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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 17 avril 2026
à Me KOUYATE Abdramane
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05265 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65UD (25/6156)
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [V]
née le 30 Juillet 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D], [S] [O]
né le 28 Avril 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [A] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
ET
SARL APROVIMMO, exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 4 mars 2020, Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] ayant pour mandataire l’Agence des [Adresse 6], APROVIMMO SARL, ont consenti à Madame [V] [N] et à Monsieur [O] [D] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 7], avec cave et garage accessoires au logement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 700 euros outre 160 euros de provisions sur charges ;
Alléguant l’indécence du logement et la nécessité de réaliser des travaux, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] ont fait assigner en référé la SARL APROVIMMO exerçant sous l’enseigne « Agence des 3 Bastides – ORPI, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et demandent au juge des référés de:
— condamner le bailleur à faire effectuer les travaux tendant à rendre le logement décent, par des hommes de l’art, et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que les locataires pourront consigner les loyers dans l’attente du parfait achèvement des travaux auprès de la Caisse des dépôts en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989
— réduire le loyer mensuel à 500 euros charges comprises depuis avril 2023 jusqu’à la réalisation effective des travaux
— dire et juger qu’à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le débiteur supportera les frais de recouvrement en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
— dire n’ avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner le bailleur à verser aux preneurs la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis
— condamner le bailleur à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle les requérants ont été représentés par leur avocat et la SARL APROVIMMO exerçant sous l’enseigne « Agence des 3 Bastides – ORPI, citée par acte remis à personne morale n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins d’assigner en intervention forcée les propriétaires bailleurs ;
Suivant acte de commissaire de justice du 3 et du 4 novembre 2025 auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] ont fait assigner en intervention forcée en référé Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et demandent au juge des référés de:
— déclarer commune et opposable à Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] l’ordonnance à intervenir
— condamner les bailleurs à faire effectuer les travaux tendant à rendre le logement décent, par des hommes de l’art, et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que les locataires pourront consigner les loyers dans l’attente du parfait achèvement des travaux auprès de la Caisse des dépôts en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989
— réduire le loyer mensuel à 500 euros charges comprises depuis avril 2023 jusqu’à la réalisation effective des travaux
— dire et juger qu’à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le débiteur supportera les frais de recouvrement en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
— dire n’ avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner les bailleurs à verser aux preneurs la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis
— condamner les bailleurs à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les locataires font valoir que depuis près de trois ans ils se sont plaints auprès des bailleurs de la présence de moisissures dans l’appartement causant des problèmes de santé à Madame [V] ;
Ils ajoutent que les loyers ont été augmentés chaque année et que face à l’inertie des bailleurs leurs difficultés ont été signalés au Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône, qu’après une visite le 22 octobre 2024, un rapport (diagnostic technique initial) a été établi ;
Les requérants font valoir que le diagnostic révèle que le logement est indécent ( système de renouvellement de l’air inefficace ), que le rapport préconise certains travaux ( pose de détecteurs de fumées, tableau électrique placé entre 0.9 m et 1.8m du plancher bas, remplacement de la menuiserie du salon et pose d’une porte de séparation entre la cuisine et la loggia) ;
Ils soulignent le laxisme et l’inertie de leurs bailleurs qui ont été informés et régulièrement relancés ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 date à laquelle Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] ont été représentés par leur conseil qui a réitéré les termes des assignations;
Monsieur [B] [J] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
Madame [I] [A] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La SARL APROVIMMO exerçant sous l’enseigne « Agence des 3 Bastides – ORPI n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Suivant décision du 22 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/05265 et RG 25/06156 sous le numéro unique RG 25/05265 et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 février 2026 en invitant Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] à produire l’original de l’état des lieux d’entrée détaillé avec photographies, l’original de la page 11/12 du diagnostic technique initial établi suite à la visite du 22 octobre 2024 et le DPE visé dans le diagnostic technique initial ;
A l’audience du 19 février 2026, Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] ont été représentées par leur avocat qui a réitéré les termes des assignations;
Monsieur [B] [J], Madame [I] [A] et la SARL APROVIMMO exerçant sous l’enseigne « Agence des 3 Bastides – ORPI n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/05265 et RG 25/06156 sous le numéro unique RG 25/05265 a été ordonnée par ordonnance du 22 janvier 2026 ;
Sur l’intervention forcée
Conforme aux dispositions des articles 325 à 333 du code de procédure civile, l’intervention forcée de Monsieur [B] [J], Madame [I] [A] sera déclarée recevable.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL APROVIMMO
Il sera constaté que Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] ne formulent aucune demande à l’encontre de la SARL APROVIMMO exerçant sous l’enseigne « Agence des 3 Bastides – ORPI ;
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A]
L’article 750-1 dispose dans sa version applicable à la date de l’assignation, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] justifient avoir tenté une conciliation avec leurs bailleurs, un constat de carence ayant été établi par le conciliateur de justice le 17 mai 2024 ;
Il s’ensuit que Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] seront déclarés recevables en leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A].
