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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Pôle Social
N° du rôle général : N° RG 24/00528 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYY
DEMANDEUR :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
AVOCATS:
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2026
DE RELEVE DE CADUCITE
Nous Aude RICHARD, présidente du pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON, en sa qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT,
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Mme [G] [O] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 29 avril 2022 à la consolidation de son état au 31 août 2023, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Les limitations d’amplitude de l’épaule gauche dominante alléguées ne sont pas étayées par des lésions anatomiques pouvant les expliquer dans un contexte d’hypervigilance et d’hyperesthésie ”.
Afin de contester ce taux, Mme [G] [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé à 5% le taux suivant avis notifié le 31 juillet 2024.
Par requête introductive d’instance du 26 septembre 2024, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, en audience publique, Mme [G] [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par décision du 22 juillet 2025, ce tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, a constaté la caducité du recours formé par Mme [G] [O] le 26 septembre 2024.
Par requête du 27 août 2025, Mme [G] [O] a sollicité que cette décision de caducité soit rapportée.
Par courrier du 18 décembre 2025, la CPAM de Côte d’Or à faire connaître ses observations sur cette demande.
SUR CE :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [G] [O], régulièrement convoquée à l’audience du 19 juin 2025, n’était ni présente, ni représentée.
Dans ces conditions, le recours n’étant pas soutenu, la caducité de celui-ci a été constatée par décision du 22 juillet 2025.
Par requête 27 août 2025, Mme [G] [O] a sollicité le relevé de la caducité en indiquant ne pas avoir reçu la convocation à l’audience.
Invitée à faire connaître ses observations sur cette demande, la CPAM de Côte d’Or n’a pas formulé de remarque.
Dans la mesure où il résulte du dossier que Mme [G] [O] a été convoquée à l’audience du 19 juin 2025 par lettre simple, ce qui ne permet pas de s’assurer de la bonne réception de cette convocation, il convient de rapporter la décision de caducité du 22 juillet 2025 et de prévoir une prochaine convocation de l’intéressée et de l’organisme social.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties dument appelées :
Rapportons la décision de caducité du 22 juillet 2025,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon le 29 mai 2026 à 10 heures, et invite les parties à s’y présenter, [Adresse 4] à Dijon, Salle A – rez-de chaussée,
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
Réservons les dépens ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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