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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 20 août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF2F
Minute n° 038/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [14] [Localité 20] [19]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
[27], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures élaborées par la [15], pour traiter le surendettement de :
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
envers :
SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [12], domiciliée : chez Chez [28], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[27], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2025
Mise en délibéré au 20 août 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [W] a déposé le 12 novembre 2024 une demande auprès de la [14] [Localité 21] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 18 décembre 2024, elle l’a orienté vers la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, la société [26] a formé une contestation des mesures qui lui ont été notifiées le 10 avril 2025 au motif que la vente du véhicule financé eux est gagé à leur profit.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 10 juin 2025.
À cette audience, Madame [N] [W], comparante en personne, indique avoir vendu le véhicule dont le prêt a été financé par la [26] pour un montant de 25 000 € le 19 juin 2021 et avoir avec cette somme acquis un nouveau véhicule. Elle précise qu’elle travaillait et avait une bonne situation. Aujourd’hui elle perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 579,90 €, a une fille à charge de trois semaines. Elle ne perçoit, pour l’instant, pas de prestations familiales et sollicite la suspension de l’exigibilité de ses dettes dans l’attente de la reprise de son emploi. Elle évalue le montant de ses charges à la somme de 1714 €. Elle indique en outre que le montant de la créance de la [26] est caduc et doit être effacé conformément aux termes du jugement rendu en juin 2023 par le tribunal de Besançon.
Elle ne conteste pas le montant des créances réactualisées notamment celle du [16]. Elle produit la copie de la décision du véhicule, une photocopie du chèque qui lui a été versé d’un montant de 25 000 €; des justificatifs de ses ressources et des prestations sociales. Elle soutient, en outre que la créance de la société [26] a été payée partiellement en opérant deux saisies attribution sur son compte bancaire.
La société [26], par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025 sollicite le prononcé de la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de six mois afin de permettre la vente du véhicule Mercedes immatriculé FC 214 [Localité 24] financé par elle et gagée à son profit selon contrat du 9 avril 2021.
Par courrier reçu le 16 mai 2025, [28] se remet la décision du tribunal. Le [25] [Localité 9], par courrier reçu au greffe, le 13 mai 2025, chiffre le montant de sa créance à la somme de 4625 €. Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, le [16] chiffre le montant de sa créance à la somme de 11 066,99 €.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [23] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025
Par note en délibéré autorisée, Madame [W] a communiqué la copie de son relevé bancaire du mois de septembre à novembre 2024 sur lequel figure une saisie attribution d’un montant de 1217,41 € le 3 septembre 2024 et d’un montant de 535,56 € le 4 novembre 2024. Elle produit également la décision rendue par le tribunal judiciaire de Besançon le 27 juin 2023 qui déclare non avenu l’opposition et confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 09 mai 2023 en raison de l’absence de Madame [W], demanderesse à l’opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des dispositions de l’article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation des mesures recommandées ou imposées doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en a été faite,
En l’espèce, la notification de la décision à la société [26] est intervenue le 10 avril 1025. La date de recours formé par elle étant le 15 avril 2025, le recours est recevable car formé dans le délai légal.
Sur la fixation du montant de la créance de la société [26] :
Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces produites par la [26] et Madame [W] que par ordonnance d’injonction de payer en date du 9 mai 2023, le juge des contentieux la protection de [Localité 9] a condamné Madame [W] à payer à la société [27] la somme de 19 318,76 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et que cette décision a été signifiée à l’intéressée le 21 septembre 2023 pour un montant total, intérêts et frais inclus à la somme de 19 629,57 €.
Il apparaît également que Madame [W] a fait opposition à cette décision devant le juge du tribunal judiciaire de Besançon. Cependant, contrairement à ce qu’elle affirme, la décision rendue le 27 juin 2023 n’a pas effacé la créance de la société [26]. Au contraire, le juge constatant l’absence de Madame [W] à l’audience d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a seulement constaté la caducité de l’opposition de Mme [W], son caractère non avenu et confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2023 qui est devenu exécutoire.