II – Sur le fond
Sur les travaux de mise en sécurité ou conformité sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] demandent au juge des référés de condamner leurs bailleurs à effectuer les travaux tendant à rendre le logement décent sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ils se fondent sur l’urgence manifeste au vu notamment du rapport du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône en date du 15 avril 2025 et sur l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989;
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage, de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement.
Le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistances et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont prise les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la chaudière et l’ascenseur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure.
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Il est en outre rappelé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est rappelé que le bailleur peut s’exonérer de son obligation d’ordre public de délivrer un logement décent en invoquant la clause par laquelle le locataire accepte de prendre les lieux en l’état ou la connaissance par le locataire des non conformités du logement aux critères de décence lors de la prise de possession des lieux.
En l’espèce l’état des lieux d’entrée contradictoire produit aux débats établit que lors de la prise de possession des lieux le logement était dans l’ensemble en bon état ;
Il appartient au locataire d’établir le caractère indécent du logement et l’inertie fautive du bailleur face à la connaissance de cette indécence.
Il ressort du diagnostic technique initial du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2024 établi suite à une visite du 22 octobre 2024 en présence de la SARL APROVIMMO exerçant sous l’enseigne « Agence des 3 Bastides – ORPI mandataire des bailleurs, qu’à cette date le logement présentait des éléments d’indécence concernant l’étanchéité à l’air (un phénomène de pont thermique ayant été constaté sur les parois donnant sur l’extérieur avec développement de moisissures principalement sur le pourtour de la baie vitrée du séjour (menuiserie aluminium ancienne), et une absence de porte de séparation entre la cuisine et la loggia non chauffée et les préconisations suivantes ont été faites :
— procéder à la pose de détecteurs de fumée
— procéder au remplacement de la menuiserie du salon
— poser une porte de séparation entre la cuisine et la loggia
— assurer la sécurité de l’installation électrique en respect de la norme NF C15-100 (tableau accessible visible et renseigné placé entre 0,9m et 1,8 m du plancher bas)
— assurer une ventilation adaptée, permanente et efficace dans les WC, la salle de bains et la cuisine
— identifier les causes de l’humidité dans le placard d’une des chambres et y remédier et procéder au traitement et à la remise en état des zones touchées par les moisissures
Le diagnostiqueur précise que le développement de moisissures et attribuable dans sa globalité à un phénomène de condensation : dispositif de renouvellement d’air inadapté couplé avec un phénomène de paroi froide ;
De surcroît, un constat de non-décence établi par la CAF des Bouches-du-Rhône le 20 janvier 2025 suite au diagnostic susvisé est versé aux débats, les propriétaires ayant un délai de 18 mois pour procéder à la mise en conformité du logement, la notification de conservation de l’allocation logement ayant été adressé aux propriétaires ;
Un DPE de l’appartement litigieux en date di 14 décembre 2024 classe le logent en catégorie D ;
Si les requérants ne démontrent pas que le bien loué est inhabitable, ils démontrent toutefois que celui-ci ne respecte pas les critères de la décence, puisqu’il ne dispose pas d’une ventilation adaptée et efficace, que le tableau électrique n’est pas aux normes et que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ne présentent pas une étanchéité à l’air suffisante ;
Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] ne justifient pas avoir formulé une quelconque réclamation ou doléance auprès des bailleurs ou de leur mandataire avant le 22 octobre 2024 date de la visite de l’agent du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône, à laquelle était présent le mandataire des bailleurs;
Les propriétaires bailleurs n’ayant pas comparu ne justifient pas avoir réalisé les travaux préconisés ; ils ne justifient pas plus avoir répondu aux doléances de leurs locataires depuis le 22 octobre 2024 ;
A la lecture des pièces produites, les désordres constatés relèvent de la responsabilité des bailleurs ;
Il s’ensuit que Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] seront condamnés à faire effectuer les travaux suivants dans le logement sis [Adresse 7] par des hommes de l’art, ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
— procéder à la pose de détecteurs de fumée
— procéder au remplacement de la menuiserie au niveau de la baie vitrée du salon qui nuit à la bonne isolation du bien.
