué à tort, ce qui lui a nécessairement causé grief.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution indique " je vous informe que le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition est de 0.00 euros (En application de l’article R 162-3 du code des procédures civiles d’exécution) ” ;
— le procès-verbal de la saisie-attribution mentionne « le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA) » comme il est dit dans l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la déclaration du tiers-saisi indique qu’un solde bancaire insaisissable nul a été appliqué.
Il s’ensuit, alors que l’acte de dénonciation de la saisie précise un montant nul au titre de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition en visant l’article R 162-3 au lieu de l’article R 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de la saisie indique seulement que le tiers saisi devait laisser à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire, d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA), sans en préciser le montant. Dès lors, cette absence de mention, pour avoir méconnu l''article R 211-3 3° du code des procédures civiles d’exécution et privé [B] [D] [V] de l’application du solde bancaire insaisissable, entraine la nullité de la dénonciation de la saisie, et par là-même sa caducité, et la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nuls le procès-verbal de dénonciation ainsi que le procès-verbal de la saisie-attribution, de déclarer caduque la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [B] [D] [V] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 13 mars 2025 qui lui a été dénoncée le 20 mars 2025 ;
Déclare nuls le procès-verbal de dénonciation et le procès-verbal de la saisie-attribution du 13 mars 2025 ;
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025 à l’encontre de [B] [D] [V] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, pour recouvrement de la somme de 8.067,49 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025 à l’encontre de [B] [D] [V] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, pour recouvrement de la somme de 8.067,49 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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