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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 déc. 2025, n° 25/06291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06291 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZULM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[P] [Y]
C/
S.A.S.U. BEAUTY CENTER exerçant sous le nom PALACE EXTENSION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. BEAUTY CENTER exerçant sous le nom PALACE EXTENSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 Madame [P] [Y] a fait assigner la SASU BEAUTY CENTER exerçant sous le nom PALACE EXTENSION devant le tribunal de proximité de Tourcoing pour voir constater la validité de sa rétractation pour le contrat conclu le 29 novembre 2024 et obtenir au visa de l’article 1103 du code civil:
— sa condamnation à lui payer :
* 550 € en remboursement à la somme versée avant la concluion du contrat ;
*1000 € de dommages et intérêts ;
*2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 08 octobre 2025, Madame [P] [Y] régulièrement représentée s’est désisté de sa demande principale en maintenant sa demande de dommages et intérêts ainsi que celles relatives à l’indemnité procédurale et aux dépens.
La SASU BEAUTY CENTER exerçant sous le nom PALACE EXTENSION assignée à étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Madame [P] [Y] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En l’absence d’éléments probants et faute de rapporter la réalité du préjudice subi, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens :
La SASU BEAUTY CENTER exerçant sous le nom PALACE EXTENSION qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de Madame [P] [Y] l’intégralité des frais irrépétibles par elle engagés dans la présente instance.
La SASU BEAUTY CENTER exerçant sous le nom PALACE EXTENSION sera condamnée à lui payer 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,par jugement par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [P] [Y] de sa demande principale en paiement et en rétractation;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU BEAUTY CENTER exerçant sous le nom PALACE EXTENSION à verser à Madame [P] [Y] 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU BEAUTY CENTER exerçant sous le nom PALACE EXTENSION au paiement des dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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