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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 22/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04605 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYMA
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
demandeur
représenté par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. PHENICS,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 794 092 387
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société QBE EUROPE SA/NV,
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°414 108 001
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentées par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Frédérique FARGUES, vestiaire 138, la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 13], vestiaire 1702
ACTE INITIAL du 29 Juillet 2022 reçu au greffe le 04 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2020, Monsieur [R] [T] a acquis une maison sise [Adresse 4] à [Localité 14].
Par devis en date du 14 janvier 2020, Monsieur [T] a confié à la société PHENICS la rénovation, le réaménagement, et l’agencement de sa maison individuelle pour la somme de 69.275€ HT. Les travaux ont débuté en février 2020.
La société PHENICS est assurée auprès de la compagnie QBE au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Par courriel du 14 juin 2020 Monsieur [T] a notifié à la société PHENICS 19 points relatifs à des désordres et inachèvements de l’ouvrage. Il lui a ensuite adressé le 24 septembre suivant une mise en demeure d’intervenir puis a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 30 septembre 2020.
Monsieur [T] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire et Monsieur [V] a été désigné à ce titre par ordonnance du 26 août 2021. Il a rendu son rapport le 20 juin 2022.
Par exploits d’huissier du 29 juillet 2022, Monsieur [T] a assigné la société PHENICS et la compagnie QBE devant le présent tribunal aux fins d’indemnisation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [R] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, L.124-5 et L.113-1 du code des assurances, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Juger que la société PHENICS a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage qui lui a été confié,
— Juger que la société PHENICS a commis une faute dolosive à son préjudice en tentant de dissimuler une partie de ses inexécutions contractuelles,
— Juger que les manquements contractuels de la société PHENICS lui ont directement causé un préjudice qui ne saurait être évalué à moins de 41.465,478 euros et se décomposant comme suit :
21.121,39 euros TTC au titre des préjudices matériels,
18.344,088 euros au titre du préjudice de jouissance,
2.000 euros au titre du préjudice moral notamment lié à l’anxiété causée par le risque d’électrocution persistant,
— Juger que les exclusions de garantie stipulées dans les conditions générales « Contrat Cube » de la société QBE EUROPE lui sont inopposables,
— Condamner solidairement la société PHENICS et son assureur la société QBE EUROPE à lui régler la somme de 31.465,478 euros en réparation de son entier préjudice,
— Condamner la société PHENICS à émettre un avoir de 10.000 euros sur sa facture n°293-0720,
— Condamner, solidairement la société PHENICS et son assureur la société QBE EUROPE à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les rapports d’expertise,
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les sociétés PHENICS et QBE Europe SA/NV quant à elles demandent au tribunal dans leurs conclusions adressées par RPVA le 29 avril 2024, au visa des mêmes articles, de :
— Les recevoir en leurs écritures, et les y jugeant bien fondées :
— Constater que la société PHENICS a respecté ses obligations contractuelles,
— Constater que Monsieur [T] a refusé toutes reprises par la société PHENICS des désordres allégués,
— Constater que les désordres et malfaçons réservés par Monsieur [T] lors de la livraison ne présentent aucun caractère substantiel et ne compromettent pas la sécurité,
— Constater l’absence de préjudice subi par Monsieur [T],
— Constater que Monsieur [T] retient indûment la somme de 10.000 euros au titre des factures dues à la société PHENICS,
— Constater que Monsieur [T] sollicite du tribunal la condamnation de la société PHENICS à émettre un avoir de 10.000 euros au titre de la facture impayée,
A titre principal
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de réparation de préjudices matériels,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de réparation de préjudice moral,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande d’émission d’un avoir par la société PHENICS,
— Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la facture avec intérêts de retard courant à partir du 4 juillet 2020,
— Ordonner la compensation des sommes dues par les parties,
