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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMML
MINUTE : 25/00122
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [L] [T]
né le 10 Novembre 1997 à CARCASSONNE (11000), demeurant 01 rue Jacques Alphonse Mahul – 11600 VILLARDONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11069-2023-003544 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
représenté par la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [F] [H], demeurant ALC IMPORT – 02 Avenue de Cassiopée – 34300 AGDE
défaillant
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis 67 rue Robespierre – 93107 MONTREUIL
représentée par la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER, lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT, lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Janvier 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délébéré au 27 mars 2025, puis prorogée au 30 avril 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2021, Monsieur [L] [T] a acquis auprès de Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 308 immatriculé WW-417-WS, avec un kilométrage de 54 703 km, moyennant le prix de 11 490 €.
Aux termes d’une offre préalable en date du 24 juin 2021, Monsieur [L] [T] a souscrit auprès de la société ORANGE BANK un prêt classique amortissable par échéances d’un montant de 7000 euros remboursable en 60 mensualités de 127,25 euros au taux nominal conventionnel de 2,57% et au taux effectif global annuel de 2,60 %.
Se plaignant d’un vice caché sur le véhicule, au niveau du moteur défectueux, Monsieur [L] [T] a adressé à la société ALC IMPORT un courrier recommandé en date du 14 février 2022 sollicitant la restitution du véhicule et du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022, Monsieur [L] [T] a fait assigner Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, aux fins de désignation d’un expert pour rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement affectant le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW-417-WS.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [J] [P].
Le rapport d’expertise a été rendu le 24 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés les et 6 et 14 février 2024, Monsieur [L] [T] a assigné Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, et la société anonyme ORANGE BANK devant le tribunal judiciaire de CARCASSONNE en restitution du véhicule et du prix de vente outre le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts ainsi que la caducité du contrat de crédit en conséquence de l’anéantissement du contrat de vente principal.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2024 par RPVA, Monsieur [L] [T] sollicite, aux visas des articles 1641 et suivants et 1186 du Code Civil, de :
ENTENDRE ORDONNER la restitution du véhicule PEUGEOT 308 acquis le 03 juillet 2021 par Monsieur [T] et celle du prix de vente par Monsieur [H] ;ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 528 € à titre de réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [T] ;ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 13 500 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] ;ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 2000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [T] ;ENTENDRE PRONONCER la caducité du contrat de crédit souscrit auprès de la Société ORANGE BANK, en conséquence de l’anéantissement du contrat de vente principal ;ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] à garantir Monsieur [T] de tout remboursement auquel celui-ci sera tenu à l’égard de la Société ORANGE BANK ;DEBOUTER la Société ORANGE BANK de sa demande de paiement de la somme de 2699,47 € au titre du capital restant dû ;ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ;ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2024 par RPVA, la SA ORANGE BANK sollicite, aux visas des articles L 311-1 11°, L 312-44 à L 312-56 du Code de la Consommation, de :
Voir débouter Monsieur [L] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA ORANGE BANK. A titre subsidiaire,
Voir condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 2 699,47 euros au titre du capital restant dû. En toutes hypothèses,
Voir condamner Monsieur [L] [T] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [F] [H], valablement cité par acte de justice du 6 février 2024 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. Après débats à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 30 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Sur la demande de restitution du véhicule et du prix de vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 énonce quant à lui que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en garantie, Monsieur [L] [T] produit le rapport d’expertise judiciaire. Il est démontré par le demandeur que rapidement après l’acquisition du véhicule litigieux, sont apparus des défauts substantiels affectant notamment le fonctionnement de l’huile moteur.
