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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 21/09176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/09176 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBNB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[O] [M] [P]
C/
Société APRIL PARTENAIRES, Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L160
DEFENDERESSES
Société APRIL PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a assuré le véhicule de marque Toyota, modèle Prius Plus, immatriculé [Immatriculation 9] par l’intermédiaire de la société April Partenaires (ci-après « April ») selon contrat conclu le 22 juillet 2019 avec la société Allianz IARD.
Suivant procès-verbal dressé le 13 novembre 2019 par les services de police de [Localité 11], Monsieur [P] a déposé plainte pour vol de son véhicule. Il a transmis sa déclaration de sinistre à la société April qui en a accusé réception le 22 novembre 2019.
Le 6 janvier 2020, Monsieur [P] a renseigné le questionnaire pré-imprimé de la société April. Il a également fourni un certificat de situation administrative du véhicule détaillé ainsi que la carte grise barrée du véhicule.
Le véhicule a été retrouvé par les services de police le 4 juin 2020 à [Localité 10]. Le même jour il a été restitué à Monsieur [P].
Il a été examiné par le cabinet d’expertise Creativ', missionné par la société April, le 18 juin 2020. Dans son rapport d’expertise en date du 2 septembre 2020, l’expert a déclaré le véhicule réparable et a évalué les dommages à hauteur de 2 232,45 euros TTC.
Par courrier du 15 décembre 2020, le conseil de Monsieur [P] a vainement mis en demeure la société April de l’indemniser conformément aux garanties souscrites et de lui rembourser le montant des cotisations indument perçues depuis la cession de son véhicule.
Les échanges entre les parties demeurant infructueux, Monsieur [P] a, par acte d’huissier en date du 8 novembre 2021, fait assigner les sociétés April Partenaires et Allianz IARD afin d’obtenir l’exécution forcée du contrat d’assurance et la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Monsieur [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles 544, 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L113-5 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER solidairement APRIL et ALLIANZ-IARD à verser à Monsieur [P] la somme de 15.000€ au titre de l’exécution forcée de l’indemnisation qui lui est due, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour ;
— CONDAMNER APRIL-PARTENAIRES à verser à Monsieur [P] la somme de 2.052,68€ au titre du remboursement des cotisations d’assurance indues ;
— CONDAMNER APRIL-PARTENAIRES et ALLIANZ-IARD à verser chacune à Monsieur [P] la somme de 10.000€ de dommages et intérêts au titre de l’inexécution abusive de leur prestation contractuelle et du préjudice de jouissance qui en découle ;
— CONDAMNER solidairement APRIL-PARTENAIRES et ALLIANZ-IARD à régler les frais de gardiennage du véhicule depuis le 21 juillet 2020 qui sont de 25€ HT par jour, et ce jusqu’à l’enlèvement du véhicule par le propriétaire du véhicule ;
— ASSORTIR l’ensemble des sommes précitées des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER solidairement APRIL-PARTENAIRES et ALLIANZ-IARD à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement APRIL-PARTENAIRES et ALLIANZ-IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Monsieur [P] sollicite la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 15 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2020 en application du contrat d’assurance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour.
Il soutient qu’à compter du 6 janvier 2020, le véhicule n’ayant pas été retrouvé, il a été cédé à l’assureur de sorte que les cotisations d’assurance après cette date n’étaient pas dues. Il sollicite en conséquence le remboursement des cotisations versées entre le 6 janvier 2020 et la résiliation du contrat en juillet 2020, soit la somme de 2 052,68 euros.
Monsieur [P] soutient qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule et de son indemnisation depuis la cession du véhicule intervenue le 6 janvier 2020. Il sollicite à ce titre la condamnation des sociétés April Partenaires et Allianz IARD au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts chacune.
Enfin, il demande à ce que les défenderesses soient condamnées solidairement au règlement des frais de gardiennage à compter du 21 juillet 2020 jusqu’à l’enlèvement du véhicule à hauteur de 25 euros par jour.
Monsieur [P] conteste avoir reçu toute indemnisation de la part de son assureur.
Aux termes de leur dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la société April et la société Allianz IARD demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
— DEBOUTER Monsieur [O] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD et APRIL PARTENAIRES, ce, pour toutes les raisons figurant dans le corps des présentes écritures ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] à régler aux sociétés ALLIANZ IARD et APRIL PARTENAIRES la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] à régler aux sociétés ALLIANZ IARD et APRIL PARTENAIRES la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Les sociétés défenderesses s’opposent à l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [P], affirmant avoir indemnisé le demandeur des conséquences de son sinistre dès décembre 2020.Le véhicule ayant été retrouvé et récupéré par Monsieur [P], elles arguent que l’indemnité versée se limite aux seuls dommages causés au véhicule, déduction faite de la franchise.
Elles ajoutent qu’aucune cession n’étant intervenue le 6 janvier 2020, Monsieur [P] est resté propriétaire du véhicule, justifiant ainsi le paiement des cotisations jusqu’à résiliation du contrat ainsi que des frais de gardiennage.
Elles s’opposent également à la demande de Monsieur [P] au titre de la résistance abusive et soutiennent n’avoir commis aucune faute dans la gestion du sinistre. Elles sollicitent à leur tour la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par une ordonnance en date du 13 avril 2023 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 17 septembre 2024 puis mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de « dire »,
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil applicable au litige, le contrat ayant été souscrit après le 1er octobre 2016, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code ajoute « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.
