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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 4 sept. 2025, n° 22/10364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ 267 DU 04 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/10364 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RZJ
AFFAIRE : M. [V] [O] et Mme [T] [X] [O] épouse [A] [H] ( Me Nadia LAIB)
C/ Mme [W] [I] [O] (la SELARL [23])
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD [W], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 20]
de nationalité Française, domicilié : chez Madame [T] [X] [O], [Adresse 6]
Madame [T] [X] [O] épouse [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Nadia LAIB, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Thibault POMARES de la SAS ABP Avocats Conseils, avocat plaidant au barreau de TARASCON
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [W] [I] [O]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [Adresse 3]
représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] [R] épouse [O] est décédée à [Localité 19] le [Date décès 8] 2021, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [V] [O], et ses deux filles, [W] et [T].
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2022, Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] épouse [A] [H] ont fait citer Madame [W] [O], sollicitant l’ouverture du partage de la succession de Madame [I] [O] et préalablement le partage de la communauté ayant existé entre les époux, l’annulation du testament authentique établi par la défunte, le sursis à statuer sur les demandes de donations indirectes, et sa condamnation à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 22 octobre 2024, les demandeurs maintiennent leur demande d’ouverture des opérations de partage de la communauté et de la succession et d’annulation du testament authentique.
Y ajoutant, ils sollicitent l’annulation du changement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie, la condamnation de Madame [W] [O] à rapporter à la succession la somme de 56 205 euros, qu’il soit jugé qu’elle s’est rendue coupable de recel et qu’elle sera privée de sa part sur cette somme, que la succession doit à Monsieur [V] [O] la somme de 50.000 €, et que la communauté doit récompense à Monsieur [V] [O] d’une somme de 30.900 euros.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— Madame [O] était malade, dénutrie, dépressive, présentant des confusions, des troubles cognitifs et sous l’emprise psychologique de sa fille, [W] [O].
— les prétendues violences invoquées par Madame [W] [O] contre son père et sa soeur sont purement fallacieuses.
— Monsieur [V] [O] verse aux débats la déclaration de succession déposée lors du décès de sa mère, de laquelle il résulte que la communauté a perçu de Maître [Z], Notaire à [Localité 19], une somme de 81.311,04 € le 29 juin 2004. Cette somme a été versée sur le compte joint des époux ; la communauté a donc profité de cette somme et il sera dû récompense par la communauté de la somme de 81.311 euros.
— la succession de Madame [O] doit à Monsieur [V] [O] 50.000 € au titre des donations de 25 000 euros consenties à chacune des deux filles, et que la communauté lui doit récompense pour 30.900 € au titre de la somme versée sur l’assurance-vie de la défunte.
— la défunte ne savait pas se servir d’un ordinateur et de très nombreux virements ont été émis au bénéfice de [W] [O] : 5.000 € le 27 juillet 2021 (Madame [O] était à l’hôpital), 1.900 € le 24 juillet 2021 (Madame [O] était à l’hôpital), 19.000 € le 16 février 2021, 7.000 € le 16 février 2021, 23.305 € le 24 juin 2021.
— ces sommes auraient dû se retrouver sur les comptes de communauté et constituent un actif de communauté, et pour partie un actif successoral.
— Madame [W] [O] a vidé les comptes de sa mère, alors que cette dernière ne pouvait donner un avis éclairé. Ces sommes sont des donations rapportables qui ont entraîné un appauvrissement significatif et constitue un recel successoral.
— il résulte des éléments médicaux que Madame [O] n’était pas en état, ni de tester sereinement, ni de modifier une clause de bénéficiaire d’assurance-vie.
— Aucun élément objectif ne permet de déceler, bien au contraire, une volonté éclairée de léser sa fille [T].
— Madame [O] était malade, dénutrie, dépressive, présentant des confusions, des troubles cognitifs, et totalement isolée, sous l’emprise psychologique de sa fille aînée.
— 4 mois avant le testament, un médecin qui a examiné Madame [O] précisait : « que la patiente se trouvait dans un état dépressif majeur nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychologique, une dénutrition sévère, une anémie » et notait des troubles neurocognitifs, avec des plaintes mnésiques importantes concernant principalement la mémoire immédiate, et des difficultés de concentration. Le testament a été rédigé dans une période où Madame [O] n’avait plus aucune capacité de discernement.
— La clause de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a dû être modifiée en février 2021, après le départ de Monsieur [O] du domicile conjugal.
