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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 oct. 2025, n° 25/06196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me DE LA VENNE-BORREDON
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06196 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GC5
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 08 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06196 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GC5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une convention en date du 5 juillet 2022, la SA BNP Paribas (ci-après BNP Paribas) a consenti à M. [T] [C] l’ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt n° 037.811.83. Cette convention a comporté des conditions particulières dites « esprit libre » correspondant à l’usage d’une carte de paiement « Origin » et à une assurance.
Par lettre du 7 mars 2023, BNP Paribas a informé M. [C], d’une part, de l’existence d’un solde débiteur de 4.415,56 euros sur ce compte et l’a invité à régulariser la situation et, d’autre part, de son intention de procéder à la clôture dudit compte faute de régularisation dans les 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023, BNP Paribas a notifié à M. [C] la clôture du compte.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, constituant ses seules écritures, BNP Paribas a fait assigner M. [C] devant le tribunal judicaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, et 514 et 696 du code de procédure civile, il est demandé de :
« CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 15.556,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 au titre du solde débiteur du compte chèques n° 037.811/83 ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la BNP PARIBAS une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [C], en outre, en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des prétentions de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, son nom étant inscrit sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres aux termes du procès-verbal de signification, le défendeur n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement du solde débiteur à la clôture du compte
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
S’agissant de la créance au titre du compte de dépôt, BNP Paribas verse aux débats la convention de compte courant n° 037.811/83 en date du 5 juillet 2022, la lettre d’avertissement sur un découvert du 7 mars 2023, la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023 procédant à la clôture du compte avec un solde débiteur de 15.472,11 euros, une lettre de la société iQera procédant au recouvrement amiable des créances réclamant à M. [C] le paiement de 16.012,11 euros (15.472,11 euros en principal et 540,23 euros d’intérêts), ainsi que les relevés du compte depuis 2022 qui attestent un solde débiteur à partir de janvier 2023, des régularisations en avril et mai 2023, puis de nouveaux soldes débiteurs à partir de juin 2023.
L’article L.312-1-1, V du code monétaire et financier dispose que « l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ».
Il résulte des documents fournis que BNP Paribas a respecté le délai de préavis et informé M. [C] de sa réclamation en paiement du solde négatif du compte à sa clôture, soit la somme de 15.472,11 euros, sous réserve de la passation des écritures en cours et des intérêts prévus dans les conventions générales et particulières de la convention de compte.
BNP Paribas est dès lors fondée à réclamer à M. [C] la somme de 15.556,10 euros tenant compte des écritures passées entre le 4 août 2023 et le 7 septembre 2023, qui correspondent aux intérêts débiteurs jusqu’à la clôture du compte le 23 août 2023 et à la cotisation mensuelle pour les services « esprit libre » liées à la carte de paiement.
En conséquence, M. [C] est condamné à payer à BNP Paribas la somme de 15.556,10 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 août 2023, date de clôture du compte.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce la convention de compte de dépôt stipule dans son titre III, chapitre III, 2.2 que les intérêts produits par le solde débiteur à la clôture du compte sont « eux-mêmes productifs d’intérêts s’ils sont dus pour une année entière ».
En conséquence, la capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour ceux courant depuis le 23 août 2023.
2 – Sur les autres demandes
2.1 – Sur les frais du procès
M. [C] qui succombe est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer une somme de 800 euros à BNP Paribas afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 15.556,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 23 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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