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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 déc. 2024, n° 24/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03183 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUMD
N° de Minute : 24/3069
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
c/ [X] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt trois Décembre
Devant Nous, Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [B] [J]-[Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [X] [Y], née le 22 Novembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 14 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [B] [J]-[Y], son fils,
Le 19 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [Y] était :
— présente, assistée de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’irrégularité tenant à la mise en oeuvre de l’hospitalisation sans consentement au visa de l’article L3212-3 du code de la santé publique :
L’article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'"en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. […]"
En l’espèce l’admission de Madame [Y] en soins sans consentement a été réalisée à la demande de son fils, [F] [J], au vu d’un certificat médical unique établi par le Dr [K] [T] lequel fait état d’une patiente calme mais avec un contact limité du fait de sa réticence et de sa méfiance, ainsi que d’une humeur labile. Il est indiqué que la patiente est connue du secteur et a été ramenée aux urgences pour troubles du comportement de type agitation psychomotrice et scènes clastiques dans un contexte de décompensation thymique. l’état de asnté de Madame [Y] imposait alors selon le spécialiste des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, soes troubles mentaux rendant impossible son consentement.
Il résulte de ce certificat médical circonstancié et motivé que les conditions posées par l’article précité étaient remplies et que l’état de santé de Madame [Y] a justifié son hospitalisation sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 14 décembre 2024, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 décembre 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 décembre 2024, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 19 décembre 2024, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, considérant que la patiente présente une amélioration fragile de son état avec une persistance de phénomènes de persécution non systématisés. la conscience des troubles est moyenne et elle demeure ambivalente aux soins. le risque de troubles du comportement persiste.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [X] [Y], née le 22 Novembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant encore des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [Y] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 par Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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