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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 févr. 2026, n° 22/14631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/14631
— N° Portalis 352J-W-B7G-CYKI6
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2022
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDERESSES
LA POSTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET GOSSET agissant par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
La CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
PARTIE INTERVENANTE
La RATP
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Février 2026
19ème chambre civile
N° RG 22/14631 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistéede Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue en audience publique , avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N], qui se trouvait au volant de son scooter, a été victime le 7 septembre 2021 d’un accident de la circulation à [Localité 5].
Estimant que le vélo conduit par Monsieur [Y], facteur assurant sa tournée pour la société LA POSTE, était impliqué dans ledit accident, par actes d’huissier régulièrement signifiés le 21 novembre 2022, Monsieur [K] [N] a fait assigner devant ce tribunal la société LA POSTE et le CCAS de la RATP aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire a :
reçu la RATP en son intervention volontaire ; déclaré la société LA POSTE, assureur de Monsieur [U] [Y], responsable de l’accident subi par Monsieur [K] [N] le 7 septembre 2021 ;dit que la société LA POSTE devra réparer l’entier préjudice de Monsieur [K] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 septembre 2021 ;sursis à statuer l’indemnisation du son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 17 mai 2019 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;ordonné une expertise médicale à l’égard de Monsieur [K] [N] ;commis pour y procéder le docteur [T] [E].
Dans son rapport définitif, le docteur [E] a retenu les conclusions médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
50 % du 7 septembre 2021 au 4 novembre 2021
25 % du 5 novembre 2021 au 4 décembre 2021
15 % du 5 décembre 2021 au 4 septembre 2022
10 % du 5 septembre 2022 jusqu’à la consolidation, intervenue le 20 septembre 2023
Déficit fonctionnel permanent : 5 %
Souffrances endurées : 3/7
> Préjudice esthétique temporaire :
2,5/7 pendant la période de déambulation avec deux cannes béquilles
1 ,5/ 7 pendant la période de déambulation avec une canne béquille
> Préjudice d‘agrément : le demandeur a cessé son activité de football au Club dela RATP du fait des séquelles douloureuses
> Préjudice sexuel : le demandeur nous dit qu’i| présente des difficultés positionnelles
> Besoin de tierce personne :
— 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 %
— 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 mars 2025, Monsieur [K] [N] demande au Tribunal de :
Condamner LA POSTE à verser à Monsieur [N] :au titre de la perte de gains professionnels actuels : 2.490,07 euros
au titre des honoraires de médecin conseil : 1.080 euros
au titre de l’assistance tierce personne : 2.790 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.253,60 euros
au titre des souffrances endurées : 7.000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent : 9.000 euros
au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros
au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
Condamner LA POSTE a 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 juillet 2025, la CCAS et la RATP demandent, au Tribunal de :
RECEVOIR la RATP en sa double qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur en leurs demandes et les y déclarer bien fondées, CONDAMNER LA POSTE à verser à la CCAS de la RATP la somme de 60.672,75 euros au titre des prestations en espèces (salaires) versées durant son arrêt de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 (date de production de la créance) CONDAMNER LA POSTE à verser à la CCAS de la RATP la somme de 6.940,32 euros au titre du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 (date de production de la créance) RESERVER les postes des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l’attente du chiffrage de la rente versée par la CCAS de la RATP CONDAMNER LA POSTE à verser à la RATP, en sa qualité d’employeur, la somme de 36.500,22 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail et avantages salariaux maintenus, , avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 (date de production de la créance) CONDAMNER LA POSTE à régler à la RATP la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. CONDAMNER LA POSTE à verser à la RATP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER LA POSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline CARRE-PAUPART, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 mai 2025, la société LA POSTE demande, au Tribunal de :
RECEVOIR LA POSTE en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée, – JUGER que l’indemnisation de Monsieur [N] sera liquidée à la somme de
21.177,07 euros, laquelle se décompose de la manière suivante :
— 2.490,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1.800 euros au titre des honoraires de médecin conseil,
— 2.232 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 2.905 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
JUGER que les demandes d’indemnisation de la CCAS et la RATP sont infondées, DEBOUTER en conséquence la CCAS et la RATP de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, JUGER que l’indemnité versée à Monsieur [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas supérieure à la somme de 2.000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur le droit à indemnisation
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire a déclaré la société LA POSTE, assureur de Monsieur [U] [Y], responsable de l’accident subi par M. [K] [N] le 7 septembre 2021 sur le fondement de l’article 1242 du code civil et dit que la société LA POSTE devra réparer l’entier préjudice de M. [K] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 septembre 2021.
