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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 24/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03565 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISV7
Jugement Rendu le 21 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
S.A.R.L. ART & LOUNGE
[D] [W]
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. ART & LOUNGE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 849 783 303,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSE
Maître [D] [W] immatriculé au SIREN sous le n° 433 033 008, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ART & LOUNGE., demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 septembre 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Eric RUTHER
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de la foire gastronomique de [Localité 5], le 2 novembre 2023, M. [I] [M] a signé un bon de commande auprès de la SARL Art & Lounge pour la fourniture et la pose d’une pergola, de modèle Lise, pour un montant total de 21.000 euros.
Le 31 janvier 2024, M. [M] a réglé un premier acompte à la SARL Art & Lounge d’un montant de 6.000 euros. Il a versé un nouvel acompte d’un montant de 9.000 euros, le 15 février 2024.
Le 12 mars 2024, l’employé de la SARL Art & Lounge et M. [M] ont constaté, lors du déballage de ladite pergola, la présence de rayures sur une partie de la structure.
Par courrier électronique du même jour, la SARL Art & Lounge s’est engagée à reprendre les éléments de la pergola.
En réponse, M. [M] a proposé deux options à la SARL Art & Lounge, soit la mise en place d’une nouvelle pergola neuve aux mêmes caractéristiques, soit un remboursement de la somme déjà réglée de 15.000 euros.
La SARL Art & Lounge a ensuite confirmé à M. [M] la livraison et la pose de sa pergola, à la date du 8 juillet 2024, ainsi que l’octroi d’un geste commercial comprenant des lames isolées plus performantes.
Par courriel du 15 juillet 2024, la SARL Art & Lounge a indiqué à M. [M] qu’elle lui accordait une remise supplémentaire de 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, M. [M] a adressé une mise en demeure à la société IED GROUPE, dont fait partie la SARL Art & Lounge, pour obtenir la réalisation de la pose de la pergola, dans un délai de 17 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, adressée à la société IED GROUPE, M. [M] a demandé la résolution du contrat de vente en raison de son inexécution ainsi que la restitution de la somme de 15.000 euros, dans un délai de 14 jours.
En réponse, par courrier du 3 septembre 2024, la SARL Art & Lounge a proposé à M. [M] de reprendre et terminer les travaux dans les plus brefs délais, selon un calendrier prévisionnel actualisé prévoyant une date de fin pour le 28 septembre 2024.
Le conciliateur de justice a rendu le 18 novembre 2024 un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice en date 5 décembre 2024, M. [M] a fait assigner la SARL Art & Lounge devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir, à titre principal, l’annulation de la vente et l’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Art & Lounge et a désigné Maître [D] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a demandé à M. [M] de faire assigner le mandataire de la SARL Art & Lounge et de déclarer sa créance.
Le 28 janvier 2025, M. [M] a ainsi déclaré sa créance d’un montant de 19.000 euros correspondant aux acomptes versés d’un montant de 15.000 euros ainsi qu’à la somme de 4.000 euros due au titre du préjudice subi.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, désignant Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, M. [M] a fait assigner Maître [D] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Art & Lounge aux fins d’ordonner la jonction des procédures et de :
— déclarer que la société n’a pas respecté la législation d’ordre public applicable aux contrats conclus sur les foires et salons,
— déclarer que M. [M] a été victime d’une pratique commerciale agressive ;
— prononcer la nullité du bon de commande du 2 novembre 2023 ;
— subsidiairement déclarer que la société n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle ;
— déclarer que le consentement de M. [M] a été vicié pour erreur et prononcer la nullité du bon de commande ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer que la société n’a pas respecté les dispositions de l’article L 216-6 du code de la consommation et prononcer la résolution du contrat aux torts de la société ;
— en tout hypothèse, déclarer le jugement opposable à Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Art & Lounge ;
— déclarer que la créance sera fixée au passif de la procédure de la société à hauteur de 19.000 euros ;
— condamner Me [W], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Art & Lounge à régler à M. [M] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Ruther.