Si Madame [W] démontre avoir fait l’objet d’une saisie de son compte bancaire le 3 septembre 2024 pour un montant de 1217,41 € et le 24 novembre 2024 pour un montant de 535,56 €, les éléments produits ne permettent pas de déterminer que c’était au profit de la [26] et qu’elle l’a desinteressée de sa créance en partie.
La [26] a déclaré à la [8] une créance d’un montant de 20 931,47 euros. Elle ne produit pas d’éléments permettant de prouver le montant de cette créance.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la [26] à la somme de 19 629,57 euros conformément aux termes de la décision du 9 mai 2023 et de la signification du 21 septembre 2023.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées.
Sur la demande de suspension d’exigibilité des dettes pour vendre le véhicule automobile:
En application des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, en matière de surendettement les parties ne peuvent librement formuler de demandes que parmi celles pouvant être tranchées par le juge en charge de la procédure de surendettement.
Ces demandes peuvent donc porter sur la bonne foi du débiteur, la contestation des mesures imposées par la commission, la vérification des créances, l’état de surendettement du débiteur, la détermination de la part des ressources devant être affectée aux dépenses courantes de celui-ci, les modalités de rééchelonnement des dettes voire leur effacement en tout ou partie, ou les éléments caractérisant la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
En l’espèce la présomption de bonne foi de la surendettée ne saurait être mise en cause en l’absence d’éléments démontrant la mauvaise foi de l’intéressée.
En l’espèce, Madame [W] rapporte la preuve qu’elle a vendu, à [Localité 4] euros, le véhicule automobile Mercedes immatriculé FC de 114 [Localité 24] objet du prêt accordé par la société [26] d’un montant de 28 900 € par contrat du 9 avril 2021 si bien qu’il ne pourra être fait droit à la demande de la [26] à défaut pour la débitrice d’avoir encore en sa possession le véhicule automobile
Sur le fond :
En application de l’article L 733-13 du Code de la Consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-15.
L’article L 733-15 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
En vertu de l’article L733-7 peuvent être recommandés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-7.
Enfin, l’article L733-8 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’état du passif doit être arrêté à un montant total de 36 914,50 euros .
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la commission de surendettement qu’elle bénéficie des ressources suivantes :
— allocation de solidarité spécifique : 579,90 €
— allocation de logement : 340 €
— prestations familiales
Total 919,90 €
ses charges se décomposent ainsi :
— 167 euros de forfait chauffage
— 653 euros de forfait de base
— 163 euros de forfait habitation
— 545 euros de logement
soit un total de 11528 euros.
Soit une capacité de remboursement négative de 608.10 euros.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 848.27 euros.
Il résulte de ces éléments que la contestation du créancier est mal fondée, Madame [N] [W] ne dispose plus du véhicule dont elle sollicite la vente dans le cadre du moratoire. À ce jour au vu de ses capacités financières elle n’est pas en mesure de s’acquitter du montant de ses dettes cependant vu son âge, et de ses qualifications professionnelles, une suspension d’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois pourra lui permettre d’améliorer sa situation financière par un retour à l’emploi et retrouver une capacité de remboursement de ses dettes.
Il convient donc d’ordonner la suspension des créances pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort, par décision réputée contradictoire;
VU les articles L 331-7 et suivants du Code de la Consommation ;
DÉCLARE recevable le recours de la la [26] ;
FIXE le montant de la créance de la [26] à la somme de19 629,57 €. au titre du contrat de crédit numéro 60 62 174 souscrit le 9 avril 2021
RAPPELLE que s’agissant de la fixation du montant de ces créances, cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [N] [W], et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Madame [N] [W] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [N] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [W] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [13] [Localité 21],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22] le 20 août 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, vice présidente en charge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila Prieur greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat
Le greffier Le juge
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