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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 7 oct. 2024, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18/11/24
à Me AZAIS
Le 18/11/24
à Me TREVES
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01060 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R45
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [W] épouse [H]
née le 22 Septembre 1938 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [H] épouse [Y]
née le 16 Août 1961 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [H]
né le 18 Mars 1969 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [S]
née le 14 Mars 1988 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Monsieur [U] [H], Madame [J] [W] épouse [H] et [I] [H], ci-après dénommés consorts [H], ont fait assigner Madame [D] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— ordonner le bornage judiciaire de leur parcelle et de celle de Madame [D] [S],
— avant dire droit, désigner pour ce faire un expert avec la mission précisée dans ses écritures auxquelles il est renvoyé,
— dire que les frais d’implantation des bornes seront supportés par moitié par les parties,
— condamner Madame [D] [S] à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour trouble de voisinage,
— la condamner à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent être en indivision d’un bien situé [Adresse 2], parcelle cadastrée 860 C[Cadastre 4], et rencontrer des difficultés de voisinage avec Madame [D] [S], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée 860 C[Cadastre 5], en particulier depuis leur projet de travaux de clôture, au sujet de laquelle un litige sur la propriété du grillage est survenu, suivi d’agressivité affectant Madame [J] [H], usufruitière occupante du bien, âgée de 85 ans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 et renvoyée pour être retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
La défenderesse, représentée par son conseil :
— demande à ce qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’expert aux fins de bornage judiciaire, aux frais partagés conformément à l’article 646 du code civil, ajoutant des missions selon écritures auxquelles il est renvoyé,
— conclut à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, faute de tentative de conciliation, et subsidiairement la déclarer infondée,
— à titre reconventionnel,
— condamner Mme [J] [H] à déplacer son placard de jardin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les consort [H] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral
— les comdamner solidairement à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle s’accorde avec les demandeurs sur les difficultés découlant de l’absence de limites claires de propriété, et précise plusieurs constructions élaborées par les consorts [H] qu’elle estime empiéter sur sa propriété : gouttière, placard de jardin, grillage de clôture, surélévation de leur maison, arbres. Elle soutient que l’état de santé de Madame [J] [H] est sans lien établi envers elle, et que ce sont les consort [H] qui font preuve d’agressivité, lui ayant fait renoncer à son initiative de conciliation.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de bornage
En vertu de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il n’est pas contesté qu’une imprécision réside dans le bornage des parcelles des parties.
Il convient donc de faire droit à la demande, et d’ordonner, avant dire droit, une expertise, confiée à Monsieur [E] [G], géomètre expert demeurant [Adresse 7]
avec pour mission :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— examiner s’il y a des servitudes de passage ;
— déterminer la nature du grillage de séparation actuel ;
— déterminer s’il existe des empiètements sur les parcelles respectives au vu du bornage ;
— déterminer si des arbres se trouvent à une distance excessivement proche de la délimitation ;
— proposer la délimitation des parcelles contiguës et l’emplacement des bornes à planter, et poser des repères pouvant servir de bornes.
Sur les autres demandes au fond
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dont l’appréciation suppose des éclaircissements dans le cadre de l’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Il sera de même sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE AVANT DIRE DROIT une expertise aux fins de bornage de parcelles et à cet effet commet pour y procéder Monsieur [E] [G], géomètre expert demeurant [Adresse 7]
, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— examiner s’il y a des servitudes de passage ;
— déterminer la nature du grillage de séparation actuel ;
— déterminer s’il existe des empiètements sur les parcelles respectives au vu du bornage ;
— déterminer si des arbres se trouvent à une distance excessivement proche de la délimitation ;
— proposer la délimitation des parcelles contiguës et l’emplacement des bornes à planter, et poser des repères pouvant servir de bornes.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement,
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que les consorts [H] devront consigner auprès de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 000 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 22/09/25 à 9h, la présente décision valant convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
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