— Condamner Monsieur [T] à régler la somme de 5.000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— Constater que les seuls désordres relatifs aux ouvrages afférents à l’électricité doivent faire l’objet de reprise,
— Constater qu’elle a proposé de reprendre les ouvrages,
— Constater que Monsieur [T] a refusé toute nouvelle intervention de sa part,
— Constater que les exclusions indiquées par la compagnie QBE EUROPE SA/NV présentent un caractère formel et limité et sont par conséquent opposables à Monsieur [T] en cas de condamnation de la société PHENICS,
— Constater que la garantie de responsabilité civile professionnelle de la compagnie QBE n’est pas applicable au titre des reprises et travaux,
— Juger que la société PHENICS ne pourra être condamnée qu’au titre des désordres relatifs à l’électricité,
— Juger que la société PHENICS ne pourra être condamnée uniquement à concurrence de la somme maximale de 4.801,50 € au titre des reprises des prises de terre,
A titre infiniment subsidiaire
— Juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie QBE que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police souscrite par la société PHENICS.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 22 mai 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les moyens inscrits au dispositif des conclusions des parties
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont de ce fait pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
— Sur la responsabilité de la société PHENICS
— Monsieur [T] recherche la responsabilité de la société PHENICS sur le fondement contractuel des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil tels qu’interprétés par la jurisprudence et rappelle que la société PHENICS était débitrice d’une obligation de résultat.
Il expose avoir notifié dans le cadre de son courrier de mise en demeure du 20 avril 2021 les divers malfaçons et inachèvements de l’ouvrage notamment s’agissant de la rénovation du système électrique avec une « mise aux normes et passage de terre où nécessaire », des prestations de plomberie incluant la « fourniture et pose d’un BEC 300l stéatite titane au sous-sol », du rafraîchissement des peintures incluant une préparation préalable des murs (grattage, lessivage, rebouchage et enduit) ; que ces manquements ont fait l’objet de plusieurs constats et ont été confirmés par un rapport d’expertise amiable s’agissant des ouvrages relatifs à la rénovation du système électrique ; que l’expert judiciaire a confirmé la matérialité des désordres qu’il avait notifiés dans son courrier de mise en demeure et a affirmé qu’ils étaient la conséquence de l’intervention imparfaite de la société PHENICS et d’un défaut d’exécution.
En réponse, il remarque que la société PHENICS ne saurait s’affranchir de sa responsabilité en se prévalant de sa qualité de micro-entreprise, qu’elle était tenue d’un devoir de conseil à l’égard de son client profane qu’elle aurait informer de son incompétence à réaliser les ouvrages spécifiés au devis. Il ajoute que le contrat stipulait expressément les étapes du processus de peinture, le modèle de ballon d’eau chaude à installer et les ouvrages relatifs à l’électricité, notamment la mise aux normes du tableau existant et des disjoncteurs.
Il conteste les allégations selon lesquelles il aurait refusé que la société PHENICS intervienne de nouveau sur le chantier, notamment s’agissant des installations électriques et ajoute que celle-ci aurait tenté de dissimuler la non-réalisation du raccordement à la terre des pièces dans lesquelles elle était intervenue.
Il précise avoir demandé à plusieurs reprises à la société d’intervenir s’agissant du ballon d’eau chaude et que ce n’est qu’après le refus de celle-ci qu’il a procédé à son remplacement pour faire cesser les désordres qu’il subissait depuis plusieurs mois.
Il argue que la tentative de dissimuler le non-achèvement des ouvrages relatifs au raccordement électrique constitue une faute dolosive suffisamment grave pour refuser une intervention complémentaire de la société PHENICS.
Selon lui ces manquements contractuels justifient l’exception d’inexécution opposée à la société PHENICS, l’absence de règlement de sa dernière facture d’un montant de 10.000 € TTC et la résiliation judiciaire du contrat de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de la société au 20 avril 2021.
— La société PHENICS, se fondant sur l’article 1779 du code civil, admet qu’en matière de contrat d’entreprise l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage mais précise qu’il s’agit d’une obligation d’exécution et non de livraison d’un ouvrage conforme à l’imaginaire du maître d’ouvrage et que la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée lorsqu’il apporte la preuve que le comportement du maître d’ouvrage rendait la poursuite de ses obligations contractuelles impossible et caractérisait un obstacle insurmontable.
