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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/34
13 Janvier 2026
N° RG 23/00958 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLVO
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[O] [B] EPOUSE [Y] veuve [Y] [H] [L]
[S] [Y]
[E] [Y]
C/
[13]
[9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame TER JUNG, Assesseur
Madame MENDES, Assesseur
Date des débats : 13 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [O] [B] EPOUSE [Y] veuve [Y] [H] [L], en son nom propre
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Maître Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Anne-Sophie CONRATTE substituant Maître Judith BOUHANA
Madame [O] [B] EPOUSE [Y] veuve [Y] [H] [L] en tant que représentante légale de :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Maître Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Maître Anne-Sophie CONRATTE substituant Maître Judith BOUHANA
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Maître Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Maître Anne-Sophie CONRATTE substituant Maître Judith BOUHANA
DÉFENDERESSE
Fondation [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
rep/assistant : Me Julia BRULAY, avocat au barreau D’ANGERS
Représentée par Maître Julia BRULAY
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT substituant Maître Mylène BARRERE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2018, [H] [Y] était engagé, à temps complet, par la Fondation [10] à compter du 1er décembre 2018 en qualité Médecin spécialisé au sein de l’hôpital gériatrique géré par la Fondation à [Localité 15].
Durant cette relation de travail, [H] [Y] était placé en arrêts maladie:
— du 16 avril au 27 avril 2018,
— du 17 au 21 septembre 2018,
— du 08 octobre au 02 novembre 2018,
— du 8 février 2020 au 1er mars 2020,.
— puis à compter du 20 mars 2020
Le 27 mars 2020, [H] [Y] décédait suite à une pneumopathie liée à une affection au SARS-CoV-2 (COVID-19) pour laquelle il a été testé positif le 19 mars 2020.
Une déclaration de maladie professionnelle était établie le 06 mai 2020, indiquant « COVID-19 » par [O] [B] veuve [Y], veuve de [H] [Y] . Le certificat médical initial était daté du 30 avril 2020 et faisait état du décès de [H] [Y] le 27 mars 2020 suite à « une pneumopathie à Sars-Cov-2 (Covid 19) évoluant vers un SDRA et une défaillance multi-viscérale conduisant au décès malgré une prise en charge maximale au service de réanimation – Exposition professionnelle »
Par courrier en date du 29 janvier 2021, la [8] reconnaissait le caractère professionnel du décès de [H] [Y] liée à insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-CoV-2.
Par courrier en date du 14 octobre 2021, la [8] notifiait à [O] [Y] l’attribution d’une rente à compter du 28 mars 2020.
Par courrier en date du 16 février 2023, [O] [Y] veuve de [H] [Y] et [S] [Y], né le 25 août 2006 et [E] [Y], né le 06 septembre 2027, enfants de [H] [Y], (ci-après désignés les consorts [Y]) saisissaient, en leur qualité d’ayant-droits, la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation [10] suite à la maladie professionnelle dont [H] [Y] était décédé.
