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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 12 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] ( MALI)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-83 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
Représentée par Maître Myriam PORTAL MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [C], [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-000200 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
Représenté par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCLK
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;
Se déclarant compétent et appliquant la loi française,
Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 10 avril 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [P] et Madame [L] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [X] [C] [U] [P] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (CANTAL)
et de
— Madame [L] [O] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MALI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (MALI);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6], en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage ;
Sur les effets du divorce quant aux époux
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [L] [O] afin de conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [P] et Madame [L] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [L] [O] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les attributions des véhicules.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant [A]
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [A] [B] [V] [P] [O], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 3] (CANTAL) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] [B] [V] [P] [O] au domicile de sa mère, Madame [L] [O] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, [A] [B] [V] [P] [O] sera hébergé chez Monsieur [X] [C] [U] [P] selon les modalités suivantes :
Durant les vacances scolaires de février, Pâques, [Localité 7] et Noël, la première moitié des vacances du vendredi sortie des classes au vendredi suivant 18 heures les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi milieu des vacances à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures, Durant les vacances scolaires d’été, le premier et le troisième quart les années paires ainsi que le deuxième et le quatrième quart les années impaires, le premier quart débutant le vendredi sortie des classes et le dernier quart se terminant le dernier vendredi avant la rentrée à 18 heures, les autres transferts ayant lieu les vendredis à 18 heures,Etant précisé que les trajets sont à la charge de Monsieur [X] [C] [U] [P] qui devra aller chercher et déposer l’enfant chez Madame [L] [O], ou faire effectuer les trajets par tout tiers digne de confiance de son choix, sauf le premier jour des vacances où il devra aller chercher l’enfant à l’école,
REJETTE la demande de suspension du droit de visite et d’hébergement en cas d’hospitalisation de Monsieur [X] [P] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de leur ouverture, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
REJETTE la demande aux fins de fixer à la charge de Monsieur [X] [P] une somme mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] [B] [V] [P] [O].
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [X] [P] et le dispense du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] [B] [V] [P] [O] ;
RAPPELLE qu’il peut y avoir lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale:
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 8], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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