Sur l’évaluation du préjudice
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1974 et âgé par conséquent de 47ans lors de l’accident, 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de chauffeur de bus RATP lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Cet article s’applique y compris lors que le fait dommageable n’est pas un accident de circulation dans la mesure où il s’agit d’évaluer les dommages résultant des atteintes à sa personne, ce qui est le cas en l’espèce.
La RATP est ainsi recevable tant en qualité d’organisme social que d’employeur.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
La RATP au nom du CCAS de la RATP sollicite la somme de 6940,32 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques du 7 septembre 2021 au 18 septembre 2023.
La Poste conclut au rejet de la demande critiquant les pièces produites.
Sur ce,
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la RATP produit l’attestation d’imputabilité des frais médicaux du médecin-chef de la CCAS de la RATP docteur [H] [W] en date du 11 mars 2025 à l’appui de l’expertise du docteur [E] pour un montant de 6.940,32 euros en tenant compte d’une consolidation le 20 septembre 2023, complétée de la liste des actes de soins retenus.
Ces éléments suffisent à établir la nature des dépenses engagées et à étayer l’attestation du docteur [W].
En conséquence, la Poste sera condamnée à verser à la RATP dans le cadre de son recours subrogatoire la somme de 6940,32 euros au titre des dépenses de santé.
2.1.2. Frais divers
Monsieur [N] sollicite la somme de 1080 euros.
La Poste ne formule aucune objection.
Sur ce,
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la note d’honoraires acquittée du docteur [I] pour une assistance à l’expertise du docteur [E] à hauteur de 1080 euros est produite.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [N] la somme de 1080 euros au titre des frais divers.
2.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [N] sollicitant que soit retenu la somme de 20 euros, la Poste 16 euros.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
> Besoin de tierce personne :
— 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 %
— 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25 %.
Déficit fonctionnel temporaire :
-50 % du 7 septembre 2021 au 4 novembre 2021
-25 % du 5 novembre 2021 au 4 décembre 2021.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
DFTP 50% du 7 septembre 2021 au 4 novembre 2021 : 59 jours x 2 heures.
DFTP 25% du 5 novembre 2021 au 4 décembre 2021 : 30 jours / 7 x 5 heures.
Les 139,50 heures ne sont pas contestées par la Poste.
Soit la somme de 20 euros x 139,50 = 2790 euros.
En conséquence, la somme de 2790 euros sera allouée à Monsieur [N] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [N] sollicite la somme de 2490,07 euros. La Poste ne formule aucune objection.
La RATP en qualité d’employeur demande :
Au titre de son recours subrogatoire : 60.672,75 euros ainsi que 118,12 euros au titre de la journée accident de travail du 7 septembre 2021 et 7295,43 euros correspondant aux avantages salariaux maintenus du 8 septembre 2021 au 19 juin 2023 puis pendant le temps partiel thérapeutique du 26 juin 2023 au 11 septembre 2023Au titre de son recours direct : 29.087,67 euros au titre des charges patronales.
La Poste conclut à l’absence de fondement du recours de la RATP alors que la présente action ne relève pas de la loi du 1985 et estime que l’attestation produite par elle-même ne peut attester du montant de sa créance.
Sur ce,
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, le docteur [T] [E] retient une date de consolidation au 20 septembre 2023 date de la reprise à plein temps de Monsieur [K] [N].
Monsieur [K] [N] produit une attestation de perte de salaire de son employeur la RATP en date du 11 février 2025 relative à la perte de 1960 euros (abattement sur primes diverses) et 530,70 euros (jours fériés perdus) en lien avec l’interruption de son travail du 7 septembre 2021 au 19 juin 2023.
La réclamation de Monsieur [K] [N] ne faisant l’objet d’aucune contestation de la Poste, il sera fait droit à sa demande.
Le CCAS de la RATP atteste que Monsieur [K] [N] a perçu des prestations en espèces brutes à hauteur de 60.672,75 euros pour son arrêt de travail du 8 septembre 2021 au 19 juin 2023 puis pour son temps partiel thérapeutique du 26 juin 2023 au 11 septembre 2023.
RATP Evolution services produit une créance en date du 15 novembre 2024 visant l’arrêt de travail du 8 septembre 2021 au 19 juin 2023 puis le mi-temps thérapeutique du 26 juin 2023 au 11 septembre 2023 relative à :
Montant de la journée ATMontant du 13ème mois proratisé sur la durée de l’absenceMontant des charges patronales appliquéesMontant des charges patronales appliquées aux prestations en espèces.
