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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 26 juin 2025, n° 24/10024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/10024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/10024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUJ
N° minute : 25/
du 26 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
[F]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [S] [O] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
domiciliée : chez Mme [V] [L]
[Adresse 6],
[Localité 3]
Représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Et
Monsieur [B] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [O] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (YVELINES)
et de
Monsieur [B] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (YVELINES)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (33), le 29 Juin 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Fixe la date des effets du divorce au 27 août 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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