L’expert relève que lors du premier examen du véhicule, le voyant indiquant un niveau d’huile défaillant était éclairé et que le niveau d’huile moteur était environ 8 mm en dessous du niveau médian normal. Lors de la consultation du journal des défauts, il a noté qu’une alerte concernant un problème d’huile s’est éclairée sur l’ordinateur de bord à 37 611 km, 40 820 km, et 41 515 km, soit à plusieurs reprises avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [L] [T]. La consommation d’huile importante, et bien supérieure à la norme constructeur, est confirmée par la pesée d’huile et les relevés d’alerte sur le journal des défauts. Cette surconsommation d’huile moteur constitue, selon l’expert judiciaire, un défaut d’origine inhérent au véhicule, pouvant être accentué par l’utilisation d’un carburant inadapté, et ce, avant la vente du 3 juillet 2021. Il ajoute que la consommation d’huile sur les moteurs de ce type de véhicule est connue dans le milieu de la réparation automobile et par les concessionnaires du groupe du constructeur. Un remplacement du moteur dans son ensemble est préconisé. Il chiffre le coût de remise en état du véhicule en remplaçant le moteur dans son ensemble, pour un montant d’environ 10 000 €.
L’expert conclut que le véhicule était affecté, avant la vente, de problèmes de moteur nuisant à une utilisation pérenne de celui-ci et précise que ces désordres n’étaient pas visibles au moment de l’achat pour un non professionnel.
Il est incontestable que le vendeur du véhicule avait la qualité de vendeur professionnel tandis que Monsieur [L] [T] était lui un consommateur profane.
Il est établi que le véhicule litigieux était atteint de vices préexistants à la vente et qui le rendent impropre à sa destination normale. Ces vices ne pouvaient pas être décelés par le demandeur, en sa qualité de consommateur profane faisant l’acquisition d’un véhicule auprès d’un vendeur professionnel.
Par conséquent, l’acquéreur ayant fait le choix de rendre le véhicule et de se faire restituer le prix, sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande.
La résolution judiciaire du contrat de vente n’est pas demandée et ne sera pas ordonnée afin de ne pas statuer ultra petita.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du Code Civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [H] exerce sous l’enseigne ALC IMPORT et est spécialisé dans le négoce de véhicules. L’expert judiciaire a précisé que la surconsommation d’hile moteur de ce type de véhicule est connue par les professionnels de la réparation automobile en et par les concessionnaires de la marque. En outre, l’analyse du journal des défauts du véhicule permet de constater que celui-ci connaît des problèmes moteurs et une consommation d’huile de longue date, bien avant la vente. Des alertes sur le tableau de bord du véhicule sont apparues à plusieurs reprises avant la vente du 3 juillet 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le vendeur connaissait les vices de la chose. Le fondement de l’article 1645 du Code civil est retenu pour les demandes d’indemnisation formulées par l’acquéreur.
Au titre du préjudice matériel
Le demandeur produit les justificatifs de paiement de deux interventions de garagiste sur le véhicule (une facture du 2 août 2021 de passage au banc diagnostic avec effacement des défauts, vidange avec remplacement d’huile moteur et du filtre à huile, pour un montant de 205,27 €, et une facture 19 novembre 2021 comprenant un diagnostic sur la consommation d’huile, pour un montant de 278,18 €). Il justifie également du coût de la pose des plaques d’immatriculation (facture du 14 février 2022 d’un montant de 44,75 €).
Monsieur [L] [T] démontre avoir été contraint d’avancer ces sommes pour réaliser un diagnostic de son véhicule et tenter de le réparer alors qu’il ne pouvait en avoir un usage normal. Il a aussi réglé des frais d’immatriculation d’un véhicule qui ne pouvait pas rouler normalement.
L’étendue de son préjudice matériel est démontrée et Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, est condamné à lui verser la somme de 528 € en réparation de son préjudice matériel.