— poser une porte de séparation entre la cuisine et la loggia
— assurer la sécurité de l’installation électrique en respect de la norme NF C15-100 (tableau accessible visible et renseigné placé entre 0,9m et 1,8 m du plancher bas)
— assurer une ventilation adaptée, permanente et efficace dans les WC, la salle de bains et la cuisine
— identifier les causes de l’humidité dans le placard d’une de la plus petite chambre et y remédier et procéder au traitement et à la remise en état des zones touchées par les moisissures
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Sur la demande de consignation des loyers
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En matière de bail, il est constant que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil, qui énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l’espèce, aucune des pièces produite par les requérants ne caractérise avec l’évidence requise en référé, l’insalubrité du logement ou une impossibilité totale d’occuper les lieux loués de nature à justifier une consignation des loyers;
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Sur la demande de réduction des loyers
En application de l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le logement est indécent, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée bail jusqu’à l’exécution des travaux.
Les requérants sollicitent une réduction du loyer mensuel à la somme de 500 euros ; depuis avril 2023 jusqu’à la réalisation des travaux en faisant valoir que Madame [V] présente une insuffisance respiratoire majeur avec syndrome obstructif de type asthmatique dans le cadre d’une BPCO ;
Ils produisent au soutien de cette demande un certificat médical établi le 23 mai 2024 par le Dr [Z] [U] ;
Toutefois, le lien de causalité entre l’état de santé de Madame [V] et les désordres dans le logement n’est pas établi avec l’évidence requise en référé et si l’étanchéité à l’air du logement doit être améliorée et une ventilation adaptée et efficace doit être assurée, les désordres constatés n’imposent pas une réduction du loyer avec l’évidence requise en référé ;
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande :
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] ne justifient pas avoir avisé leurs bailleurs ou le mandataire des bailleurs avant le 22 octobre 2024 date de la visite du logement par l’agent du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône , à laquelle était présent le mandataire des bailleurs;
Le diagnostic initial susvisé et le constat d’indécence de la CAF des Bouches confirment le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent et leur responsabilité, étant précisé que le fait que la gestion du logement ait été confiée à de la SARL APROVIMMO exerçant sous l’enseigne « Agence des 3 Bastides – ORPI en qualité de mandataire ne permettant pas aux bailleurs de s’exonérer de leur responsabilité de ce chef.
Du fait de la nature des désordres et des éléments d’indécence relevés, Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance à compter du 22 octobre 2024 et établissent une créance au titre d’un trouble de jouissance qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1500 euros chacun, qu’il convient de leur allouer à titre de provision.
Dès lors, Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] seront condamnés à titre provisionnel à verser la somme de 1500 euros à Madame [V] [N] et celle de 1500 euros Monsieur [O] [D] à valoir sur leur préjudice de jouissance respectif;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] qui succombent supporteront la charge des dépens de référé par application de l’article 696 du Code de procédure civile;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs. Cette demande ne saurait donc être accueillie ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
Vu l‘ordonnance du 22 janvier 2026
DECLARONS recevable l’intervention forcée de Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] ;
CONSTATONS que Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] ne formulent aucune demande à l’encontre de la SARL APRIVIMO exerçant sous l’enseigne Agence des 3 Bastides – ORPI ;
DECLARONS Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] recevables en leurs demandes formulées à l’encontre de leurs bailleurs Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A];
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] à faire effectuer les travaux suivants dans le logement sis [Adresse 7], par des hommes de l’art, ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
— procéder à la pose de détecteurs de fumée
— procéder au remplacement de la menuiserie au niveau de la baie vitrée du salon qui nuit à la bonne isolation du bien.
— poser une porte de séparation entre la cuisine et la loggia
— assurer la sécurité de l’installation électrique en respect de la norme NF C15-100 (tableau accessible visible et renseigné placé entre 0,9m et 1,8 m du plancher bas)
— assurer une ventilation adaptée, permanente et efficace dans les WC, la salle de bains et la cuisine
— identifier les causes de l’humidité dans le placard d’une de la plus petite chambre et y remédier et procéder au traitement et à la remise en état des zones touchées par les moisissures,
sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 1500 euros chacun à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation des loyers et la demande de réduction des loyers ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] à payer à Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [V] [N] et Monsieur [O] [D] de leur demande au titre des sommes éventuellement retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] et Madame [I] [A] aux dépens de référé;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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