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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 déc. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Nathalie YOUNAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7INT
N° MINUTE :
20/25
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] [I] [N], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01292 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7INT
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 17 août 2022 aux termes de laquelle Monsieur [T] [L] [I] [N] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire , à lui payer les sommes suivantes :
— 600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la radiation de l’affaire est intervenue le 2 octobre 2023.
Vu le rétablissement de l’affaire.
Vu les conclusions de Monsieur [T] [L] [I] [N] réitérant les termes de sa requête.
Vu les conclusions de la société TURKISH AIRLINES tendant à voir
— juger que le retard du vol TK 1828 du 17 décembre 2021 au départ de [3] et à destination de celui d’Istanbul a été causé par des circonstances extraordinaires au sens du règlement de 261/2004 qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables ont ou auraient été prises par la société TURKISH AIRLINES .
— juge que Monsieur [T] [L] [I] [N] ne rapporte la preuve d’aucun fait constitutif d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES ni aucun préjudice résultant de ce prétendu comportement
Par conséquent :
— rejeter la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement n° 261/2004 en ce qu’elle n’est pas
due,
— rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive en ce qu’elle n’est pas fondée en ce qu’elle n’est pas fondée,
— débouter Monsieur [T] [L] [I] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] [L] [I] [N] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures en réplique de Monsieur [T] [L] [I] [N] contestant les allégations de la société TURKISH AIRLINES, concluant sa condamnation à payer les sommes suivantes
-600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
En l’espèce, après examen des pièces produites aux débats, force est de constater que s’il est patent que des restrictions aériennes ont été imposées par le contrôle aérien, il n’en demeure pas moins que la société TURKISH AIRLINES ne démontre aucunement le caractère extraordinaire de l’événement dont elle se prévaut, n’ayant pas pris toutes les mesures raisonnables pour permettre au requérant d’atteindre sa destination avec un retard moindre.
Pour ces causes, il appert que Monsieur [T] [L] [I] [N] contestant les allégations de la société TURKISH AIRLINES est fondé à solliciter une indemnisation.
L’article 7 de ce même Règlement énonce: «que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En considération de ces éléments, sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 , il y a lieu de condamner la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur Monsieur [T] [L] [I] [N] la somme de 600 € sur le fondement de cet article.
2 – Sur les demandes subséquentes
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] [L] [I] [N] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TURKISH AIRLINES condamnée à payer à Monsieur [T] [L] [I] [N] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [T] [L] [I] [N] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004.
Déboute [T] [L] [I] [N] du surplus de ses demandes.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [T] [L] [I] [N] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 15 décembre 2025
La Greffière Le Président
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