— le Notaire désigné devra pouvoir interroger [17] et [18] et déterminer s’il existe des donations indirectes au bénéfice de Madame [W] [O] ;
— le Notaire devra se faire remettre les contrats d’assurance-vie.
En défense et par conclusions signifiées le 16 octobre 2024, Madame [W] [O] demande au tribunal de rejeter les demandes adverses, hormis celle tendant à l’ouverture des opérations de partage, d’écarter des débats la pièce adverse n° 27, et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— la nue-propriété des biens immobiliers acquis par la communauté de ses parents a fait l’objet d’une donation-partage au profit des deux filles, suivant acte dressé par Maître [E] [P], Notaire associé à [Localité 19], le 8 juin 1994.
— compte tenu de la dégradation des relations familiales, Madame [I] [R] avait au préalable décidé d’organiser sa succession.
— compte tenu du fait que la maison sise [Adresse 12] dont la concluante est nue-propriétaire est inoccupée et n’a pas été entretenue, alors d’une part qu’elle a fait l’objet de dégradations, d’autre part et surtout qu’elle est affectée de désordres conséquents consistant en d’importantes fissures, elle a été contrainte d’attraire Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] pardevant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir diligenter une expertise pour décrire les désordres affectant le bien immobilier et procéder au chiffrage des travaux de nature à remédier aux désordres constatés. Le pré-rapport de l’Expert, communiqué le 19 mars 2024, révèle la nature et l’origine des désordres affectant le bien et chiffre les travaux pour y remédier à une somme comprise entre 85.000 € et 132.650 €.
— elle a quotidiennement soutenu et épaulé sa mère, alors âgée de 86 ans, victime des actes de violence et de maltraitance commis par son mari et sa fille cadette.
— feue Madame [I] [R] ayant été contrainte de quitter le domicile conjugal à la suite des violences qu’elle a subies, la concluante l’a protégée en l’accueillant en urgence à son domicile.
— la défunte n’a jamais été sous son emprise, pas plus qu’elle n’a été isolée.
— Madame [I] [R] disposait de ses pleines capacités cognitives.
— la pièce adverse n°27 doit être déclarée irrecevable au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, l’enregistrement ayant été manifestement réalisé à l’insu de Madame [I] [R] ; l’obtention de cette preuve étant déloyale, elle sera écartée des débats.
— la communauté n’a tiré aucun profit de ces sommes perçues en 2004 par Monsieur [O], puisque celles-ci ont fait l’objet de donations, étant relevé que chacune des filles a reçu 25 000 euros, et la défunte 30 900 euros ; dès lors, aucune récompense n’est due, et il n’existe pas de créance.
— les virements réalisés par la défunte à son profit correspondent à des remboursements de factures et achats engagés par Madame [W] [O] pour sa mère, sa pension de retraite ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins.
— s’agissant du testament authentique, rien ne permet d’établir que les deux témoins du testament seraient des préposés de l’étude notariale voisine.
— la dépression qui touchait Madame [I] [R] n’était pas de nature à perturber ses facultés mentales ni à troubler son discernement.
— aucun des éléments médicaux produits par les Consorts [O] n’est de nature à établir, de manière certaine et suffisante, que Madame [I] [R] aurait souffert d’un trouble mental de nature à anéantir son consentement ou son discernement lors de la rédaction de son testament.
— la mention manuscrite prêtée à Madame [I] [R], laquelle aurait désigné les deux filles communes comme bénéficiaires du contrat d’assurance vie, n’est aucunement identique ni même similaire à celle figurant sur les documents manuscrits de la défunte produits par la concluante ; Monsieur [V] [O] est l’auteur de cette mention manuscrite, qu’il a lui-même apposée sur le relevé précité, et qu’il prête de parfaite mauvaise foi à sa défunte épouse.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 avec effet différé au 14 janvier 2025.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Le litige entre les parties concerne le partage de la succession de [I] [R] épouse [O], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre [I] [R] et Monsieur [V] [O]. La procédure tend à un partage judiciaire de l’indivision en résultant, dès lors qu’un partage amiable n’a pu avoir lieu.
Cependant, avant de se prononcer sur la liquidation et le partage judiciaire de ces indivisions, il convient de statuer sur les demandes d’annulation d’actes formulées par les demandeurs, dès lors que celles-ci, particulièrement la validité du testament, sont susceptibles de déterminer l’étendue des droits des copartageants.
Les questions purement liquidatives seront ensuite examinées après qu’il aura été statué sur la demande de partage judiciaire.
