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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00228 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Septembre 2025
Minute n°26/106
N° RG 24/00228 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMGI
le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
— Me COHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. APPLEMAN NETWORK
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sébastien LOOTGIETER de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [V] [T] épouse [F]
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1] [Localité 7]
représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SELARL [J] es qualité de liquidateur judicaire de la société APPLEMAN NETWORK
[Adresse 4] [Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, en présence de M.[D] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
— N° RG 24/00228 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMGI
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mai 2018, à effet rétroactif au 1er mai 2018, M. [G] [F] et Mme [V] [T] épouse [F] ont consenti un bail commercial à la société Appleman Network sur une maison à usage commerce et d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu’au 30 avril 2027, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros toutes taxes comprises, payable par mensualités de 1 200 euros, indexé sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Par acte du 6 décembre 2023, M. et Mme [F] ont fait délivrer à la société Appleman Network un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 16 736,25 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus.
Par acte du 5 janvier 2024, la société Appleman Network a fait assigner M. et Mme [F] aux fins, principalement, de voir juger nul le commandement signifié le 6 décembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 5 février 2024, la société Appleman Network a été placée en liquidation judiciaire, la société [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 22 octobre 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner la société [J], ès qualités de liquidateur de la société Appleman Network, en intervention forcée.
La jonction a été prononcée le 2 septembre 2024.
Par dernières écritures du 28 mai 2025, la société Appleman Network demande au tribunal de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes. Elle ne reprend aucune des demandes formulées dans son assignation. La société Appleman Network n’a remis aucun dossier de plaidoirie, en dépit des multiples demandes du tribunal en ce sens.
Par dernières écritures du 4 octobre 2024, M. et Mme [F] demandent au tribunal de :
— débouter la société Appleman Network de l’ensemble de ses demandes,
— fixer leur créance au passif de la société Appelman Network à la somme de 42 884,26 euros, correspondant à :
*22 384,26 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 29 février 2024,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*500 euros au titre des dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée la société [J], n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande en paiement des loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1728 dudit code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Conformément à l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Appleman Network a conclu avec M. et Mme [F] un bail commercial, en exécution duquel elle était tenue de payer des loyers.
Ce contrat de bail comporte une clause intitulée « Loyer » et stipulée en ces termes : « Le renouvellement de bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 EUR) hors taxes, soit TTC (au taux actuel de 20%) 14 400,00 [euros] payable au « Bailleur » ou à son mandataire le 1er de chaque mois, le premier paiement ayant lieu le mai 2017 pour la période du 1er au 31 mai 2018, et ainsi de suite en 12 termes de chacun mille euros (1.000,00 eur) hors taxes soit TTC 1.200,00 [euros].
A chaque terme, il y a terme il y a lieu d’ajouter :
— une provision sur charges d’un montant de zéro euro (0,00 EUR),
— la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%, soit DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR),
Soit une somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 EUR) ».
Si la société Appleman Network se prévaut d’une exception d’inexécution, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer une inexécution quelconque des bailleurs à leurs obligations. Il n’est donc pas démontré que l’inexécution des bailleurs à l’une de leurs obligations aurait justifié que le preneur suspende l’exécution de sa propre obligation de paiement du loyer.
Or, il ressort du décompte produit et non contesté ainsi que du commandement de payer du 6 décembre 2023 que la société Appleman Network était à cette date débitrice d’une somme de 14 120,02 euros au titre des loyers impayés à compter du mois d’avril 2023.
En revanche, il n’est pas expliqué en quoi la taxe foncière, incombant par principe au propriétaire du bien, devrait être supportée par la société Appleman Network, alors qu’aucune clause contractuelle ne mentionne que celle-ci serait à la charge du preneur.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. et Mme [F] au passif de la société Appleman Network à la somme de 14 120 euros au titre des loyers impayés.
Sur la résolution du contrat de bail et le paiement des indemnités d’occupation
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (Cass. 3e civ., 27 juin 2006, n°05-15.394).
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 dudit code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Par ailleurs, l’article 1225 de ce même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1229 dudit code, « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, il se déduit de la demande de fixation d’une créance au passif de la société Appleman correspondant à des indemnités d’occupation que le tribunal est implicitement saisi d’une demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire.
Le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire stipulée en ces termes : « Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un moi imparti au destinataire pour régulariser la situation. En ce cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie, le cas échéant, restera acquise au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance du lieu de l’exploitation, exécutoire par provision nonobstant appel.
De plus, le preneur encourrait une astreinte de cinquante euros (50,00 eur) par jour de retard. Il serait, en outre, débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent ».
M. et Mme [F] ont, par acte du 6 décembre 2023, fait délivrer à la société Appleman Network un commandement de payer visant la clause résolutoire et mentionnant un délai d’un mois pour procéder au paiement des sommes dues.
Il n’est pas contesté que la situation d’impayés n’a pas été régularisée au 7 janvier 2024, de sorte qu’à cette date le contrat de bail a été résolu par application de la clause résolutoire.
Il n’est pas davantage contesté que la société Appleman Network s’est maintenue dans les lieux postérieurement à cette date, de sorte que M. et Mme [F] sont bien fondés à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer, majoré de 50%, conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 janvier 2024 et de fixer la créance de M. et Mme [F] au passif de la société Appleman Network à la somme de 4 236, 06 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 29 février 2024.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
Il est constant que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il convient de constater que si la société Appleman Network a saisi le tribunal d’une demande tendant à voir constater la nullité du commandement de payer du 6 décembre 2023, elle n’a produit aucun élément de nature à étayer cette demande, qu’elle a manifestement abandonné dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle ne sollicite plus que le rejet des demandes reconventionnelles formulées par M. et Mme [F], sans justifier de ses allégations relatives à une prétendue inexécution imputable aux bailleurs.
Il apparaît dès lors qu’en engageant une action en justice sur des allégations non justifiées puisqu’assorties d’aucun commencement de preuve, à défaut de toute pièce produite, aux seules fins de reporter l’exécution des obligations qui lui incombaient, la société Appleman Network a fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice.
L’engagement par le preneur d’une action dilatoire aux seules fins de reporter l’exécution des obligations auxquelles il était tenu entraîne nécessairement un préjudice pour les bailleurs, bien fondés à solliciter le paiement des loyers et indemnités d’occupation échus.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. et Mme [F] au passif de la société Appleman Network à la somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société Appleman Network et la société [J], ès qualités de liquidateur de la société Appleman Network, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de fixer la créance de M. et Mme [F] au passif de la société Appleman Network à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du contrat de bail conclu entre M. [G] [F] et Mme [V] [T] épouse [F] et la société Appleman Network au 7 janvier 2024 ;
Fixe la créance de M. [G] [F] et Mme [V] [T] épouse [F] au passif de la société Appleman Network aux sommes suivantes :
— 14 120 euros au titre des loyers impayés,
— 4 236, 06 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 29 février 2024,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Appleman Network et la société [J], ès qualités de liquidateur de la société Appleman Network, aux dépens, comprenant la somme de 195,80 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Fixe les dépens de l’instance, comprenant la somme de 195,80 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire, au passif de la société Appleman Network ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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