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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/55938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55938 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2C
AS M N° : 6
Assignation du :
29 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS – #D0481
DEFENDERESSE
S.A.S. FTL EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er avril 2019, la Mutuelle Carac a consenti à la Sas FTL Express un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 26 400 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 26 juin 2025, un commandement de payer la somme de 10 393,44 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac a, par exploit délivré le 29 août 2025, fait citer la société FTL Express devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 20 178,89 € arrêtée au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 10 393,44€ et à compter de la citation pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer majoré des charges locatives jusqu’à libération définitive des locaux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 19 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou de ses accessoires, ou du complément de garantie, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 26 juin 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est précisé permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 27 juillet 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges.
En conséquence et après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 20 178,89 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 26 août 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 10 393,44€ puis à compter du 29 août 2025 sur le surplus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la société FTL Express devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société FTL Express à payer à la Mutuelle Carac :
* à compter du 27 juillet 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 20 178,89 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 26 août 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 10 393,44€ puis à compter du 29 août 2025 sur le surplus ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société FTL Express au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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