En l’absence de conciliation entre les parties et par requête en date du 21 septembre 2023, les ayants-droit de [H] [Y] saisissaient le Pôle Social du tribunal judiciaire de PONTOISE pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande
Les consorts [Y], représentés par leur conseil reprenant oralement leur conclusion écrite, sollicitent du Tribunal de :
— dire que la maladie professionnelle dont [H] [Y] a été victime est due à une faute inexcusable de la Fondation [10] ;
— débouter la Fondation [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [Y] en leur nom personnel et en qualité d’ayants droits de [H] [Y] fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice personnel et de l’ensemble des préjudices subis par [H] [Y] , résultant de sa maladie professionnelle, y compris ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— ordonner la majoration de la rente allouée par la [11] au titre de la maladie professionnelle dont [H] [Y] a été victime à son taux maximum ;
— dire que la [8] fera l’avance des sommes dues à Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [Y], venant tous trois aux droits de [H] [Y] ;
— avant dire droit, sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [Y] venant tous trois aux droits de [H] [Y]
§ ORDONNER une expertise médicale judiciaire et DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal ;
§ FIXER à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la Fondation [10] entre les mains du régisseur d’avances et recettes du Tribunal judiciaire de Pontoise, dans le mois qui suit la notification du jugement ;
§ DIRE que l’Expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe du pôle social du Tribunal dans un délai de 6 mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
§ DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Pontoise afin de surveiller les opérations d’expertise ;
— CONDAMNER la Fondation [10] à verser à Madame [O] [Y], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [Y] la somme de 5 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Fondation [10] aux dépens
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] faisaient valoir que la Fondation [10] avait nécessairement conscience des risques sanitaires encourus par les salariés en ce que le virus SARS-CoV-2 n’était pas une simple grippe et que la Fondation n’était pas un employeur qui ne pouvait ignorer ce risque, au regard de son secteur d’activité. Ils mettaient en avant les différents signaux d’alerte dont avait connaissance la Fondation [10] tel que notamment le déclenchement du plan sanitaire le 23 février 2020 ou la mise en place de mesures restrictives dans la cadre d’une réunion en date du 26 février 2020 et du 05 mars 2020. Ils ajoutaient que l’employeur n’avait pas pris des moyens de préventions nécessaires puisque toutes les mesures de protections étaient uniquement prévues pour les patients et non pour les membres du personnel. Ils reprochaient à la Fondation de ne pas avoir pris en compte l’état de santé fragile de [H] [Y] pour lui faire bénéficier d’un confinement, obligeant le salarié à venir au sein de l’établissement travailler durant cette crise sanitaire. Les consorts [Y] affirmait qu’il était nécessaire de tirer les conséquences de l’absence de communication par la Fondation des procès-verbaux du CSE de 2019.
2/ En défense
2-1 La Fondation [10]
La Fondation [10], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait :
— À titre principal, de débouter débouter les ayants droits de [H] [Y] de l’ensemble de
— À titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnasisance d’une faute inexcusable, de limiter la demande d’expertise aux postes de préjudice temporaire, [H] [Y] n’ayant jamais été consolidé ; de réduire le montant des dommages et intérêts sollicités par les ayants de [H] [Y] au titre de leur préjudice moral; de débouter les ayants droits de leur demande de provision ; de rappeler que les prestations versées au titre des maladies professionnelles prévues au tableau n° 100 ne sont pas imputées sur le compte de l’employeur mais inscrite au compte spécial et en conséquence, de débouter la Caisse de son éventuelle demande de condamnation de la Fondation [10] à rembourser les sommes dont elle devrait faire l’avance ;
— En tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner r les ayants droits de [H] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la Fondation [10] soutenait ne pas avoir eu conscience du risque encouru par ses salariés se prévalant de différents avis émis par le gouvernement avant le confinement lesquels étaient rassurants et peu inquiétants s’agissant de la propagation du virus, allant même jusqu’à ne pas préconiser le port du masque pour les personnes non malades. Elle en déduisait qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’exposer ses salariés à un danger mortel. Elle indiquait avoir mis en place des mesures de sécurité en fonction des recommandations gouvernementales. Elle affirmait qu’en tout état de cause, des mesures de protection avaient été mises en place tant à l’égard des patients qu’à destination des membres du personnel de la Fondation. Concernant l’absence d’un confinement à l’égard de [H] [Y] , elle précisait qu’en tant qu’employeur, elle n’avait pas accès dossier médical du salarié et n’avait dès lors pas connaissance de ses problèmes de santé.
2-2 La [8]
La [8], dûment représentée par son mandataire et reprenant oralement ses conclusions écrites, s’en rapportait sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne s’opposait pas à la demande d’expertise mais précisait qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable par le tribunal, elle sollicitait l’application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale lui permettant de récupérer auprès de la Fondation [10] ou de son assureur, le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise médicale.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré 13 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. De même, la faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque. Il lui appartient, ainsi, de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives (notamment Cass., civ. 2ème, 18 octobre 2005, n° 04-30.559).
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, s’agissant de la conscience que devait avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé, il ressort des pièces versées aux débats que jusqu’au confinement annoncé le 16 mars 2020 par le président de la République et prenant effet dès le lendemain de son allocution, l’épidémie du coronavirus COVID-19 n’était pas considérée comme une maladie dangereuse.
