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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juin 2025, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3991
Dossier n° RG 24/02404 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5W3 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Loïc GERARD, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [Z] et [P] [I], mariés le [Date mariage 2] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 26 mars 2021.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [V], notaire à [Localité 9].
Le 27 mai 2024, [B] [Z] a fait assigner [P] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[P] [I] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 23 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des pièces du débat, contrairement à ce que demande [P] [I].
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [E], notaire à Castanet-Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES HONORAIRES ET ÉMOLUMENTS DU NOTAIRE CHOISI DANS UN CADRE AMIABLE
[B] [Z] demande que les frais et émoluments du notaire mandaté pour partager amiablement la communauté soient mis à la charge de [P] [I]. Cette demande, que rien ne justifie, sera rejetée.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L’article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, [B] [Z] demande au tribunal de fixer la date de la jouissance divise au 21 décembre 2023, ce qui est impossible, notamment parce que le bien immobilier indivis n’a pas été attribué, et qu’en outre, cela aurait pour conséquence de priver l’indivision de l’indemnité d’occupation qui lui est due.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
En l’espèce, le 23 septembre 2013, les époux ont acheté un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10]. L’acte d’achat stipule que le prix a été payé avec des fonds propres de [B] [Z] s’élevant à 94 382,20 euros.
Le contenu et la portée de cette clause n’étant pas discutés, il sera jugé que la communauté doit à [B] [Z] une récompense égale au profit subsistant de son apport de fonds propres d’un montant de 94 382,20 euros.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, [B] [Z], qui occupe privativement le bien immobilier, est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le divorce devenu défititif. Il résulte par ailleurs de ses demandes qu’il entend en obtenir l’attribution préférentielle.
Il convient dons d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer le bien immobulier et sa valeur locative.
SUR L’INFORMATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[B] [Z] demande au tribunal d’informer le procureur de la République de Toulouse :
— “du défaut de notification de changement d’adresse au demandeur,
— du délit consommé de non-représentation d’enfants mineurs conformément au jugement rendu le 26 mars 2021 et acquiscé par la demanderesse en date du 31 mars 2023".
Cette demande sans lien avec le partage sera rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [P] [I], la demande de dommages et intérêts de [B] [Z] sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, et notamment les frais d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, ni de faire supporter à [P] [I] les frais de recouvrement de la décision résultant des articles A 444-31 et A 444,32 du code de commerce.
Rien ne justifie que le coût du PV de difficultés établi dans un cadre amiable, qui constitue un acte inutile, soit compris dans les dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [B] [Z] sera donc rejetée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [B] [Z] et [P] [I],
— désigne pour y procéder Maître [O] [E], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [7] et le [8],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que la communauté doit à [B] [Z] une récompense égale au profit subsistant à son apport de fonds propres s’élevant à 94 382,20 euros,
— rejette les demandes relatives aux pièces devant être écartées des débats, aux honoraires du notaire choisi dans un cadre amiable, à la date de jouissance divise et à la transmission d’informations au procureur de la République de [Localité 9],
— ordonne une expertise et désigne pour y procéder [H] [L] et à défaut [Y] [S], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
. déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], et sa valeur locative depuis la date du jugement de divorce devenu définitif, que les parties voudront bien communiquer à l’experte,
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonne à [B] [Z] et [P] [I] de consigner chacun 1 250 euros avant le 31 juillet 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,
— rejette la demande de dommages et intérêts de [B] [Z],
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens et au coût du PV de difficultés établi dans un cadre amiable,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— dit n’y avoir lieu d’autoriser l’avocat de [B] [Z] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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