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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 oct. 2025, n° 25/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 octobre 2025
70D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02868 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23QV
[U] [G] épouse [D]
C/
[Z] [F]
— Expéditions délivrées à
Me FLEURY
Me LHUISSIER
— FE délivrée à
Me FLEURY
Le 27/10/2025
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 octobre 2025
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] épouse [D]
née le 15 Mars 1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud FLEURY, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc LHUISSIER, avocat au Barreau de Bordeaux.
PROCÉDURE :
Vu le jugement en date du 10 JUIN 2025;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 20 Août 2025, reçue au greffe le 28 août 2025 ;
MOTIFS
Par requête du 28 août 2025, Madame [U] [D] née [G] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 juin 2025. Elle fait savoir que les dispositions concernant les dépens n’ont pas été reprises dans le dispositif de la décision.
En effet, le tribunal dans le cadre de son jugement précise à sa motivation :
« Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Z] [F], dont les frais d’expertise. »
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il s’est glissé une erreur matérielle dans le jugement, lequel ne reprend pas dans son dispositif la condamnation concernant les dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification du jugement du 10 juin 2025 concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02868,
Dit que dans le dispositif du jugement, il convient de reprendre la condamnation concernant les dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Il convient d’ajouter au dispositif de la décision : « – CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. »
DIT que les autres dispositions de ce jugement restent inchangées,
DIT que le dispositif du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement initial, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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