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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 27 avr. 2026, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35G
Minute
N° RG 25/02404 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CWA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Me Jean-jacques DAHAN
la SELARL WILSON COJURI
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DENIS de la SELARL WILSON COJURI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.I. [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 novembre 2025, Madame [O] [M] et Monsieur [S] [L] ont fait assigner Monsieur [C] [K] et la SCI [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux satuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile et 39 du décret n° 78-704 du 4 janvier 1978, de voir :
— désigner pour une durée de trois mois un mandataire ad hoc de la SCI [R] avec mission de convoquer une assemblée générale ayant l’ordre du jour suivant :
. Modification de l’article 7 : capital social
. Transfert du siège social
. Révocation du gérant
— dire que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par tout détenteur les documents et archives de la société utiles à sa mission
— dire que les fonctions du mandataire ad hoc cesseront dès la signature du procès-verbal de l’assemblée générale et l’exécution des formalités de publicité et de modification au greffe
— condamner Monsieur [C] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondemnent de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Bertrand DENIS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que la SCI [R] a été constituée le 20 janvier 2019 avec pour unique objet l’acquisition, la propriété, la gestion, l’administration, l’exploitation par bail ou autrement et la disposition des biens et droits immobiliers dépendants de l’immeuble, ensemble immobilier sis à [Adresse 4], une maison à usage d’habitation, hangar, abri bois et le terrain autour section A [Cadastre 1], le capital social étant divisé en 100 parts souscrites à concurrence de 80 parts par Monsieur [V] [P], 2 parts par l’association Arcachon Jet Ski Association, 16 parts par Monsieur [C] [K] et 2 parts par Monsieur [G] [Q] ; que Monsieur [V] [P] et Monsieur [C] [K] ont été désignés co-gérants de la société ; que suite au décès de Monsieur [V] [P] survenu le [Date décès 1] 2022, ils ont bénéficié chacun et par moitié à titre de legs des 80 parts sociales qu’il possédait dans le capital de la société [R] ; que dans le cadre de la déclaration de succession, le co-gérant de la société [R] leur a transmis un document faisant état d’un compte courant d’associé de Monsieur [V] [P] d’un montant de 320 000 euros et qu’ils ont pris connaissance de l’existence de deux baux, l’un au profit de l’association AJSA d’une durée de 9 ans pour un loyer d’un euro symbolique portant sur l’ensemble du site du [Adresse 5] à [Localité 5] et l’autre au profit de l’association BRB d’une durée de 9 ans pour un loyer d’un euro symbolique portant sur un hangar (déjà loué à AJSA) ; que Monsieur [C] [K] n’ayant pas apporté à leurs sollicitations les réponses attendues et les tentatives amiables de contact afin de trouver un arrangement étant restées sans effet de son fait, ils se sont vus contraint en date du 29 septembre 2025 de le mettre en demeure en sa qualité de gérant d’avoir à procéder à la convocation de l’assemblée générale des associés de la SCI [R] avec pour ordre du jour :
Modification de l’article 7 du Capital social, Transfert du siège social, Révocation du gérant et nomination d’un nouveau gérant ; que [C] [K] répondait par une fin de non-recevoir aux termes d’un courrier recommandé en date du [Date décès 1] 2025 ; que le gérant actuel est totalement responsable de l’impécuniosité de la société puisqu’aucun des supposés occupants ne paye de loyer ; qu’à l’évidence [C] [K] n’a nullement l’intention d’effectuer les formalités ni de convoquer et qu’il précise par ailleurs qu’il détient personnellement l’initiative de la convocation ; qu’ils sont bien fondés à solliciter le constat du refus du gérant de la société [R] de procéder à la convocation de l’assemblée générale de la société sur l’ordre du jour indiqué dans la demande du 29 septembre 2025 et la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale souhaitée sur l’ordre du jour indiqué, d’en assurer la tenue, d’établir le procès-verbal et d’en assurer la publicité et d’en effectuer les formalités.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 décembre 2025, a été renvoyée pour échange de conclusions avant d’être rappelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs le 8 mars 2026 dans des conclusions aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent en outre, vu les écritures adverses, de voir débouter [C] [K] et la société [R] de leurs demandes et de voir condamner Monsieur [C] [K] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bertrand DENIS ;
— Monsieur [C] [K] et la SCI [R] le 27 février 2026 dans des écritures aux termes desquelles ils demandent au juge des référés, de :
. renvoyer la présente action devant la formation collégiale à telle date qu’il lui plaira de fixer en application du paragraphe 4 de l’article 481-1 du code de procédure civile,
. très subsidiairement, débouter les demandeurs de leurs demandes,
. conjointement et solidairement, les condamner à payer à chacun d’eux :
5 000 euros à titre de préjudice moral
3 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. les condamner aux entiers dépens ;
