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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ EPARGNE FONCIERE c/ son gérant statutaire la SOCIÉTÉ LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, SOCIÉTÉ SELECTINVEST1, SOCIÉTÉ CREDIT MUTUEL PIERRE 1 société civile de placement immobilier, SA INTERSPORT FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THE7
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01702 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THE7
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL D’AVOCATS [Localité 4] – COURDESSES
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ EPARGNE FONCIERE, société civile de placement immobilier, représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL INTER BARREAU RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ CREDIT MUTUEL PIERRE 1 société civile de placement immobilier représentée par son gérant statutaire la SOCIÉTÉ LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL INTER BARREAU RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ SELECTINVEST1, société civile de placement immobilier représentée par son gérant statutaire la SOCIÉTÉ LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL INTER BARREAU RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SA INTERSPORT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SARL AROQ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 23 août 2024, la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1 ont assigné la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1 demandent au juge des référés, au visa des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ de leurs demandes,
— condamner solidairement la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir au prononcé de l’ordonnance, à leur communiquer la copie de l’acte de cession intervenu avec les liquidateurs judiciaires de la société GO SPORT FRANCE,
— condamner solidairement la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ à leur payer par provision la somme de 216.928,27 euros au titre des loyers et des charges dus jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
— condamner in solidum la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ demandent au juge des référés de :
— principalement :
— juger que les sociétés bailleresses ne justifient auprès de la société AROQ des appels de charges,
— juger qu’en conséquence la société locataire n’est pas redevable desdites provisions,
— juger que les sociétés bailleresses n’ont pas exécuté de bonne foi le bail en s’abstenant de rechercher tout accord transactionnel avec la société AROQ concernant les charges,
— juger en conséquence qu’il existe une contestation réelle et sérieuse sur le montant des provisions de charges appelées,
— débouter les sociétés bailleresses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement :
— enjoindre les parties d’avoir à rencontrer un médiateur qui sera désigné par la juridiction de céans,
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
— très subsidiairement :
— juger que le bail doit faire l’objet d’une renégociation sur le fondement de l’article 1195 du code civil,
— infiniment subsidiairement :
— accorder à la société AROQ 24 mois de délais pour s’acquitter des toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge aux termes de l’ordonnance à intervenir et suspendre, pendant le cours des délais, les effets de la clause résolutoire,
— dire que dans ce délai de grâce, le premier versement interviendra à compter du 01 avril 2025,
— suspendre, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire,
— débouter les sociétés bailleresses de leurs demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause :
— débouter les sociétés bailleresses de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
— les condamner à payer à la société AROQ la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du juge des référés constitutive d’une contestation sérieuse
L’article 4 du code de procédure civile énonce : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il ressort de ce principe directeur de la procédure civile que l’objet du litige, dans le cadre de la procédure orale devant le juge des référés, est fixé par les prétentions des parties sollicitées lors de l’audience.
En l’espèce, la simple lecture des dernières conclusions versées au soutien des débats oraux par la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1 permet de se rendre compte que l’objet du présent litige consiste simplement par le juge des référés, à statuer sur une demande de provision à hauteur de 216.928,27 euros au titre d’un solde locatif débiteur, ainsi qu’une demande de communication de pièces.
Malgré la délivrance préalable d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial, les sociétés bailleresses n’ont pas entendu saisir la présente juridiction d’une demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de la société preneuse.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société AROQ justifie avoir délivré une assignation à la société EPARGNE FONCIERE, à la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et à la société SELECTINVEST 1 d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une action au fond. Celle-ci tend à valoir opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire. Cette instance, enregistrée sous le n° RG 24/06944, est actuellement soumise au juge de la mise en état parisien.
Bien que non expressément reprise au dispositif de leurs dernières conclusions versées au soutien des débats oraux par la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ, la question de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse au regard de la saisine du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, se pose avec acuité et fait l’objet de développements dans leurs conclusions respectives.
L’article 789 du code de procédure civile dispose : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
(…) ".
