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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06320 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8, rue de la République – 69001 LYON
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [G]
né le 06 Avril 1984 à KADIKOY ISTANBUL, demeurant 114 Allée des Fresnes – 38250 LANS-EN-VERCORS
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [F], [I], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE, a consenti à M., [U], [G] l’ouverture d’un compte bancaire ainsi qu’une autorisation de découvert de 300 € au taux débiteur de 6,86 %. Le compte est resté débiteur à compter du 26 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2024, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure son débiteur et prononcé la clôture du compte.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2025, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure son débiteur M., [U], [G] de régulariser le solde débiteur de 28 737,33 €.
Par ailleurs, suivant offre acceptée le 15 décembre 2022, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M., [U], [G] un crédit renouvelable n°100961820700098113502, d’un montant maximum de 20 000 € d’une durée d’un an renouvelable.
Le 31 décembre 2022, un premier déblocage a été fait pour la somme de 20 000 € au taux de 2,90 %.
Le 1er juillet 2024, un second déblocage a été réalisé pour la somme de 15 500 € au taux de 5,65 %.
Suivant offre acceptée le 29 janvier 2024, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M., [U], [G] un crédit renouvelable n°100961820700098113506, d’un montant de 3 000 € d’une durée d’un an renouvelable.
Par lettres recommandées des 15 janvier 2025 et 27 février 2025, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure le débiteur de régulariser les impayés et prononcé la déchéance du terme des contrats.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M., [U], [G] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 31 255,44 € avec intérêts au taux contractuel au titre du solde du compte courant selon décompte au 1er juillet 2025 à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025,
— 18 805,05 € au titre de la première utilisation du crédit renouvelable n°100961820700098113502, avec intérêts au taux de 2,9 % et 0,5% au titre de l’assurance, à compter du 27 février 2025,
— 17 625,64 € au titre de la deuxième utilisation du crédit renouvelable n°100961820700098113502 avec intérêts au taux de 5,65 % et 0,5% au titre de l’assurance, à compter du 27 février 2025,
— 3 187,87 € au titre du crédit renouvelable n°100961820700098113506 avec intérêts au taux de 0,5 % et 0,11% au titre de l’assurance, à compter du 27 février 2025,
— 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La banque a également demandé la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE faisait valoir que M., [U], [G] n’avait pas régularisé la situation malgré mise en demeure.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE a maintenu ses demandes.
L’assignation destinée à M., [U], [G], n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et les historiques de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour l’ensemble des prêts, tous sous signature électronique en application de l’article L. 341-4 du même code.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts depuis l’origine de chaque contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M., [U], [G] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent des décomptes au 1er juillet 2025.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus et de l’absence d’une synthèse claire et détaillée, outre actualisée, il sera fait droit à la demande en paiement de la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE à hauteur des sommes de :
28 168,75 € pour le solde du découvert bancaire15 283,76 € pour le solde du crédit renouvelable n°100961820700098113502-113 406,39 € pour le solde du crédit renouvelable n°100961820700098113502-21 833,31€ pour le solde du crédit renouvelable n°100961820700098113506.
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Le dernier taux légal est supérieur à 3,7 %.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux forfaitaire de 2,5 % à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.
La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [U], [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE à compter de la signature des contrats les 15 décembre 2022 et 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE M., [U], [G] à payer à la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes arrêtées au 1er juillet 2025 de :
28 168,75 € pour le solde du découvert bancaire,15 283,76 € pour le solde du crédit renouvelable n°100961820700098113502-113 406,39 € pour le solde du crédit renouvelable n°100961820700098113502-21 833,31€ pour le solde du crédit renouvelable n°100961820700098113506
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal forfaitaire de 2,5% à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M., [U], [G] à compter du 1er juillet 2025 devront être déduits de ces sommes ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M., [U], [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M., [U], [G] à payer à la SOCIÉTÉ CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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