Alors que la Poste conteste la production par la RATP elle-même d’une simple créance, la RATP ne produit aucun autre élément pour justifier de la catégorie d’emploi de Monsieur [K] [N], de son salaire, du montant du 13ème, et de son calcul des charges patronales pour soutenir sa demande.
Ainsi, à défaut d’éléments complémentaires, la demande de la RATP au titre de la perte des gains professionnels sera rejetée.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [N] sollicite un montant de 28 euros/jour, la Poste proposant un montant de 25 euros/jour.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
50 % du 7 septembre 2021 au 4 novembre 2021
25 % du 5 novembre 2021 au 4 décembre 2021
15 % du 5 décembre 2021 au 4 septembre 2022
10 % du 5 septembre 2022 jusqu’à la consolidation, intervenue le 20 septembre 2023.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 euros par jour telle que demandée compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [N].
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTP 50 % : 59 x 14 = 826 euros
DFTP 25 % : 30 x 7 = 210 euros
DFTP 15 % : 274 x 28 x 15 % = 1.150,80 euros
DFTP 10 % : 381 x 2,8 = 1.066,80 euros
Soit au total 3.253,60 euros.
En conséquence, la somme de 3253, 60 euros sera allouée à Monsieur [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Monsieur [N] sollicite la somme de 7000 euros.
La Poste offre la somme de 5000 euros.
Sur ce,
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7. Il convient de relever que lors de l’accident Monsieur [N] a présenté une fracture du pied droit, une entorse du genou droit et une entorse du poignet gauche. Il n’a pas fait l’objet d’hospitalisation. Son état de santé a été consolidé à deux ans de l’accident.
Compte-tenu de la nature principalement physique des douleurs ressenties, de la durée de la convalescence, de l’absence d’hospitalisation et de chirurgie, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
2.3.3. Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [N] demande la somme de 1500 euros, la Poste offre la somme de 750 euros.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire ainsi :
2,5/7 pendant la période de déambulation avec deux cannes béquilles
1,5/7 pendant la période de déambulation avec une canne béquille.
Compte tenu de la nature du préjudice esthétique temporaire (cannes béquille), de la durée limitée, il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] la somme de 750 euros.
En l’espèce, la somme de 750 euros sera allouée à Monsieur [N] au titre du préjudice esthétique permanent.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Monsieur [N] sollicite une valeur du point à 1800 euros ; la Poste sollicite une valeur du point à 1500 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5% relevant dans son examen clinique que Monsieur [N] a décrit une douleur au niveau du péroné droit, sous calcanéenne droite et sous la tête du premier métatarsien.
Monsieur [N] ayant 49 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1600 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 8000 euros.
En conséquence, la somme de 8000 euros sera allouée à Monsieur [N] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Monsieur [N] demande la somme de 5000 euros.
La Poste offre la somme de 3000 euros.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert a relevé au titre du Préjudice d‘agrément que « le demandeur a cessé son activité de football au Club de la RATP du fait des séquelles douloureuses ».
Cependant, aucun justificatif de ses activités sportives n’est produit.
Par conséquent, la somme offerte par la Poste sera retenue et il sera alloué à la Monsieur [N] la somme de 3000 euros.
2.4.3. Préjudice sexuel
Monsieur [N] sollicite la somme de 5000 euros.
La Poste offre la somme de 1500 euros.
Sur ce,
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert a noté que pour le préjudice sexuel : « le demandeur nous dit qu’il présente des difficultés positionnelles ».
Ses douleurs au pied et la cheville droite peuvent caractériser une gêne positionnelle mais en tout état de cause limitée.
En conséquence, la somme de 1500 euros sera allouée à Monsieur [N] au titre du préjudice sexuel.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’indemnité forfaitaire
Il convient de faire droit à la demande de la RATP au titre de l’indemnité de gestion à hauteur de la somme de 1212 euros.
3.2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
3.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Poste, partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
3.4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Poste, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à :
Monsieur [N] la somme de 3000 euros ;La RATP la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société la Poste à payer à Monsieur [K] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1080 euros au titre des frais divers,
— 2790 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 2490, 07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 3253, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5000 euros au titre des souffrances endurées,
— 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société la Poste à payer à la RATP en qualité d’organisme sociale les sommes suivantes:
Au titre des dépenses de santé actuelles : 6.940, 32 euros ;Au titre de l’indemnité de gestion : 1212 euros ;Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE la RATP de ses demandes au titre de la perte des gains professionnels actuels et des charges patronales ;
CONDAMNE la société la Poste aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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