En l’espèce, Monsieur [P] a souscrit le 22 juillet 2019 un contrat d’assurance automobile par l’intermédiaire de la société April auprès de la société Allianz IARD.
Ce contrat contient une garantie vol couvrant, aux termes de l’article 3.B du chapitre 2 des conditions générales et sous réserve d’un dépôt de plainte, le préjudice matériel résultant notamment de la disparition du véhicule à la suite d’un vol.
L’article 2 D. du chapitre 3 des conditions générales du contrat précise qu’en cas de vol « le règlement ne sera exigible qu’après un délai de trente jours à dater du sinistre.
Après votre accord sur notre offre, le règlement de l’indemnité devra intervenir au plus tard quarante-cinq jours après la date de déclaration de vol, sous réserve de recevoir de l’assuré, une attestation de non découverte du véhicule émanant des autorités de police.
L’assuré s’engage à reprendre le véhicule volé qui serait retrouvé dans les trente jours. Si le véhicule est récupéré ultérieurement, l’assuré aura la possibilité, dans les trente jours de sa récupération, d’en reprendre possession moyennant le remboursement de l’indemnité versée par l’assureur. »
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur [P] a fait l’objet d’un vol la nuit du 12 au 13 novembre 2019 au [Localité 7].
L’assureur ne justifie d’aucune offre d’indemnisation présentée à Monsieur [P] suite à l’écoulement du délai de 30 jours.
Le véhicule a été découvert le 4 juin 2020, soit plus de 7 mois après la déclaration de sinistre.
L’assureur démontre avoir versé le 8 décembre 2020 une indemnité de 1 432,45 euros à Monsieur [P] correspondant aux dommages au véhicule chiffrés par l’expert à la somme de 2 232,45 euros TTC, déduction faite de la franchise contractuelle de 800 euros.
La voiture de Monsieur [P] a été retrouvée une fois ce délai expiré. Il a ainsi eu la possibilité d’en reprendre possession. Il a opéré ce choix.
Par conséquent, la demande du paiement de la somme de 15 000 euros (valeur du véhicule volé) au titre de l’exécution forcée du contrat d’assurance, sous astreinte de 200 euros par jour devra être rejetée.
Sur le remboursement des cotisations versées et les frais de gardiennage
L121-11 du code des assurances prévoit qu'«En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.
L’assuré doit informer l’assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la date d’aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. »
L’article 1302 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En l’espèce, Monsieur [P] s’est acquitté des cotisations d’assurance prévues par son contrat jusqu’à sa résiliation intervenue en juillet 2020.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit le transfert de propriété du véhicule volé et non retrouvé à l’assureur même si Monsieur [P] lui a, le 6 janvier 2020, remis les clés ainsi que la carte grise barrée.
Il ne justifie pas avoir supporté les frais de gardiennage du véhicule et, à tout le moins, avoir reçu un courrier lui demandant de les régler.
Resté propriétaire du véhicule, Monsieur [P] est donc mal fondé à demander le remboursement des cotisations versées pour la période allant de janvier 2020 à juillet 2020, à hauteur de 293,24 euros par mois et le paiement des frais de gardiennage.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Monsieur [P] soutient ne pas avoir pu jouir de son véhicule en raison de l’absence de prise en charge intégrale du sinistre. Il sollicite, au titre de la réparation de son préjudice constitué par la résistance abusive de l’assureur qui l’a contraint à intenter une action en justice, la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 10 000 euros chacune.
Les sociétés défenderesses soutiennent avoir correctement rempli leurs obligations en indemnisant Monsieur [P] des conséquences du sinistre à hauteur des dommages causés au véhicule.
L’article 1231-1 du code civil applicable à l’espèce dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’assureur a manqué à ses obligations contractuelles en ne présentant pas une offre à Monsieur [P] et en ne procédant pas au règlement de l’indemnité due au titre de sa garantie vol à l’expiration du délai contractuel de 30 jours.
Monsieur [P] fournit des factures de location pour établir l’usage d’un véhicule de remplacement du 2 septembre 2020 au 21 décembre 2020 pour la somme totale de 2 469,14 euros hors amendes.
Le 8 décembre 2020 il avait perçu l’indemnité contractuellement due lui permettant de réparer son véhicule. Il ne justifie ainsi d’aucun préjudice postérieurement au 21 décembre 2020.
Les défendeurs seront donc condamnés à lui verser la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, la mise en demeure étant muette sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les demanderesses pour procédure abusive :
Les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, dès lors que le sinistre déclaré a été indemnisé depuis décembre 2020.
Le manquement des sociétés défenderesses étant établi par le tribunal, la procédure intentée par Monsieur [P] ne peut être qualifié d’abusive.
En conséquence, la demande en réparation pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés, April Partenaires et Allianz IARD, succombantes, sont condamnées aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des sociétés April et Allianz IARD au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société April Partenaires et la société Allianz à verser à Monsieur [P] la somme de 2.469,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,
REJETTE les autres demandes indemnitaires présentées par Monsieur [P],
REJETTE la demande de la société April Partenaires et de la société Allianz IARD tendant à voir condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la société April Partenaires et la société Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société April Partenaires et de la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société April Partenaires et la société Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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