Elle fait valoir que l’ouvrage réalisé est le fruit d’un travail sérieux et compétent de sa part, qu’il répond aux exigences techniques et financières du projet, respecte les normes en vigueur et est conforme aux règles de l’art. Elle considère avoir accompli son travail de manière satisfaisante, avoir respecté ses engagements contractuels et qu’il n’y a donc pas lieu de lui imputer la responsabilité des éventuels défauts ou malfaçons constatés sur l’ouvrage final. Selon elle les attentes de Monsieur [T] étaient excessives et il tente d’obtenir le remboursement de l’ouvrage, alors qu’il a pris possession de sa maison et y vit convenablement.
Elle conteste toute intention dolosive en l’absence de mauvaise foi de sa part et de manœuvres visant à tromper le maître d’ouvrage.
S’agissant des défauts relatifs à la peinture, la société PHENICS répond qu’ils portent sur la finition, ne peuvent être qualifiés de désordres et n’excèdent pas la tolérance prévue par les DTU 59.1 et 59.4.
Concernant l’absence de raccordement à la terre, elle réplique avoir proposé à plusieurs reprises de le réaliser mais le maître d’ouvrage a toujours refusé qu’elle intervienne de nouveau, même en faisant appel à un sous-traitant, si bien qu’il ne peut aujourd’hui opposer ces manquements ou sa mauvaise foi.
Enfin elle remarque que Monsieur [T] a décidé de façon unilatérale de procéder à la dépose du ballon d’eau chaude et d’installer un nouveau ballon et qu’il ne peut s’agir d’un désordre nécessitant sa condamnation.
****
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Quand l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, la partie créancière peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter, selon l’article 1217 du même code.
Il ressort des articles 1231 et suivants dudit code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il convient donc de démontrer l’existence d’un manquement contractuel et de justifier du montant réclamé en réparation de celui-ci.
Les parties s’accordent sur un marché d’un montant de 69.275 € HT qui ne figure toutefois pas dans les pièces versées à la procédure. Le devis initial s’élève à la somme de 45.555 € HT et le total des factures 291-0720 et 293-0720 se cumule à la somme de 69.494,88 €HT. Compte tenu de la proximité de ce dernier chiffre avec celui retenu par les parties, le tribunal considère que le marché concernait l’ensemble des travaux décrits sur ces deux factures.
Ainsi il ressort du devis et des factures versées aux débats que le contrat conclu entre les parties prévoyait notamment les prestations suivantes : dépose des sols du RDC, ouverture du mur séjour/cuisine, dépose cloison SdB/dressing et des sols WC et SdB du 1er étage ; dans les 2 SdB dépose des éléments sanitaires existants et de la faïence ; ragréage et carrelage RdC et 1er étage ; mise aux normes de l’électricité et passage de terre où nécessaire avec mise aux normes du tableau existant et des disjoncteurs, modification des alimentations pour les BEC ; fourniture et pose des équipements ; révision de la plomberie existante avec adaptation au plan fourni pour cuisine et Sdb ; fourniture et pose d’un BEC 300l stéatite titane ; pose et équipement d’une SdB au RDC avec douche, faïence, vasque, meuble, robinets, sèche serviette ; pose et équipement d’une Sdb au 1er étage avec baignoire, douche, vasque, faïence, sèche-serviette, VMC ; pose et montage de la cuisine ; peinture dans toutes les pièces avec entoilage complet du RdC et du couloir du 1er étage ; fourniture des équipements, pose de parquet dans le bureau du RdC, création placard MDF SdB du 1er étage, pose de 8 radiateurs.
Monsieur [D], expert judiciaire désigné, reprend dans son rapport les constatations effectuées par Monsieur [Z] dans son rapport unilatéral effectué à la demande de Monsieur [T] et versé aux débats.
