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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 24/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LH7
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître KACK, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LH7
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [Z] est ou a été employée par la société [5].
Le 16 novembre 2019, Madame [N] [Z] a subi un accident (« malaise »). Un certificat médical initial a été rédigé le 17 novembre 2019 par le Docteur [J].
Après enquête, la [6] [Localité 10] a, par décision du 13 mars 2020, refusé de prendre en charge l’accident au titre des risques professionnels et de payer des prestations, d’une part pour l’accident allégué et d’autre part pour une nouvelle lésion du 25 novembre 2019 (certificat médical rédigé le 25 novembre 2019 par le docteur [T]).
Le 18 mars 2020, Madame [Z] a contesté la décision de refus de prise en charge et a saisi la commission de recours amiable à cet effet.
En l’absence de réponse dans le délai règlementaire, par requête en date du 05 novembre 2020 reçue au greffe le 09 novembre 2020, Madame [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement avant dire droit du 12 avril 2022, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique de première intention.
Le Docteur [E] [O] [U] a déposé son rapport le 14 juin 2022.
Par jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire du fait de l’absence de Madame [Z] à l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été dûment rappelée.
Par courriel du 06 février 2024 reçu au greffe le 09 février 2024, le conseil de Madame [N] [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 puis à celle du 12 février 2025.
A l’audience du 12 février 2025, Madame [N] [Z], représentée par son conseil, soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable née de l’absence de décision prise dans les deux mois à compter de la saisine de ladite Commission, Annuler les deux refus du 13 mars 2020 et ordonner à la Casse d’accueillir au titre de la législation sur les risques professionnels, les arrêts de travail en date des 16 novembre 2019 et 25 novembre 2019, avec toutes conséquences de droit, Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, régulièrement représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise du Docteur [E] [O] [U] du 14 juin 2022 ;Débouter Madame [N] [Y] de sa demande relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 25 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L .411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements précis, brusques, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs et de faire médicalement constater les lésions dans un temps proche du fait accidentel.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à la Caisse qui conteste l’existence d’un accident du travail de démontrer que la présomption d’imputabilité est inapplicable, ou d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, par courrier du 13 mars 2020, la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par Madame [N] [Z] le 16 novembre 2019.
Par jugement avant dire droit du 12 avril 2022, le Tribunal a ordonné une expertise médicale technique.
Dans son rapport du 14 juin 2022, le Docteur [U] a conclu à l’absence de cause totalement étrangère au travail dans la survenance du malaise.
La Caisse verse aux débats les observations du service médical établies à la suite de la réception dudit rapport. Si le service médical relève des contradictions dans les propos de l’expert, il relève qu’en l’absence de cause totalement étrangère, le malaise subi par Madame [Z] doit être considéré comme constituant en lui-même un fait accidentel dès lors qu’il a été médicalement constaté sur le certificat médical initial et qu’il est intervenu au temps et au lieu travail.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 novembre 2019 et de condamner la [7] [Localité 10] à le prendre en charge, ainsi que toutes les conséquences en résultant, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion du 25 novembre 2019
Aux termes de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
En l’espèce, le certificat médical du 25 novembre 2019 fait état d’un « état dépressif (burn out professionnel », intervenue quelques jours après la déclaration d’accident du travail du 16 novembre 2019. Au regard des mentions indiquées, ce certificat médical doit être analysé comme un certificat médical de nouvelle lésion dès lors qu’il ne s’agit pas des mêmes mentions que celles visées dans le certificat médical initial du 16 novembre 2019 qui mentionnait « malaise au travail avec engourdissement musculaire, paresthésie de la lèvre supérieure, chute sur faiblesse musculaire ».
Dans son rapport du 14 juin 2022, le Docteur [U] a considéré qu'« une relation de causalité ne peut être relevée entre le fait du 16 novembre 2019 et les lésions constatées par le certificat médical initial du 17 novembre 2019 » et le certificat médical du 25 novembre 2019.
Si la requérante fait valoir que le Docteur [T] ayant établi le certificat médical du 25 novembre 2019 a indiqué que ce « burn out » était de nature professionnel, cela ne suffit aucunement à établir un lien direct et exclusif entre cette nouvelle lésion et la lésion initiale mentionnée sur le certificat médical du 16 octobre 2019.
Ainsi et en l’absence d’élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant en partie, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [Z], succombant en partie, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’accident dont a été victime Madame [N] [Z] le 16 novembre 2019 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Madame [N] [Z] devant la [7] [Localité 10] pour la liquidation de ses droits ;
Déboute Madame [N] [Z] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion « état dépressif (burn out professionnel » constatée par certificat médical du 25 novembre 2019 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboute Madame [N] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LH7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [Z]
Défendeur : [4] [Localité 10] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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