Plus particulièrement, au niveau national, les autorités nationales évoquent en janvier 2020 un risque faible de contamination sur le territoire français.Au niveau international, l’organisation mondiale de la santé (« [17] ») déclare officiellement l’état de pandémie qu’à la date du 11 mars 2020, inquiète par « les niveaux de diffusion et de dangerosité » du virus. À cette même date, en France, le ministre de la santé annonce l’interdiction de toutes les visites dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (« [12] »), les personnes âgées constituant un public fragile face au coronavirus COVID-19.
Au 16 mars 2020, lors de l’annonce du confinement, le président de la République fait état pour la première fois grande dangerosité du coronavirus COVID-19.
Il sera également rappelé que jusqu’à l’annonce du confinement, les seules mesures sanitaires préconisées pour endiguer la propagation du virus consistaient d’une part dans la limitation des rassemblements pour limiter les « clusters » (cf. notamment le conseil des ministres en date d 29 février 2020 et les annonces en date des 09 et 14 mars 2020) et d’autre part dans le respect des règles de distanciations sociales (cf. notamment les déclarations de la porte-parole du gouvernement déclarant le 17 mars 2020 que « les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies, car ce n’est pas nécessaire si l’on n’est pas malade » ou encore le 25 mars 2020 qu’ « il n’y a pas besoin d’un masque quand on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres »).
Dans ces conditions, en se replaçant durant la période d’incubation (pour une période d’incubation de 3 à 14 jours) soit, du 5 au 16 mars, d’exposition au risque et en tenant compte les connaissances scientifiques diffusées à cette période et antérieurement, la Fondation [10] ignorait le risque lié à la dangerosité du coronavirus et ne pouvait donc avoir conscience du niveau de risque encouru par ses salariés, en l’état des connaissances scientifiques à la fin du mois de février et au début du mois de mars 2020, et plus particulièrement à la date de contamination au virus SARS-CoV-2.
S’agissant des mesures de sécurité prises, il sera utilement relevé que malgré l’absence de mesures obligatoires et généralisées nécessaires à la protection contre ce virus particulier, l’employeur a informé les membres du personnel des recommandations émanant de l’agence régionale de santé (« [7] ») pour limiter la propagation du coronavirus dès le 27 février 2020 et a mis en place des mesures tendant à la prévention de l’épidémie dès le début du mois de mars 2020, notamment par le port du masque.
La Fondation [10] rappelait par ailleurs dans le cadre d’une note de service en date du 06 mars 2020 les gestes barrières à respecter et donnait comme consigne de ne plus faire d’accolade ni serrer les mains. La Fondation [10] produit ainsi de nombreux documents relatifs aux mesures sanitaires à respecter. La Fondation [10] démontre également avoir produit sur la période de risque les masques et protections nécessaires au personnel soignant. C’est à juste titre que la Fondation [10] estime avoir mis en place les mesures adaptées compte tenu du niveau de connaissances scientifiques de l’époque.
Les consorts [Y] ne démontre nullement que la Fondation [10] avait connaissance de l’état de santé de [H] [Y] ainsi que de ses fragilités physiques importantes qui aurait pu conduire à le mettre en situation de confinement dès le 06 mars 2020.
Il est également rappelé que [H] [Y] était lui-même professionnel de santé et que suite à son arrêt maladie ayant pris fin au début du mois de mars 2020, il avait été déclaré apte au travail par la médecine du travail.
Ainsi, au moment de la contamination de [H] [Y] constatée le 19 mars 2020, l’employeur qui ne pouvait avoir conscience du danger en lien avec la dangerosité du virus SARS-CoV-2, s’était en tout état de cause conformé aux préconisations officielles, correspondant aux données scientifiques connues à la date de la maladie.
En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de voir reconnaître la faute inexcusable de la Fondation [10] dans la maladie professionnelle de [H] [Y] déclarée le 06 mai 2020 ainsi que des demandes subséquentes.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, succombant à l’instance, supporteront les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent il n’y a lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
DEBOUTE [O] [B] veuve [Y], [S] [Y] et [E] [Y] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle déclarée le 06 mai 2020 et reconnue le 29 janvier 2021, et de l’ensemble de leurs demandes subséquentes,.
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE [O] [B] veuve [Y],[S] [Y] et [E] [Y] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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