Il retient différents types de désordres :
— des défauts de finition qui peuvent faire l’objet de reprises simples de nettoyage et petites retouches de peinture ou d’enduit ou selon les cas de joint acrylique pour la peinture, silicone pour les pièces d’eau,
— des défauts de finition qui nécessitent une intervention avec protection conséquente pour éviter l’empoussiérage de la maison, notamment : ponçage et peinture du mur coté fenêtres du séjour, enduit et ponçage et mise en peinture 2 couches, ponçage et mise en peinture 2 couches du plafond avec retour sur le haut du mur après pose d’un ruban de masquage à 1/2 cm sous le plafond, ponçage et peinture des portes du placard,
— des interventions impératives concernant l’installation électrique et liées à la mise aux normes, notamment : mise à la terre de toutes les prises du RDC en référence au rapport [Z], équilibrage des phases, indépendance du circuit de l’applique de celui de la prise rasoir, protection au niveau des capots des tableaux électriques préexistants, correction de la mise à la terre pour assurer la mise aux normes, installation d’un socle DCL ou d’un plafonnier à connexion intérieure au luminaire pour le plafonnier de la salle d’eau du RDC.
L’expert prend en compte la notion de tolérance acceptable alléguée par les défenderesses puisqu’il précise que les joints de la baignoire « bien que peu élégants, sont acceptables. » De même il répond à un dire concernant les défauts de finition constatés : « inégalités, bavures, absence de seconde couche, différence de couleur, d’aspect et de type de peinture sur la même surface concernent le parfait achèvement et doivent à ce titre faire l’objet des travaux de reprises nécessaires (…) »
Il conclut que les défauts et désordres observés sont la conséquence de l’exécution imparfaite de l’entreprise PHENICS.
Il ressort de ces éléments, précisément décrits par l’expert judiciaire et corroborés par la note de Monsieur [Z] et par les constats d’huissier, que l’entreprise PHENICS a réalisé imparfaitement ses prestations commandées. Elle a été mise en demeure par le
maître de l’ouvrage de remédier à ces inexécutions par courriers du 24 septembre 2020 et du 20 avril 2021, en vain.
Elle sera donc déclarée responsable de ses manquements contractuels.
Monsieur [T] soutient également que la société PHENICS a commis une faute dolosive mais n’en tire aucune conséquence juridique et ne formule aucune demande supplémentaire fondée sur ce moyen.
Au demeurant, une faute dolosive ne peut être constatée que si le constructeur a, de propos délibéré, même sans intention de nuire, violé, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.
Or en l’espèce, le courriel du 12 octobre 2020 adressé par la société PHENICS à Monsieur [T] indique « Un point reste à résoudre, celui de l’électricité des chambres (mise à la terre) et les radiateurs. Je réitère ma proposition de passer la terre par goulottes électriques au-dessus des plinthes. » Puis par courriel du 12 novembre 2020, la société indiquait à nouveau « Concernant le point 5 : Passage de la terre au rez de chaussée : Nous passerons par les plaintes (sic) pour passer la terre et tout sera encastré. »
Il semble à la lecture de ces courriels que la société ne cherchait pas à dissimuler un manquement à ses obligations contractuelles relatives à l’installation électrique. Or une mauvaise exécution des obligations contractuelles, ou même une faute lourde dans cette exécution, n’est pas suffisante pour caractériser un comportement dolosif. De plus ni l’expert amiable ni l’expert judiciaire n’ont retenu une telle faute dolosive.
Par conséquent la société sera condamnée à indemniser les préjudices qu’ont causé des manquements.
— Sur l’indemnisation des préjudices
Le préjudice matériel
— Monsieur [T] se fonde sur le rapport d’expertise qui parvient à un total de travaux nécessaires pour remédier aux désordres de 13.354 € TTC.
Il ajoute les frais d’huissier pour l’assignation en référé et l’assignation au fond
(111,42 € TTC X 2), les frais d’expertise judiciaire de 4.657,61 € TTC et les honoraires d’avocat exposés dans le cadre de l’expertise (2.886,94 € TTC), donnant un total de 7.767,39 € TTC.