Sur la demande d’annulation du testament authentique
En application de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’insanité d’esprit visée par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En l’espèce, [I] [O] est décédée en l’état d’un testament authentique reçu le 9 mars 2021 par Maître [S] [U], notaire.
Ce testament désigne comme légataire universelle sa fille, Madame [W] [O], et prive Monsieur [V] [O] de tout droit dans sa succession.
Les demandeurs soutiennent que les deux témoins présents lors du recueil du testament seraient des préposés de l’étude (notariale?) voisine, estimant que cela sera contraire aux dispositions de l’article 975 du code civil.
Or, cet article ne prohibe l’intervention que des clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus.
En outre, le fait que les deux témoins auraient travaillé pour une étude de notaire n’est établi par aucun des éléments produits au débat.
Les demandeurs soutiennent ensuite que la défunte aurait été sous l’emprise de Madame [W] [O], qui l’aurait isolée, la privant de donner son avis libre et éclairé.
Ils invoquent des troubles neurocognitifs avec des plaintes mnésiques importantes et des difficultés de concentration affectant la testatrice, considérant qu’au moment de l’établissement du testament, [I] [O] n’aurait plus eu aucune capacité de discernement.
L’évaluation gériatrique réalisée le 10 novembre 2020 par l’HOPITAL [Localité 22] à [Localité 19] mentionne l’absence de traitement psychotrope, une plainte mnésique importante concernant principalement la mémoire immédiate, des difficultés de concentration, et conclut à l’existence de troubles cognitifs à un stade léger avec contexte anxio-dépressif majeur.
[I] [O] avait confié au médecin hospitalier être très affectée par la situation conflictuelle entre ses deux filles.
Les observations transcrites par la psychologue de l’hôpital datent de la période du 22 juillet au 28 juillet 2021, soit dans la décade précédant le décès de [I] [O].
Elles ne sont donc pas de nature à éclairer le tribunal sur la faculté de discernement de la testatrice au 9 mars 2021.
Toutefois, entre le 22 et le 26 juillet 2021, la psychologue n’a noté aucune confusion mentale.
Par ailleurs, la notaire ayant recueilli le testament a attesté que [I] [O] lui avait remis un certificat médical rédigé une semaine auparavant, indiquant que la pathologie actuelle n’altérait pas les facultés cognitives de la patiente.
Ainsi, en l’état des éléments médicaux produits, l’insanité d’esprit de la testatrice au 9 mars 2021 n’est pas démontrée, l’existence d’une pathologie cancéreuse en cours de traitement et un état anxio-dépressif majeur n’établissant pas, par eux-mêmes, que [I] [O] était privée du discernement nécessaire à la rédaction d’un testament.
En conséquence, la demande d’annulation du testament authentique sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la clause de changement de bénéficiaire de l’assurance-vie
Les demandeurs se plaignent de la modification de cette clause au détriment de Madame [T] [O].
Tout d’abord, le capital ou la rente versé en exécution d’un contrat d’assurance-vie ne dépendent pas de la succession de la défunte.
Ensuite, aucun des documents communiqués n’atteste d’une modification de la clause bénéficiaire d’un tel contrat.
Enfin, la prétendue insanité d’esprit de [I] [O] n’ayant pas été démontrée, la demande basée sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce 27 des demandeurs
Il s’agit d’un procès-verbal de police, dressé le 16 août 2024, consistant dans la retranscription, à la demande de Madame [T] [O], d’une conversation téléphonique du 23 janvier 2021.
Madame [W] [O] sollicite que cette pièce soit écartée des débats, au visa de l’article 9 du code de procédure civile.
Toutefois, il s’agit d’un procès-verbal de police, régulièrement communiqué à la procédure.
Les personnes enregistrées ne sont pas identifiées par le procès-verbal, de sorte que l’atteinte à la vie privée n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande de rejet de cette pièce sera rejetée.
Sur le partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les deux filles et le mari de [I] [R] épouse [O], décédée le [Date décès 8] 2021, sont en indivision sur les biens composant la succession.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils n’ont pu s’entendre amiablement sur la liquidation et le partage de cette indivision successorale.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [R] épouse [O].
Cependant, la liquidation de la succession en cause suppose nécessairement la liquidation et le partage du régime du régime matrimonial ayant existé entre la défunte et Monsieur [V] [O].
Il n’est produit aucune pièce démontrant que ce régime matrimonial a été liquidé.
En application de l’article 840-1 du code civil lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Cette disposition, tirant les conséquences de l’abandon du principe de l’égalité en nature dans le partage au profit d’une simple égalité en valeur, instaure la possibilité d’un partage confondu de plusieurs indivisions afin que le notaire dresse, s’agissant des mêmes indivisaires, un acte unique.
