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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 nov. 2025, n° 24/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02871 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCF7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02871 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCF7
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4],
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au Barreau de Paris
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1],
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONES,, lors des débats
Christian TUY, lors des délibérés
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Septembre 2025, prorogé le 3 novembre 2025 signé par, Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur ; Muriel DESURMONT, Présidente empêchée lors du prononcé, en application de l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles L. 461-1 et suivants, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable la demande de la société [5],
Fixe le taux d’incapacité permanente de Mme [X] [D] à 16 % à compter de la date de consolidation du 7 juin 2024 pour sa maladie professionnelle du 20 septembre 2021,
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6],
Condamne la société [5] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier L’Assesseur pour la Présidente empêchée
Christian TUY Jean-Louis AITZEGAGH
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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