Sur cette somme de 21.121,39 € TTC il déduit celle de 10.000 € non réglée à la société PHENICS.
— La société PHENICS et son assureur QBE arguent que le comportement de Monsieur [T], notamment son immixtion sur le chantier, ne permettait pas de procéder à un travail de qualité. Elles soutiennent qu’il ne peut être reproché à la société PHENICS que les désordres relatifs au défaut de raccordement à la terre et proposent qu’elle procède elle-même à sa reprise.
Elles demandent de limiter par conséquent la réparation des préjudices matériels à la somme de 4.801,50 € au titre des reprises de l’électricité.
****
Sur la base de devis produits par Monsieur [T], l’expert judiciaire a déterminé les montants nécessaires à la finalisation des engagements contractuels de la société PHENICS qui couvre tous les postes et non seulement l’électricité. Dans son rapport il retient les montants suivants :
Devis peinture : 4.675 € TTC
Devis électricité : 4.801,50 € TTC
facture ballon d’eau chaude : 2.277,98 € TTC
Devis plomberie : 275 € TTC
frais expert électricité : 604,52 € TTC
frais constats d’huissier : 720 € TTC
Total : 13.354 € TTC.
Les travaux de reprise seront donc indemnisés par le tribunal à hauteur de 13.354 € – 720 € (frais d’huissier) = 12.634 €.
En effet, il est constant que les frais d’expertise, d’assignation en référé et d’assignation au fond sont compris dans les dépens et que ceux afférents au procès-verbal de constat, établi par un huissier de justice non désigné par décision de justice, comme ceux relatifs aux honoraires de l’avocat, sont inclus dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Aussi, les demandes de Monsieur [T] au titre de ces types de dépenses seront traitées ultérieurement et rejetées à ce stade comme ne relevant pas de son préjudice matériel.
Dès lors, la société PHENICS sera condamnée à payer à Monsieur [T]
12.634 € TTC de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Le préjudice de jouissance
Monsieur [T] relève que l’expert, dans son rapport, a retenu un tel préjudice. Lui-même distingue un préjudice de jouissance en lien avec l’absence de mise à la terre des prises du rez-de-chaussée et un autre lié aux dysfonctionnements du chauffage et des appareils électriques en raison de l’absence d’équilibrage des phases. Il fait valoir qu’une partie de la surface totale de la maison n’a pu faire l’objet d’une utilisation continue et régulière en raison de l’absence de mise à la terre, que l’utilisation de plusieurs appareils électriques simultanément et du chauffage a été impossible durant deux hivers consécutifs, qu’ainsi l’occupation paisible et complète du logement a été entravée par les manquements de la société PHENICS.
Il explique que les pièces non-raccordées à la terre (séjour et chambre d’ami situés au RDC) sur la période comprise entre le 15 mai 2020 et le 21 mars 2022, soit 22 mois, représentent une surface de 42,94 m2 soit 29% de la surface totale de la maison. Il estime la valeur locative de son bien à 17 €/m2 et sollicite donc une somme de 17 X
42,[Immatriculation 9] mois = 16.059,56 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de mise à la terre des prises du RDC.
Sur la base de la valeur locative de son bien, soit 17€/m2 X 148 m2 = 2.516 €, il évalue un préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage pendant deux périodes hivernales successives, soit 12 mois, de la façon suivante : 5% de 2.[Immatriculation 5] = 1.509,60 €.
Sur la même base il détermine un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser plusieurs appareils électriques simultanément pendant 22 mois, soit 1,4% de 2.[Immatriculation 6] = 774,928 €.
Il sollicite la condamnation de la société PHENICS et de son assureur à lui payer la somme de 18.344,088 € au titre de son préjudice de jouissance.
— Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, les défenderesses rappellent que si la maison présentait des désordres, le propriétaire n’a pas été contraint d’être relogé et a pu vivre dans son appartement. Elles ajoutent qu’il a pu également louer son bien puisqu’une locataire étant présente pendant les opérations. Ainsi des désordres nécessitant des travaux d’embellissement n’avaient aucun impact sur la sécurité des habitants. Elles sollicitent donc le rejet de ce poste.
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L’article 6 du code de procédure civile rappelle qu’à « l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». L’article 9 de ce code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans son rapport l’expert judiciaire note l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] en raison de l’absence de chauffage et de l’utilisation aléatoire de ses appareils électriques due au défaut d’équilibrage des phases, de la gêne due aux reprises successives des travaux, du risque encouru en l’absence de mise à la terre conforme à la norme NFC 15-100. Il note également que ce dernier a subi « depuis deux ans (emménagement le 15 mai 2020) les préjudices suivants : inquiétude sur la sécurité de lui-même et de ses proches, dysfonctionnement du chauffage et des appareils électriques dû à l’absence d’équilibrage des phases. » Il évalue la durée des travaux de reprise à trois semaines.
Sur le préjudice de jouissance lié à l’absence de mise à la terre des prises du RDC, Monsieur [T] ne démontre pas que les pièces concernées, séjour et chambre d’ami, ont été inutilisées. Cette non utilisation n’est pas plus signalée dans le rapport de Monsieur [Z], que dans celui de l’expert judiciaire ou dans les deux constats d’huissier établis les 30 septembre 2020 et 12 mai 2021. Enfin il ressort des pièces et conclusions que l’expert judiciaire a autorisé la réalisation des travaux d’électricité dans son rapport daté du 20 juin 2022 mais que le demandeur ne justifie pas de la réalisation effective de ces travaux jusqu’à la clôture de la mise en état du 10 septembre 2024.
Compte tenu de ces éléments, la préjudice de jouissance au titre des pièces non-raccordées à la terre n’est pas suffisamment démontré.
Sur le préjudice de jouissance en lien avec l’absence de chauffage pendant deux périodes hivernales successives, à nouveau le tribunal note qu’elle n’est pas mentionnée dans le constat d’huissier du 12 mai 2021 alors pourtant que la 1ère saison de chauffage se terminait et qu’il est légitime de penser que si Monsieur [T] n’avait pas eu de chauffage durant tout l’hiver il n’aurait pas manqué de le faire noter sur le procès-verbal. Monsieur [Z], intervenu en plein hiver et dont le rapport est daté du 6 janvier 2021, n’a pas non plus mentionné cette absence de chauffage, ce qui conduit le tribunal à considérer que ce préjudice n’est pas établi.
L’impossibilité d’utiliser plusieurs appareils électriques simultanément n’est pas mentionnée dans le constat d’huissier du 30 septembre 2020, ni dans le rapport de Monsieur [Z] ni ds celui de l’expertise judiciaire; le constat d’huissier du 12 mai 2021 relève que l’utilisation simultanée du grille-pain et de la bouilloire électrique entraîne « au bout d’un certain temps » la disjonction du courant électrique.. A nouveau il convient de remarquer que Monsieur [T] ne justifie pas avoir fait réaliser les travaux qui pourtant auraient permis de faire cesser son préjudice de jouissance, de sorte que la demande sera rejetée.
Le tribunal constate que Monsieur [T] n’a formulé aucune demande au titre de la gêne due aux reprises successives des travaux par la société PHENICS ou à la durée des travaux de reprise estimée à 3 semaines par l’expert.
En conséquence les demandes au titre du préjudice de jouissance seront rejetées.
Le préjudice moral
— Monsieur [T] se prévaut de l’anxiété causée par le risque d’électrocution persistant, directement liée au manquement de la société à procéder à une installation électrique conforme et sécurisée. Il sollicite une somme de 2.000 € à ce titre tandis que ses adversaires répliquent que ce préjudice n’est pas démontré.
