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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 13 oct. 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/01783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SZM
Minute : 25/00079
S.C.I. PG IMMO
Représentant : Maître Stéphane JOFFROY S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2073
C/
Monsieur [Y] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. PG IMMO
[Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane JOFFROY S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, la SCI PG IMMO a donné à bail à Monsieur [Y] [P] un pavillon situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SCI PG IMMO a fait signifier à Monsieur [Y] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 29650,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SCI PG IMMO a fait assigner Monsieur [Y] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,En conséquence,
prononcer la résiliation du bail de location d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5],ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux,dire en conséquence, que faute pour lui et tous occupants de son chef d’avoir libéré ledit local dans les 15 jours de la signification, selon ordonnance à intervenir, il pourra être procédé à leur expulsion par toute voie de droit et, si besoin est, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,fixer une indemnité d’occupation du montant actuel du loyer et des charges, du 11 décembre 2024, jusqu’au départ effectif de Monsieur [Y] [P], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,condamner Monsieur [Y] [P] au paiement d’une somme provisionnelle de 1500 euros du 11 décembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation, condamner Monsieur [Y] [P] à titre provisionnel au paiement de la somme de 32650,05 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 11 décembre 2024,condamner Monsieur [Y] [P] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 janvier 2025.
À l’audience du 8 septembre 2025, la SCI PG IMMO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 47650,05 euros arrêtée au 1er septembre 2025, loyer du mois de septembre 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais. Elle demande par ailleurs le rejet de la pièce produite par le défendeur (1ère page d’un contrat de bail en date du 1er octobre 2014).
La SCI PG IMMO soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 11 octobre 2024 et précise qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le commandement de payer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [P], comparaît et conteste le principe et le montant de la dette. Il demande à titre subsidiaire le bénéfice d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il soutient que le loyer ne serait pas de 1500 euros mais de 800 euros. Il souligne par ailleurs qu’en accord avec la bailleresse, il devait racheter le bien immobilier, raison pour laquelle il a versé à la SCI PG IMMO une somme de 40000 euros puis a effectué des versements mensuels de 2500 euros pour lesquels il n’a reçu toutefois aucune quittance. Il ajoute qu’il a effectué des travaux dans le bien immobilier et a signé une promesse de vente chez le notaire concernant le bien donné en location. Il précise encore qu’il a réglé les frais d’agence.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais pour quitter les lieux et précise qu’il a deux enfants, qu’il travaille dans le BTP et perçoit des revenus variables entre 1000 et 3000 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet de pièce :
L’article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée ».
En vertu de l’article 15 du même code, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elle fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe de la contradiction implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge.
La SCI PG IMMO sollicite le rejet de la pièce communiquée à l’audience par Monsieur [Y] [P], à savoir la photocopie de la première page d’un contrat de location conclu entre la SCI PG IMMO et Monsieur [Y] [P] le 1er octobre 2014 concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], document paraphé par le bailleur et le locataire.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale, les parties sont recevables à produire à l’audience des pièces, le juge saisi devant veiller à faire observer à l’égard de ces nouvelles pièces, le principe de la contradiction.
En l’espèce, la SCI PG IMMO n’articule aucun moyen au soutien de sa demande de rejet.
En tout état de cause la demanderesse a pris connaissance à l’audience de la pièce communiquée par le défendeur et a pu faire d’éventuelles observations suite à cette communication sans solliciter un report d’audience, étant souligné que le bailleur doit être en possession de cette pièce puisque son paraphe apparaît en bas de la page.
Il a donc été satisfait aux exigences des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La demande de rejet de pièce sera par conséquence écartée.
Sur les pouvoirs du juge des référés :
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, la SCI PG IMMO démontre son droit de propriété sur l’immeuble situé [Adresse 2], donné en location à Monsieur [Y] [P] le 1er octobre 2014.
Il ressort néanmoins de la communication produite par Monsieur [Y] [P] que la première page du bail paraphée par les parties le 1er octobre 2014, concernant le pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 5], dont le défendeur entend se prévaloir n’est pas identique à la première page du contrat produite par la SCI PG IMMO.
Il n’est dès lors pas justifié que les demandes formées par la requérante se rapportent à un contrat de bail identique à celui dont le défendeur produit la première page, étant souligné qu’en outre Monsieur [Y] [P] soutient avoir signé avec la SCI PG IMMP une promesse de vente notariée concernant le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], avoir versé une somme de 40000 euros et réglé les frais d’agence. Monsieur [Y] [P] soutient également avoir réalisé des travaux dans le bien immobilier et régler une somme mensuelle de 2500 euros pour lesquelles il n’a pas reçu de quittances.
Ainsi, l’ensemble des éléments communiqués mettent en évidence l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes principales visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des causes du commandement de payer du 11 octobre 2024 et l’expulsion de Monsieur [Y] [P].
En effet, l’examen des demandes implique l’appréciation de l’existence des manquements du locataire, ainsi que l’examen des obligations respectives des parties, des conditions de leur exécution, et de leur responsabilité
Les demandes excèdent dès lors les pouvoirs du juge des référés.
Il convient de rejeter les demandes et dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de la SCI PG IMMO les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI PG IMMO les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETONS la demande de rejet de pièce,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS la SCI PG IMMO de ses demandes,
CONDAMNONS la SCI PG IMMO aux dépens de l’instance,
DEBOUTONS la SCI PG IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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