Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03373 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3IF
JUGEMENT du 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
[7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [G] [T], domiciliée : chez Mme [Y] [V], [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Annick SADURNI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée à l’audience par Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
[9], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [C], domicilié : chez M. [J] [L] [R], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 17 avril 2025, la [6] a déclaré recevable la demande de Madame [G] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 19 juin 2025 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 24 juin 2025, la [5] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge, de l’absence de preuve d’une incapacité de travail et du suivi d’une formation ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Madame [G] [T], non comparante et représentée par son conseil, Me Annick SADURNI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me SADURNI-RAFFAT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a fait état d’une situation précaire depuis janvier 2023, suite à un divorce et à l’absence de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
S’agissant de la tentative d’une formation en qualité d’assistante dentaire, Madame [T] fait valoir qu’elle n’a pas abouti en raison de l’impossibilité de trouver un contrat de professionnalisation auprès d’un dentiste ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la [5] a reçu notification de la décision de la commission le 24 juin 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le même jour ;
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] et des débats à l’audience que Madame [T], âgée de 31 ans, est sans emploi depuis le 1er janvier 2023, après avoir travaillé durant cinq années en qualité d’agent d’accueil à l’hôpital sous contrat à durée déterminée ; Elle est divorcée et précise avoir connu d’une période dépressive sans toutefois en justifier ; Elle est actuellement sans domicile fixe et est hébergée par son entourage ;
Madame [T] perçoit uniquement le RSA à hauteur de la somme de 579 euros ;
Ses charges consistent en une participation aux charges de l’hébergeant à raison de 300 euros par mois selon attestations versées, outre ses dépenses personnelles ;
L’endettement de Madame [T] , tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 32 823,09 euros ;
Madame [T] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la bonne foi n’est pas contestée, ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, Madame [G] [T], seulement âgée de 31 ans, ne justifie d’aucun élément empêchant un retour à l’emploi alors même qu’elle indique avoir conservé un précédent emploi durant cinq années ;
S’agissant de la formation en qualité d’assistante dentaire, si Madame [T] produit un courriel en date du 2 octobre 2025 du directeur de l’ESAD lui signifiant une annulation de sa candidature en l’absence de réponse à un courriel en date du 2 septembre, elle ne justifie aucunement de recherche d’un contrat de professionnalisation auprès de dentiste tel qu’elle le prétend, et de refus opposé ;
Par ailleurs, le même courriel indique qu’elle pourra de nouveau solliciter sa candidature dans un délai d’une année ;
Dès lors, aucun élément ne permet en l’état de conclure à une situation irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [5] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 19 juin 2025 au profit de Madame [G] [T] ;
Constate que Madame [G] [T], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [G] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Madame [G] [T] ;
Constate toutefois que la situation de Madame [G] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Madame [G] [T] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Madame [G] [T] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [G] [T] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens ·
- Fait
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Traumatisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autoroute ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contrat d'abonnement ·
- Retard ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Peine d'amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Empiétement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Vanne ·
- Incapacité de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Profession libérale ·
- Sécurité ·
- Affection
- Extensions ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Jugement par défaut ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.