Le 5 juin 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 7 août 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la nullité de la vente
L’article 6 du code civil rappelle qu’on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Sur la mention de l’absence de droit de rétractation
En application de l’article L. 224-59 du code de la consommation « avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. »
L’article L.224-60 du même code précise que « les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. »
L’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons prévoit que « les offres de contrat visées aux articles L224-59 à L224-62 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon. »
M. [M] invoque les articles 1112-1 et 1130 du code civil, les articles L.224-59, L.224-60, L. 224-61 du code de la consommation ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2014 indiquant que le bon de commande établi par la SARL Art & Lounge n’est pas conforme à ces dispositions. En effet, il considère que le bon de commande n’a pas été rédigé en des termes clairs et lisibles car la taille de la police d’écriture concernant l’information du consommateur sur l’absence du délai de rétractation est inférieure à celle exigée par les dispositions légales. Il estime ainsi ne pas avoir été informé de l’absence d’un droit de rétractation au bénéfice du consommateur concernant les ventes conclues sur foire. Il soutient que ce défaut d’information doit être assimilé à une pratique commerciale agressive de la part de la SARL Art & Lounge.
En l’espèce, le bon de commande du 2 novembre 2023, signé par M. [M] comporte, dans son entête, la mention explicite selon laquelle « le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat sur foire et salon ».
Si la taille des caractères de cette mention apparaît inférieure au reste du texte du bon de commande, cette mention est toutefois rédigée en des termes clairs et lisible. En outre, cette mention, figurant dans un encadré précédé de LOI HAMON, est la première qui apparait sur le bon de commande de sorte que M. [M] ne peut soutenir raisonnablement qu’il n’a pas été informé de l’absence de son droit de rétractation concernant son achat survenu à l’occasion d’une foire.
Par ailleurs, la sanction de la nullité du contrat n’est pas encourue en cas d’irrespect des dispositions relatives à la taille du caractère de la mention, seule une sanction administrative correspondant à une amende étant envisagée.
De fait, il n’est pas démontré par M. [M] que le seul fait que la mention de l’absence de droit de rétractation, qui apparaît sur le bon de commande, soit rédigée dans une police inférieure au corps 12 (4,23 mm), soit de nature à constituer une pratique commerciale agressive permettant que soit prononcée la nullité du contrat. Dès lors, ce moyen ne sera pas retenu.
Sur le défaut d’information précontractuelle
En application de l’article L.111-1 du code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. »
L’article R 111-1 du même code dispose :
« Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de « garantie légale » et les termes de « garantie commerciale » lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales. »
Ces dispositions visent à ce que le consommateur soit informé des caractéristiques essentielles du produit qu’il achète par la remise d’un bon de commande lisible et compréhensible pour un non-professionnel.
Il en résulte qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. (Civ. 1ère 18 septembre 2024 n°22-19583)
L’article 1112-1 du code civil dispose que :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
M. [M] considère que la SARL Art & Lounge ne lui a pas fourni les informations relatives au délai de livraison, aux garanties, à la possibilité de recourir à un médiateur et aux conditions générales de vente, contrairement à ce que prévoit l’article L.111-1 du code de la consommation. Il indique que la mention relative à la date de pose est imprécise et approximative puisqu’aucune date de livraison précise n’est indiquée. Au regard de l’absence de ces mentions obligatoires, il estime que son consentement a été vicié pour erreur.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 2 novembre 2023, qu’aucune mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’est indiquée.
En outre, la SARL Art & Lounge n’a pas fourni les conditions générales de vente qui devaient se trouver au verso du bon de commande selon ce qui est indiqué sur ce dernier mais le document transmis en original par M. [M] ne comporte pas de verso.
La SARL Art & Lounge s’est également abstenue de préciser l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales de la vente.
Enfin, le bon de commande mentionne une date de pose approximative à janvier 2024, qui apparaît imprécise et qui n’a en tout état de cause pas été respectée puisqu’au mois de mars 2024, la pergola n’était pas posée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le contrat conclu entre M. [M] et la SARL Art & Lounge contrevient aux règles d’ordre public édictées par les dispositions du code de la consommation dès lors que le défaut d’information constaté et portant sur des éléments essentiels du contrat a nécessairement vicié le consentement du demandeur, qui n’a pu s’engager de façon éclairée. Ainsi ce contrat encoure la nullité.
L’annulation de la vente intervenue entre la SARL Art & Lounge et M. [M] portant sur la pergola sera, en conséquence, ordonnée. Consécutivement, en application des articles 1352 et suivants du code civil auquel renvoie l’article 1178 du même code, le prix de vente versé doit être restitué.