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De nouveau le tribunal constate que Monsieur [T] ne démontre pas ne pas avoir utilisé les pièces concernées par l’absence de mise à la terre, qu’il ne démontre pas non plus avoir réalisé les travaux correspondants, laissant ainsi penser que cette anxiété était toute relative.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’a pas formulé de demande au titre d’un préjudice moral en lien avec l’ensemble des démarches juridiques qu’il a dû entamer pour faire valoir ses droits.
La demande sera rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle
— A titre reconventionnel, les sociétés PHENICS et QBE demandent de voir condamner le demandeur à régler à la première la somme de 10.000 € dont il reste débiteur et de voir ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties.
— Monsieur [T] ne conteste pas non-règlement de ce montant puisqu’il reconnaît dans ses conclusions « En conséquence, le préjudice matériel de Monsieur [T] ne saurait être évalué à moins de 21.121,39 euros TTC auquel il conviendra de déduire la somme de 10.000 euros non-réglée à la société PHENICS. ». Pourtant il sollicite également que la société PHENICS soit condamnée à émettre un avoir de 10.000 € sur sa facture n°293-0720, sans motiver cette demande.
****
Il ressort des articles 1217 et 1231-1 susvisés que Monsieur [T] ne peut demander tout à la fois des dommages et intérêts correspondant à la reprise des désordres et le non-paiement du montant contractuellement convenu entre les parties pour ces prestations, ce qui correspondrait à une double indemnisation de son préjudice.
Dans son rapport l’expert judiciaire a confirmé qu’il restait un montant de 10.000 € non réglé par Monsieur [T] qui le reconnaît dans ses conclusions.
Dès lors, Monsieur [T] sera condamné à payer à la société PHENICS la somme de 10.000 € au titre du solde du marché de travaux.
Rien ne s’y opposant, la compensation sera ordonnée entre les sommes réciproquement dues par Monsieur [T] et la société PHENICS.
— Sur la garantie de la société QBE
— Monsieur [T] se fonde sur les articles 124-5 al.3 et L.113-1 du code des assurances et sur les mentions de l’attestation d’assurance délivrée par la société PHENICS pour mettre en cause l’assureur de cette dernière et solliciter leur condamnation solidaire. Il fait valoir que les manquements contractuels sont intervenus sur la période comprise entre février et novembre 2020, soit pendant la période validité de l’attestation, et que sans autre précision sur ce point, la garantie responsabilité civile souscrite porte tant sur la responsabilité contractuelle que délictuelle de l’assurée.
Il remarque que les conditions générales « Contrat cube » de la police d’assurance souscrite auprès de la société QBE prévoient 36 causes d’exclusion de garantie. Il conteste l’opposabilité des clauses n°6, 9, 20, 14, 15, 16 et de celle relative aux dommages immatériels non consécutifs arguant qu’elles ne s’appliquent pas au présent litige (clause n°6), ou qu’elles reviennent à ne pas garantir le principal poste de réparation, ne sont pas formelles et limitées (autres clauses précitées).
— La compagnie QBE et la société PHENICS observent que les conditions générales de la police souscrite excluent toute garantie au titre de la mauvaise exécution des travaux ou des inachèvements. Elles soutiennent d’une part que la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite n’est pas applicable aux reprises et travaux et d’autre part que les exclusions de garantie présentent un caractère formel et limité et sont par conséquent opposables à Monsieur [T]. Elles sollicitent donc du tribunal de rejeter les demandes dirigées contre QBE sur le fondement des clauses d’exclusion n°6, 9, 14, 15, 16, 20 et 33 de la police CUBE.
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L’attestation d’assurance de la société PHENICS auprès de la société QBE versée aux débats indique que la garantie porte sur la responsabilité décennale, la responsabilité décennale en qualité de sous-traitant et la responsabilité civile. L’attestation précise, s’agissant de la responsabilité civile : « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences des fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat » et plus loin : « La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur et ne saurait engager l’assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. »
Le contrat versé aux débats renvoie aux conditions générales, également produites. Ces conditions générales distinguent la garantie des dommages à l’ouvrage en cours de travaux, la responsabilité civile générale et la responsabilité civile décennale.