La société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1 soutiennent, selon une approche chronologique, que le juge des référés toulousain, parce qu’il a été saisi antérieurement à la désignation du juge de la mise en état parisien, doit rester compétent pour statuer sur la question de la provision au titre du solde locatif et sur celle relative à la communication de pièces.
De leur côté, la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ contestent fermement le montant des loyers et des charges supposément impayées qui figurent à leur débit sur le commandement de payer en date du 02 mai 2024. C’est la raison pour laquelle elles ont décidé d’initier une procédure aux fins d’opposition à ce commandement de payer devant le tribunal judiciaire de Paris. Cela signifie qu’elles ont saisi au fond une juridiction afin que celle-ci tranche avec l’autorité de la chose jugée attachée à celle d’un jugement, la question du principe et du montant de la dette locative, préalable à celle tant à la clause résolutoire.
Autrement dit, l’objet des litiges pendants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse et devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, également compétent pour trancher les provisions qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et les communication de pièces sous astreinte, sont semblables. Il suffit de lire le dispositif de l’assignation au fond et de le confronter aux prétentions formées par la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ dans le cadre de la présente instance, pour se rendre compte de cette similarité d’objet.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a attribué une compétence exclusive au juge de la mise en état à compter de sa désignation met ainsi fin à une jurisprudence initiée par un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 18 mars 1998, n°96-18.510), qui permettait au juge des référés de statuer sur certaines compétences du juge de la mise en état, dès lors que la saisine du premier était préalable à celle du second.
Tel n’est désormais plus le cas. L’approche chronologique invoquée par la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1 se heurte à la compétence exclusive du juge de la mise en état, dès lors que celui-ci est désigné.
Néanmoins, si le juge de la mise en état bénéfice d’une compétence largement étendue et exclusive, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que ponctuellement le juge des référés puisse connaître de demandes de mesures provisoires en lien avec les demandes formulées par les parties au cours d’une instance au fond.
En effet, dans un arrêt récent, (Civ. 2ème, 16 janvier 2025, n°22-19.719), la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés lorsque l’objet du litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond. Il s’agit donc d’une approche matérielle en lien avec la similarité des objets des instances.
Cette position est logique puisqu’elle interdit au juge des référés de se positionner sur une question juridique pour laquelle le juge de la mise en état désigné peut devoir trancher lui-même, et ce, afin d’éviter une contrariété d’appréciations et de solutions qui porterait atteinte au principe de sécurité juridique.
En l’espèce, force est de constater que l’objet du litige pendant devant la présente juridiction n’est pas différent de celui dont est saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. La juridiction parisienne devra nécessairement analyser les mêmes moyens pour trancher la question au cœur de l’action en opposition au commandement de payer, à savoir : la société INTERSPORT FRANCE et la société AROQ sont elles débitrices des loyers et des charges locatives sollicitées par les bailleresses dans le commandement de payer, mais également au titre des échéances postérieures ?
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de constater que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent pour connaître de cette question en vertu du pouvoir qu’il tient de l’article 835 du code de procédure civile
Ce texte dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Or, la désignation justifiée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris représente une contestation sérieuse qui échappe à sa compétence matérielle et qui doit le pousser à rejeter la demande provisionnelle sollicitée par la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 au titre du solde locatif débiteur.
Il est est de même de la question de l’injonction à communiquer les pièces sous astreinte, pour laquelle le juge de la mise en état est tout aussi compétent, s’il était saisi d’un incident en ce sens.
La société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1 seront donc déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « Le juge des référés (…) statue sur les dépens ».
En l’état, la « partie perdante », au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve de l’appréciation des juges du fond, est la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1.
En conséquence, les dépens de l’instance doivent être mis à la charge de la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Compte tenu de la saisine ultérieure du tribunal judiciaire de Paris par la société AROQ, qui ne pouvait pas être anticipée par la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1 de leurs demandes de communication de pièces et de provision tenant à la présence de contestations sérieuses en lien avec la désignation du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour des instances présentant des objets similaires ;
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société EPARGNE FONCIERE, la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 et la société SELECTINVEST 1 aux entiers dépens de l’instance en référé, sauf leur récupération lors de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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