Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 23/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X35V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X35V
DEMANDERESSE :
Association [19] [Localité 20] [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE substitué par Me EL UASTI
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 20] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [M] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] né en 1988 a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet par l’Association [19] [Localité 20] [18] à compter du 1er août 2017 en qualité de technicien statut cadre. Le 1er septembre 2020, un avenant au contrat a été signé. L’intitulé du poste de M. [N] [I] a été revu sous la dénomination « responsable exploitation et développement immobilier ».
À compter du 17 mars 2022, M. [N] [I] fut placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant.
Le 26 octobre 2022, M. [N] [I] fut convoqué par la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise. Le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise du travail.
Le 23 novembre 2022, l’Association [19] [Localité 20] [18] a notifié à M. [N] [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 janvier 2023, M. [N] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 17 mars 2022 bien que portant la mention « rectificatif fait le 28/12/2022 » , Il y était fait mention d’un « épuisement professionnel-Anorexie, Insomnie, Aboulie ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] ([14]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 27 juillet 2023, le [15] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [N] [I] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate que l’altération de la santé de l’intéressé est concomitante avec des modifications d’organisation de travail et des projets de fusions entre diverses associations. L’étude du dossier retrouve une activité de travail très importante, se compliquant avec le suivi associatif, entrainant des horaires de travail prolongés. L’intéressé a alerté sa direction qui ne semble pas avoir pris en compte ses difficultés. Il a été licencié en novembre 2022. Par ailleurs, le [14] n’a pas trouvé de facteur confondant ".
Par décision en date du 11 août 2023, la [8] a pris en charge la maladie déclarée par M. [N] [I] au titre de la législation professionnelle.
L’Association [19] [Localité 20] [18] employeur de M. [N] [I], a saisi la commission de recours amiable le 04 octobre 2023 afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la pathologie de M. [N] [I].
Réunie en sa séance du 8 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’Association [19] [Localité 20] [18].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 21 décembre 2023 l’Association [19] [Localité 20] [18], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02534 a été fixée à plaider à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
****
L’Association [19] [Localité 20] [18] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Dire l’Association [19] [Localité 20] [18] recevable en son recours
Avant dire droit,
— Dire y avoir lieu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [12]
— Désigner un [14] autre que celui qui a déjà été saisi par la [12]
— Communiquer les présentes écritures ainsi que les pièces jointes au second [14]
— Surseoir à statuer sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] [I] au titre de la législation professionnelle
À titre subsidiaire,
— Dire que la maladie dont a fait l’objet M. [N] [I] en date du 17 mars 2022 ne procède pas d’une origine professionnelle
En tout état de cause,
— Déclarer la maladie professionnelle dont a fait l’objet M. [N] [I] en date du 17 mars 2022 inopposable à l’Association [19] [Localité 20] [18]
Statuant reconventionnellement,
— Condamner la [12] à verser à l’Association [19] [Localité 20] [18] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— Avant dire droit désigner un nouveau [14]
— Dire et juger opposable à l’employeur la maladie professionnelle de M. [N] [I] du 17 mars 2023 (sic).
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R142-17-2 du css dispose que "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
***
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera rappelé qu’il appartiendra à l’Association [19] [Localité 20] [18] d’adresser directement ses pièces et conclusions au [14] désigné ou de les adresser par une nouvelle expédition à la [12] dans le mois pour qu’elles soient jointes au dossier transmis au [14].
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [10] [Adresse 4], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M. [N] [I] à savoir un « épuisement professionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que l’Association [19] [Localité 20] [18] peut adresser dans le délai d’un mois soit directement au [9] soit à la [12], des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSEOIT À STATUER sur la contestation du caractère professionnel de M. [N] [I] par l’Association [19] [Localité 20] [18] jusqu’à réception de l’avis du [9] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier La présidente,
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [W] [S], à l’association [19] [Localité 20] [18], à la [12] [Localité 21] et au [14]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Solde
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Empiétement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Valeur ·
- Rétablissement
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Vanne ·
- Incapacité de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Profession libérale ·
- Sécurité ·
- Affection
- Extensions ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Jugement par défaut ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Rongeur ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Rejet
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Aliénation ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.