Au titre de la garantie des dommages à l’ouvrage en cours de travaux, « l’assureur garantit le remboursement du coût de réparation des Dommages matériels atteignant les Biens sur chantier dès lors qu’ils résultent d’un Accident et ce, pendant la période de travaux qui s’achève au jour de leur Réception. »
En l’absence d’accident (défini comme « tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de Dommages corporels, matériels ou immatériels ») cette garantie ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce et il ne sera pas procédé à l’analyse des clauses d’exclusion afférentes.
S’agissant de la responsabilité civile générale, les conditions générales de la police distinguent la responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) et la responsabilité civile après réception ou livraison. En l’absence de livraison et de réception en l’espèce, seule la première peut trouver à s’appliquer le cas échéant.
Il est stipulé au chapitre VI, Article I) A) relatif à la responsabilité civile exploitation : « Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières (…) »
Les dommages matériels sont définis par les conditions générales comme « toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux. »
Or force est de constater qu’en l’espèce, si des désordres ont pu être constatés dans la réalisation des travaux confiés, ces désordres ne consistent pas en une destruction, détérioration ou disparition du bien confié, objet des travaux, à savoir la maison de Monsieur [T].
Ainsi, le tribunal conclut de ces éléments qu’il ressort de la police d’assurance souscrite que la société QBE ne garantit pas la mauvaise exécution des travaux par son assuré, à tout le moins en l’absence de réception ou de livraison.
La demande de condamnation solidaire de la société PHENICS et de son assureur QBE sera donc rejetée en l’absence de mobilisation possible de la garantie de ce dernier.
Par conséquent, la demande relative aux plafonds et franchises de la police devient sans objet.
— sur les autres demandes
La société PHENICS succombant sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 4.657,61 € TTC et les frais d’assignation en référé et au fond soit deux fois la somme de 111,42 € TTC, sommes dont Monsieur [T] justifie.
Monsieur [T] justifie également avoir exposé une somme de 2.166,74 € TTC, et non de 2.886,94 € TTC comme il l’indique dans ses conclusions, au titre de ses honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure en référé et celle de 720 € pour les constats d’huissier. Compte tenu de ces éléments, la société PHENICS sera condamnée à lui allouer une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de ce chef.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société PHENICS responsable des désordres résultant des travaux réalisés dans le bien immobilier de Monsieur [T] et correspondant aux factures n° 291-0720 et 293-0720 ;
Condamne la société PHENICS à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 12.634 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel;
Déboute Monsieur [R] [T] de sa demande de prise en charge au titre du préjudice matériel des frais d’expertise judiciaire, des frais d’assignation en référé et au fond, des honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure en référé et des frais de constats d’huissier ;
Déboute Monsieur [R] [T] de ses demandes en réparation de ses préjudices de jouissance et moral ;
Déboute Monsieur [T] de sa demande de condamnation de la société PHENICS à émettre un avoir de 10.000 € sur sa facture n°293-0720 ;
Condamne Monsieur [R] [T] à payer à la société PHENICS la somme de 10.000 € au titre du solde du marché de travaux restant dû ;
Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues par Monsieur [T] et la société PHENICS ;
Juge que la police d’assurance souscrite par la société PHENICS auprès de la société QBE n’est pas mobilisable ;
Déboute en conséquence Monsieur [R] [T] de sa demande de condamnation solidaire de la société PHENICS et de son assureur QBE à l’indemniser de ses préjudices ;
Constate qu’en l’absence de mobilisation de la garantie souscrite par la société PHENICS auprès de la société QBE, la demande relative aux plafonds et franchises opposables devient sans objet ;
Condamne la société PHENICS aux dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 4.657,61 € TTC et les frais d’assignation en référé et au fond soit deux fois la somme de 111,42 € TTC ;
Condamne la société PHENICS à payer à Monsieur [R] [T] une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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