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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 24/12631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me LAGHOUTARIS
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JQ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory LAGHOUTARIS de la SAS CABINET LAGHOUTARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1221
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Grégory LAGHOUTARIS de la SAS CABINET LAGHOUTARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1221
DEFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rerprésentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [T] et Mme [Z] [T] ont souscrit des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après « ISF ») au titre des années 2011 à 2016, et de la contribution exceptionnelle sur la fortune (ci-après « CEF ») au titre de l’année 2012.
Par une proposition de rectification en date du 23 juin 2017, le service vérificateur a remis en cause la qualification de bien professionnel de la participation détenue par les contribuables dans la société civile immobilière [I] pour l’ISF des années 2011 à 2016 et pour la CEF 2012, et a rehaussé les revenus à prendre en compte pour le plafonnement de l’ISF des années 2015 et 2016.
Les impositions supplémentaires s’élèvent à un montant total de 628.818 euros, soit 582.075 euros en droits et 46.743 euros d’intérêts de retard.
Par réponse en date du 12 octobre 2017 aux observations des contribuables formées par leur conseil par lettre en date du 18 août 2017, le service vérificateur a maintenu en totalité les rectifications.
Les rappels d’impôt et les pénalités ont été mis en recouvrement le 29 janvier 2018 (AMR n°18 01 00660). Les contribuables ont formé une réclamation contentieuse en date du 2 mars 2018, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 23 février 2023, réceptionnée le 25 février 2023.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 24 avril 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner une première fois le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le président de la juridiction a constaté la caducité de l’assignation, laquelle n’avait pas été remise au greffe dans le délai de quinze jours édicté par l’article 754 du code de procédure civile, et par conséquence l’extinction de l’instance.
Par un exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2024, intitulé « Assignation procédant sur et aux fins de mon précédent acte en date du 24 avril 2023 en raison de l’erreur qu’il contenait sur la date d’audience et sur l’absence du numéro de la Chambre », M. et Mme [T] ont de nouveau porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 150 VI, 150 VK, 150 VL, 150 UA, 150 V, 150 VA, 150 VB, 885 V bis et 1727 du code général des impôts (ci-après « CGI »), L.10, L.23 A, L.57 et L.80 CA du livre des procédures fiscales (ci-après « LPF »), et 700 du code de procédure civile, il est demandé de :
« RECONNAITRE le Requérant bien-fondé dans ses demandes ;
RECONNAITRE la décision de rejet de l’administration fiscale du 23 février 2023 non motivée ;
ANNULER la décision de rejet de l’administration fiscale du 23 février 2023 ;
ANNULER la proposition de rectifications du 23 juin 2017 et l’entière procédure d’imposition subséquente.
Par conséquent,
PRONONCER le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires à hauteur de :
— 207 553 euros au titre de l’ISF de 1'année 2015 ;
— 354 223 euros au titre de l’ISF de l’année 2016.
CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de 32 400 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l’Etat au paiement des entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 4 juin 2025, aux visas des articles R*198-10 et R*199-1 du LPF et des articles 56 et 385 du code de procédure civile, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal
DECLARER irrecevable, pour cause de forclusion, l’assignation du 27 septembre 2024;
A titre subsidiaire,
JUGER nulle, pour cause d’absence du bordereau de pièces, l’assignation du 27 septembre 2024 ;
en tout état de cause
DEBOUTER M. [E] [T] et Mme [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris leur demande de paiement de la somme de 32 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de M. [E] [T] et Mme [Z] [T] ;
CONDAMNER M. [E] [T] et Mme [Z] [T] à tous les dépens de l’instance.
CONDAMNER M. [E] [T] et Mme [Z] [T] à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par dernières conclusions d’incident en date du 7 octobre 2025, aux visas des articles 56, 114 et suivants, 378 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile, M. [E] [T] et Mme [Z] [T] demandent au juge de la mise en état de :
« Sur la demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à la caducité invoquée de l’assignation en date du 24 avril 2023 ;
Sur la demande de nullité pour cause d’absence de bordereau de pièces ;
REJETER la demande de nullité de l’assignation en date du 27 septembre 2024 ;
En tout état de cause ;
RESERVER les dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 11 février 2026 et mis en délibéré au 11 mars 2026.
Le conseil de M. et Mme [T] a été invité par le greffe de la juridiction, postérieurement à l’audience, à déposer son dossier de plaidoiries par messages électroniques des 11 et 19 février 2026, lesquels sont restés sans réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et la demande de sursis à statuer
L’administration fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’ordonnance de caducité du 6 octobre 2023 a entraîné l’extinction de l’instance introduite par l’assignation du 24 avril 2023 et que la seconde assignation délivrée le 27 septembre 2024, quel que soit son intitulé, a pris effet à la date de sa signification et non à celle de la délivrance de la première assignation, laquelle n’a pas eu d’effet interruptif du délai de forclusion qui, au cas particulier, a expiré deux mois après la réception de l’avis par lequel l’administration a notifié aux contribuables la décision prise sur sa réclamation, soit le 26 avril 2023, et ce conformément aux dispositions de l’article R*199-1 du LPF.
Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion.
En réplique, M. et Mme [T] font valoir que la résolution du litige nécessite que soit définitivement tranchée la question de la caducité de l’assignation délivrée le 24 avril 2023 constatée par une ordonnance du 6 octobre 2023 dont ils indiquent avoir sollicité la rétractation. Ils concluent en conséquence à la nécessité de voir prononcée une mesure de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du président du tribunal judiciaire sur cette question.
Sur ce,
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles R*199-1 et R*202-2 du LPF qu’en matière d’ISF, le contribuable qui entend contester la décision rendue par l’administration sur sa réclamation doit porter le litige devant le tribunal judiciaire par voie d’assignation signifiée à la partie adverse par acte d’un commissaire de justice, et ce dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration lui a notifié la décision critiquée, sous peine de forclusion.
En l’espèce, la première assignation délivrée par M. et Mme [T] le 24 avril 2023 est bien intervenue dans le délai de deux mois précité qui a commencé à courir à compter du 25 février 2023, date de réception de l’avis de l’administration.
Cependant, la caducité de cet acte introductif d’instance a été constatée par ordonnance du 6 octobre 2023.
Or, l’assignation déclarée caduque n’interrompt pas la prescription (Cass., ass. plén., 3 avr. 1987, n°86-11536).
Au cas particulier, nonobstant l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils ont sollicité la rétractation de cette décision, la juridiction constate que leur conseil, absent à l’audience du 11 février 2026, n’a pas transmis les pièces visées dans le bordereau annexé à ses écritures au nombre desquelles figure en pièce n°1 « la saisine aux fins de rétractation de l’ordonnance de caducité du 6 octobre 2023 », et ce malgré les demandes adressées par message électronique du greffe les 11 février et 19 février 2026.
Faute pour M. et Mme [T] de démontrer qu’ils ont exercé un recours contre l’ordonnance de caducité rendue le 6 octobre 2023, il convient de considérer que l’assignation du 23 avril 2023 n’a pas interrompu le délai de forclusion de deux mois et que l’assignation délivrée le 27 septembre 2024 a été signifiée postérieurement à l’expiration de ce délai.
En conséquence, les demandes formées par M. et Mme [T] sont déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande de sursis à statuer et les moyens subsidiaires.
2 – Sur les autres demandes
M. et Mme [T] qui succombent sont condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à l’administration la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de M. [E] [T] et Mme [Z] [T] irrecevables pour cause de forclusion ;
CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mars 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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