En conséquence, les opérations de liquidation et partage porteront également sur le régime matrimonial ayant existé entre [I] [R] et Monsieur [V] [O].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif de la succession comporte des liquidités mais également des biens immobiliers.
Dans ces conditions, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire.
En l’absence de choix par les copartageants, il convient de désigner Maître [Y] [B], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations. Un juge sera commis pour les surveiller.
La mission du notaire commis sera de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un projet d’état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Si un désaccord subsiste entre les parties sur le contenu de ce projet, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra au juge commis accompagné de son projet.
Le capital ou la rente devant être versé au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’étant pas soumis au rapport à la succession, il n’y a pas lieu que le notaire commis se fasse remettre un tel contrat dans le cadre du règlement de la succession ; dès lors, cette prétention sera rejetée.
Enfin, il appartient à celui qui soutient qu’une donation indirecte serait intervenue par le truchement des comptes bancaires de la défunte d’en apporter la preuve, chacun des héritiers pouvant avoir accès aux relevés de compte dont [I] [O] était titulaire.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la mission du notaire commis de déterminer s’il existe des donations indirectes au bénéfice de Madame [W] [O].
Sur la demande de récompense
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l’espèce, les époux [R] – [O] étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, célébrée le [Date mariage 9] 1962 à [Localité 19].
Le 29 juin 2004, Monsieur [V] [O] a perçu, au titre de la succession de sa mère, la somme de 81 311, 04 euros, ainsi que le montre le relevé de compte de l’étude notariale chargée de cette succession.
Monsieur [V] [O] réclame une récompense de 30 900 euros.
Il affirme que la somme perçue de la succession de sa mère aurait été déposée sur le compte bancaire joint des époux.
Il produit un relevé de compte [14] du 3 août 2004 qui ne fait pas apparaître de versement d’une somme de 81 311, 04 euros.
Le montant du solde créditeur, de 83 042, 25 euros au 2 juillet 2004 est insuffisant à démontrer à lui seul qu’il serait effectivement constitué par les sommes perçues de la succession de sa mère.
L’encaissement de deniers propres par la communauté n’est donc pas établi.
De plus, les époux [O] étant mariés sous le régime ancien de la communauté des meubles et acquêts, les demandeurs ne démontrent ni que la somme d’argent, bien meuble, perçue par Monsieur [O] dans le cadre de la succession de sa mère présenterait le caractère d’un bien propre, ni que le versement de la somme de 30 900 euros sur le contrat d’assurance-vie de [I] [O] lui aurait fait perdre son caractère de meuble dépendant de la communauté.
Par ailleurs, Monsieur [V] [O] réclame à l’indivision successorale résultant du décès de son épouse une somme de 50 000 euros, correspondant à deux dons exceptionnels consentis aux filles du couple en juillet 2004.
Les deux déclarations de dons exceptionnels mentionnent que chacun des époux [O] a donné à chacune de leurs filles la somme de 12 500 euros, soit 25 000 euros chacune et 50 000 euros en tout.
Ces sommes apparaissent au débit du compte bancaire joint des époux, les 7 et 9 juillet 2004.
Ainsi, la somme de 50 000 euros n’a pas profité à la communauté, puisqu’elle a fait l’objet de dons égalitaires aux filles du couple.
En conséquence, la demande tendant à ce que la succession de [I] [O] rembourse cette somme à Monsieur [V] [O] sera rejetée.
Sur la demande de rapport à succession
L’article 843 du code civil dispose, en son alinéa premier, que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, les demandeurs font reproche à Madame [W] [O] d’avoir perçu, en juillet 2021, plusieurs virements en provenance des comptes bancaires de sa mère, pour un montant total de 56 205 euros.
Les époux [O] étant communs en biens, les avoirs figurant au crédit des comptes bancaires constituent des biens communs.
L’examen du relevé bancaire du compte joint ouvert auprès de la [13], pour la période du 26 janvier au 22 février 2021 montre que Madame [W] [O] a été bénéficiaire des sommes suivantes :
— 430 euros le 26 janvier
— 660 euros le 10 février
— 285 euros le 22 février
Cette dernière somme correspond à la facture de la société [15] pour l’ouverture de la porte du logement de Madame [I] [O], situé [Adresse 11].
En revanche, aucun justificatif n’est produit pour les sommes de 430 et 660 euros, qui devront en conséquence être rapportées à l’actif de la communauté.