Concernant, la majoration de 50 % de la somme demandée par M. [M] au visa de l’article L 241-4 du code de la consommation, ce dernier n’a pas formulé de prétention au dispositif de ses conclusions au soutien du moyen invoqué, ni ne l’a mentionnée dans sa déclaration de créance, de sorte que ce moyen est inopérant.
Il n’est pas contesté le fait que M. [M] a réglé à la société la somme de 6.000 euros puis la somme de 9.000 euros à titre d’acomptes les 31 janvier et 15 février 2024. Ainsi, la créance de restitution sera fixée à la somme de 15.000 euros au titre de la restitution des acomptes versés par M. [M].
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Le dernier alinéa de l’article 1178 du code civil rappelle qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Conformément à l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [M] affirme avoir subi un préjudice de jouissance, évalué à 2.000 euros, faute d’avoir pu bénéficier dès janvier 2024 d’une pergola. Il considère également avoir subi un préjudice moral en indiquant avoir mal vécu la situation et avoir versé une somme de 15.000 euros en vain, il estime le montant de ce préjudice à la somme de 2.000 euros.
Il ressort des développements précédents que la SARL Art & Lounge a contrevenu aux règles d’ordre public édictées par les dispositions du code de la consommation, ce qui constitue un comportement fautif de la part d’un professionnel de la vente. De plus, en refusant de restituer les acomptes versés par M. [M] en dépit de ses demandes en ce sens alors même que le contrat de vente est nul, la SARL Art & Lounge a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.
Sur le préjudice de jouissance
Un préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, M. [M] invoque avoir subi un préjudice de jouissance sans s’expliquer sur la nature ou le montant de ce dernier. Il ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Dans la mesure où le contrat de vente est nul, il est réputé ne jamais avoir existé. Dès lors, M. [M] ne peut être considéré comme le propriétaire du bien et n’a pu être affecté par un quelconque préjudice de jouissance.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
M. [M] produit plusieurs courriers adressés à la société IED GROUPE, à destination de la SARL Art & Lounge, lui rappelant ses obligations contractuelles et lui demandant la restitution des sommes versées. En outre, il démontre avoir initié une conciliation extra-judiciaire. Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, le 18 novembre 2024, en raison de l’absence de réponse de la SARL Art & Lounge. Dès lors, M. [M] justifie avoir réalisé des démarches afin de trouver une solution au litige qui l’oppose à la SARL Art & Lounge.
A l’inverse, la SARL Art & Lounge a fait preuve d’inertie face aux lettres de relance de M. [M]. Elle s’est engagée à exécuter les travaux dans les plus brefs délais, au plus tard au 28 septembre 2024. Toutefois, elle n’a pas honoré son engagement et s’est manifestement abstenue de prévenir M. [M].
Ainsi, M. [M] a nécessairement subi un préjudice moral résultant de sa déception face à l’inertie de la SARL Art & Lounge en dépit de la multiplication de ses démarches constructives. Ainsi, son préjudice moral trouve une cause certaine et directe dans le comportement de la SARL Art & Lounge.
Pour autant, la somme de 2.000 euros demandée par M. [M] apparaît manifestement disproportionnée au regard du préjudice moral subi, qu’il convient d’évaluer à 900 euros.
Sur les frais du procès
Faute de justifier en application de l’article L 622-17 du code du commerce que les conditions sont réunies pour permettre une condamnation de la société en liquidation judiciaire aux frais irrépétibles, puisque l’action a été engagée contre la société débitrice et non dans son intérêt, aucune condamnation à ce titre ne peut intervenir contre la société Art & Lounge, ni a fortiori contre le mandataire liquidateur.
M. [M] a mentionné dans sa déclaration de créance une somme de « 4.000 euros (dédommagement, préjudice) » sans préciser les dépens ou les frais irrépétibles de la procédure en cours. La demande de M. [M] doit donc être déclarée irrecevable faute de démontrer avoir déclaré sa créance à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du contrat de vente, en date du 2 novembre 2023, intervenu entre la SARL Art & Lounge et M. [I] [M] portant sur la pergola de modèle Lise ;
Fixe la créance de M. [I] [M] au passif de la procédure collective de la SARL Art & Lounge à la somme totale de 15.900 (quiinze mille neuf cents euros) correspondant à :
— 15.000 euros au titre de la restitution des acomptes versés,
— 900 euros au titre du préjudice moral,
Rejette les plus amples demandes ;
Déclare irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Art & Lounge les dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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