faisant valoir que le fonctionnement social de la SCI est banalement classique et qu’il n’y a pas le moindre danger à cette gestion, les assemblées générales étant régulièrement tenues sans que jamais les demandeurs n’aient évoqué la moindre défaillance, mauvaise gestion ou urgence particulière pour formuler leurs demandes ; que dans ces conditions il n’est pas légitime de les priver de la collégialité ; que la demande est non-étayée et non-fondée, une assemblée générale récente ayant d’ores et déjà été organisée dans la continuité des assemblées générales statutaires tenues régulièrement chaque année, à laquelle les demandeurs ne se sont pas déplacés et les éléments comptables ayant été remis sans critique ; que Monsieur [K] ne s’est jamais opposé à l’entrée des époux [L] au capital et n’a jamais refusé la tenue d’une assemblée générale de sorte qu’aucun blocage réel ne peut lui être imputé ; que divers éléments comptables ont été communiqués à la partie adverse dont les critiques sont inopérantes ; que le bail longue durée est valide, la SCI n’ayant jamais eu l’intention de générer des bénéfices ; qu’il n’existe aucun blocage du fonctionnement social de la société mais uniquement une divergence d’intérêts ; que Monsieur [K] avait proposé une solution amiable qui a échoué en raison de l’intervention du neveu ; que la situation financière de la SCI n’est nullement périlleuse, le compte bancaire étant demeuré constamment créditeur ; que les demandeurs interviennet dans la gestion de la société alors qu’en qualité d’héritiers non agréés ils ne disposent pas de la qualité d’associé et en conséquence ils ne peuvent participer aux assemblées générales, ni voter ni prendre part à la désignation des gérants.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
L’article 39 du décret n° 78-704 du 4 janvier 1978 dispose qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que suite au décès de Monsieur [V] [P] survenu le [Date décès 1] 2022, Madame [O] [M] épouse [L] et Monsieur [S] [L] ont bénéficié à titre de legs, chacun pour moitié, des 80 parts sociales qu’il possédait dans le capital de la société [R] soit 40 parts chacun ;
— que par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2025, ils ont mis en demeure Monsieur [C] [K] en sa qualité de gérant de la SCI [R] d’avoir à procéder sous un mois à la convocation d’une assemblée générale de la société [R] avec pour ordre du jour :
. la modification de l’article 7 des statuts de la SCI relatif au capital social afin de faire apparaître le changement de titulaires des parts sociales,
. le transfert du siège social à leur domicile,
. la révocation de Monsieur [C] [K] en qualité de gérant et la nomination en remplacement de Monsieur [S] [L] ;
— que par courriers du 10 janvier 2023, les époux [L] auraient été convoqués à une assemblée générale le 10 mai 2023 avec à l’ordre du jour le remplacement du gérant par le co-gérant et la modification des statuts suite au décès de Monsieur [V] [P].
Les époux [L] ne sont pas encore associés de la SCI [R], les statuts n’ayant pas été modifiés.
Monsieur [K] dit ne jamais s’être opposé à leur entrée au capital, toutefois il ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2023 qui devait statuer sur la modification des statuts en ce sens et il ressort des procès-verbaux des assemblées générales ultérieures (10 janvier 2024 et 30 juin 2025) que Monsieur et Madame [L] ne sont pas cités en tant qu’associés de la SCI mais en tant qu’héritiers de [V] [P] puis Indivision [V] [P].
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI [R] avec mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la modification de l’article 7 : capital social des statuts de la SCI telle que présentée dans la mise en demeure du 29 septembre 2025, afin que les demandeurs entrent au capital social et aient la qualité d’associés de la SCI, sans qu’il n’y ait lieur de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale.
Les statuts de la SCI [R] prévoyant en leur article 4 que le siège social fixé au [Adresse 6] pourra être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés et en son article 10 que le gérant ne peut être destitué ou révoqué par qui que ce soit sauf en cas de volonté personnelle, il y a lieu de rejeter les demandes des époux [L] de voir mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale à convoquer par le mandataire ad hoc désigné le transfert du siège social et la révocation du gérant.
Succombant, Monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer aux demandeurs une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros chacun.
III – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel,DESIGNE, pour une durée de trois mois, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [R] :
la SELARL FHB
prise en la personne de Me [I] [E]
[Adresse 7]
courriel : [Courriel 1]
avec mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour :
> la modification de l’article 7 : capital social des statuts de la SCI [R],
telle que présentée dans la mise en demeure du 29 septembre 2025 et dans l’acte introductif d’instance ;
DIT que le mandataire ad hoc pourra se faire communiquer par toute personne qui en est détentrice les pièces utiles à sa mission ;
DIT que les fonctions du mandataire ad hoc cesseront dès la signature du procès-verbal de l’assemblée générale et l’exécution des formalités de publicité et de modification au greffe;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [S] [L] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondemnent de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le suplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens et DIT que Maître Bertrand DENIS pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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