Ce relevé montre également que le 26 janvier Madame [T] [O] a été bénéficiaire d’un virement de 120 euros.
S’agissant du retrait d’une somme de 1 500 euros le 9 février 2021, les demandeurs n’établissent pas qu’elle aurait profité à Madame [W] [O].
Par ailleurs, les relevés du compte bancaire de [I] [O] ouverts auprès de la [14] montrent des virements réalisés par internet, sans que le bénéficiaire soit précisé.
Les demandeurs à l’instance ne démontrant pas que Madame [W] [O] serait la bénéficiaire des virements dépourvus de la mention du destinataire, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner leur rapport au règlement du partage de la communauté ou de la succession.
S’il est exact que le 2 juillet 2018 Madame [W] [O] a perçu un virement de 5 000 euros, le 30 mai 2018 Madame [T] [O] avait également reçu un virement de ce montant.
Madame [W] [O] devra ainsi rapporter au partage de la communauté de ses parents la somme de 5 000 euros.
Puis, le 22 juillet 2021, alors que [I] [O] était hospitalisée, Madame [W] [O] a bénéficié d’un virement à son profit de 5 000 euros, puis de 1 900 euros le 24 juillet suivant.
Au total, c’est la somme de 12 990 euros que Madame [W] [O] devra rapporter.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que “sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.”
Le recel ainsi défini peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession, et il existe dès que sont établis les faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage. L’application des peines du recel suppose donc que soit rapportée la preuve de l’intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
Sur ce point il convient de rappeler que ce n’est pas à l’héritier à qui on reproche le recel de prouver sa bonne foi, mais au demandeur à l’action en recel successoral de prouver l’existence des éléments matériel et moral qui le composent.
En l’occurrence, les demandeurs se bornent à soutenir que le fait que Madame [W] [O] ait tu les virements émis depuis les comptes de sa mère, puis ait donné des explications, selon eux, non justifiées, caractériserait le recel successoral.
Il a été ci-dessus jugé que Madame [W] [O] devra rapporter la somme de 12 990 euros, comprenant notamment un virement de 5 000 euros reçu le 2 juillet 2018.
Mais, l’émission d’un virement de même montant, à la date proche du 30 mai 2018 au profit de Madame [T] [O], révèle une intention libérale de la mère au profit de ses deux filles. La qualification de recel successoral sera donc écartée pour ce montant.
S’agissant des autres montants que Madame [W] [O] devra rapporter à l’actif indivis, sa volonté de léser en fraudant les droits de sa sœur et de son père n’est pas démontrée, en l’absence de toute manœuvre pour en dissimuler l’existence, les mouvements bancaires étant aisément traçables.
Il n’est pas plus rapporté de démonstration de l’élément moral.
Monsieur [O] et Madame [T] [O] seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre du recel successoral.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du testament authentique de [I] [O], reçu le 9 mars 2021.
Rejette la demande d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [I] [O].
Rejette la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce 27 des demandeurs, consistant en un procès-verbal de police dressé le 16 août 2024.
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [R] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 16] (05) et décédée à [Localité 19] le [Date décès 8] 2021, et préalablement le partage de la communauté ayant existé entre la défunte et Monsieur [V] [O].
Désigne Maître [Y] [B], notaire à [Localité 19], [Adresse 7], pour procéder aux opérations.
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Rappelle qu’il appartiendra au notaire chargé de procéder aux opérations, après établissement de la masse à partager, de déterminer la part de réserve, la part de quotité disponible, avant d’imputer les legs consentis par les défunts selon les dispositions prévues par le code civil aux article 918 et suivants du code de procédure civile et, si ceux-ci excèdent la quotité disponible, de déterminer dans quelle mesure ils doivent être réduits ;
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [17], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [21] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent et en cas de difficultés, s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités, la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’il appartiendra au notaire d’évaluer ces biens immobiliers, au besoin en s’adjoignant les services d’un expert ;
Rejette la demande tendant à ce que le notaire commis se fasse remettre les contrats d’assurance-vie.
Rejette la demande tendant à ce que le notaire commis détermine s’il existe des donations indirectes au bénéfice de Madame [W] [O].
Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande de récompense sur la communauté d’un montant de 30 900 euros.
Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la succession de [I] [R] lui devrait la somme de 50 000 euros.
Condamne Madame [W] [O] à rapporter au partage de la communauté ayant existé entre [I] [O] et Monsieur [V] [O] la somme de 12 990 euros.
Rejette les demandes formées au titre du recel successoral par Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O].
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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