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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01819 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DF6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00455
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X], [J], [N] [V], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [V], demeurant au [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0681
ET :
LA SOCIETE “SARL S1 MARCHE”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 novembre 2024, M. [S] [V] et Mme [X] [V] (les consorts [V]) ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société S1 MARCHE, pour :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 9.276,11 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, date du commandement,une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale,- que la société S1 MARCHE soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, les consorts [V] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 3.667,07 euros.
Ils exposent que par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, ils ont consenti à la société S1 MARCHE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] et que des loyers sont demeurés impayés.
Régulièrement assignée, la société S1 MARCHE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 24 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat de bail produit aux débats a été signé entre :
— d’une part M. [S] [V] et Mme [X] [V], en qualité de « Bailleur »,
— d’autre part, la société SHIBA HOLDING, représentée par son président, M. [E] [P], M. [O] [I], « en présence de » la société S1 MARCHE, en cours d’immatriculation.
Or, les demandeurs n’ont assigné que la société S1 MARCHE, et ne fournissent aucune explication au fait qu’ils n’ont pas fait délivrer l’assignation aux deux autres preneurs.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur la qualité de preneur à bail de la société S1 MARCHE.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut davantage apprécier les demandes.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Succombant, les demandeurs conserveront la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S1 MARCHE à supporter la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Malorie PICHON
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