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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00691 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVEZ
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV5E
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [X] [G], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00691 § 24/00760
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 novembre 2024, [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan qui a implicitement rejeté sa contestation s’agissant d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 16 582,93 € pour les périodes allant du 30 juin au 30 juillet 2023, du 22 septembre au 22 octobre 2023, du 26 octobre au 26 novembre 2023 et du 24 décembre 2023 au 28 janvier 2024 (RG 24/00690).
Lors de sa séance du 16 octobre 2024, la commission de recours amiable a explicitement confirmé le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières.
Par lettre recommandée postée le 20 décembre 2024, [N] [P] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester cette décision (RG 24/00760).
Les affaires ont été appelées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [N] [P] est représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— dire et juger que [N] [P] souffre d’une affection de longue durée,
En conséquence,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de sa demande de restitution de l’indu de 16 582,93 €,
A titre subsidiaire,
— juger la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a commis une faute à raison du paiement qu’elle a effectué en toute connaissance de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à réparer le préjudice subi par [N] [P] à hauteur de 16 582,93 €,
En conséquence,
— juger que les sommes dues par [N] [P] à la caisse primaire se compenseront avec le montant de l’indemnisation de son préjudice causé par la faute de la caisse à hauteur de 16 582,93 €,
En tout état de cause,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en l’absence de démonstration d’un paiement indu fait à [N] [P],
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan au paiement de la somme de 3 000 € à l’égard de [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P], y compris la demande condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 16582,93 € relative au trop perçu sur les indemnités journalières pour les périodes allant 30 juin au 30 juillet 2023, du 22 septembre au 22 octobre 2023, du 26 octobre au 26 novembre 2023 et du 24 décembre 2023 au 28 janvier 2024,
— condamner M. [P] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par [N] [P], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
AU FOND
L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d’œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne. "
L’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7. »
L’article L. 622-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les assurés mentionnés à l’article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, relatives :
1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ;
2° Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.
La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1.
Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’une convention conclue entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si l’équilibre financier entre la cotisation prévue à l’article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l’équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret. "
L’article D. 622-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le présent chapitre s’applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2. "
L’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les assurés relevant de l’article L. 640-1 :
1° Le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail. "
L’article L. 1302-1 du code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
M. [P] s’est vu prescrire le 10 janvier 2023 un arrêt de travail sans rapport avec une affection de longue durée comme en attestent les certificats médicaux produits aux débats. L’avis de prolongation de l’arrêt de travail du docteur [Y] du 07 février 2023 mentionne expressément que l’arrêt de travail est sans rapport avec une affection de longue durée de même que les avis d’arrêt de travail de prolongation postérieurs.
Le pôle social ne peut donc pas constater que M. [P] souffre d’une affection de longue durée dès lors que les avis d’arrêt de travail mentionnent expressément le contraire.
L’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale susvisé précise que les indemnités journalières sont servies au maximum pendant 87 jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
En l’espèce, cette période de 87 jours a débuté le 10 janvier 2023, après trois jours de carence et s’est terminée le 9 avril 2023.
Par conséquent, M. [P] ne remplissait plus les conditions requises pour être indemnisé de son arrêt de travail à compter du 10 avril 2023.
Les périodes allant du 30 juin au 30 juillet 2023, du 22 septembre au 22 octobre 2023, du 26 octobre au 26 novembre 2023 et du 24 décembre 2023 au 28 janvier 2024 ont donc été indemnisées à tort.
En application de l’article 1302-1 du code civil, il convient de condamner M. [P] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan la somme de 16 582,93 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le requérant, qui sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN à lui verser la somme de 16 582,93 € de dommages et intérêts, ne démontre pas l’existence d’une faute qu’aurait commise la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN, ni d’un préjudice en relation avec la faute en question.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
M. [P] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers 24 00691 et 24 00760.
24/00691 § 24/00760
REJETTE toutes les demandes de [N] [P].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [N] [P] à verser à la caisse primaire la somme de 16 582,93€ au titre de l’indu notifié le 17 juin 2024.
CONDAMNE [N] [P] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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