Au titre du préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a chiffré la privation de jouissance du véhicule à 15 € par jour et précisé que la location d’un véhicule similaire est estimée à 850 € par mois. La première facture relative à des réparations du véhicule présentant un défaut de consommation d’huile est datée du 2 août 2021. Il ressort de l’analyse des factures produites que le véhicule a été acquis avec un kilométrage de 54 703, le 3 juillet 2021, et que, le 30 novembre 2021, le kilométrage est de 61 836 km, de sorte que le véhicule n’a pas été totalement immobilisé mais a continué de rouler, de manière résiduelle. Le préjudice de jouissance de Monsieur [L] [T] n’a donc pas été total et l’indemnisation versée doit en tenir compte.
Vu le type de véhicule et l’impossibilité pour le demandeur d’en user normalement au regard de l’importance des défauts (moteur à remplacer dans son ensemble), sans toutefois que le véhicule soit immobilisé, il y a lieu de fixer à 10 € par jour le montant de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance due par le vendeur, Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, à compter du 2 août 2021 et jusqu’à restitution du prix de vente à Monsieur [L] [T].
Au titre du préjudice moral
Il n’est démontré par Monsieur [L] [T] aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts. Il ne prouve pas davantage que le préjudice moral allégué ne correspond pas aux frais de procédure qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits en justice.
Sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral est rejetée.
Sur la demande de caducité du contrat de crédit
En vertu de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Aux termes des dispositions de l’article L 311-1 11° du Code de la Consommation, est considéré comme un contrat de crédit affecté le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, l’offre de prêt en date du 24 juin 2021 de la société ORANGE BANK est intitulée « prêt personnel », et ne mentionne ni l’objet du financement, ni le nom du vendeur. La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées vise un prêt personnel amortissable. La fiche de dialogue mentionne également : “Le crédit DESIRIO est un prêt personnel non affecté”. Les fonds ont été versés par la société ORANGE BANK directement entre les mains de l’emprunteur.
En outre, la facture d’achat du véhicule ne mentionne pas le financement d’une partie du prix de vente par un organisme de crédit.
Il n’est pas démontré que la société ORANGE BANK connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement à l’offre de prêt. Le crédit contracté par Monsieur [L] [T] n’est pas un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile. Aucune indivisibilité fondée sur un lien objectif entre les contrat ou sur la volonté des parties n’est caractérisée.
Les dispositions de l’article 1186 du Code civil ne s’appliquent pas.
La demande de caducité du contrat de crédit est rejetée.
Sur la demande de garantie du vendeur
La demande de Monsieur [L] [T] de condamner Monsieur [F] [H] à le garantir de tout remboursement à l’égard de la Société ORANGE BANK, qui n’est pas fondée, est rejetée. En effet, Monsieur [F] [H], totalement étranger au lien contractuel entre la société ORANGE BANK et le demandeur, ne peut être tenu de garantir le paiement du crédit souscrit par Monsieur [L] [T], au titre d’un prêt personnel.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [H], qui succombe, est condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT est condamné à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l‘article 700 du Code de Procédure Civile. En équité, Monsieur [L] [T] est, quant à lui, condamner à payer à la société ORANGE BANK la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles que la défenderesse a été contrainte d’avancer pour sa défense.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à restituer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW-417-WS à Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, aux frais du vendeur ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, à restituer à Monsieur [L] [T] le prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW-417-WS, soit la somme de 11 490 € ;
DIT que le règlement de ladite somme constituera le préalable à la restitution du véhicule, à charge pour Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT de venir le récupérer à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente ;
DIT qu’à l’issue de ce délai d’un mois, faute pour Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, d’être venu récupérer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW-417-WS à ses frais, Monsieur [L] [T] sera délié de son obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 528 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 10 € par jour, pour la période du 2 août 2021 au jour de la restitution du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW-417-WS, en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] d’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de caducité du contrat de crédit souscrit auprès de la société anonyme ORANGE ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de condamner Monsieur [H] à le garantir de tout remboursement à l’égard de la Société ORANGE BANK ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT, à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la société anonyme ORANGE BANK la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], exerçant sous l’enseigne ALC IMPORT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP FITA-BRUZI, la SELARL MYRIAM MAYNADIER
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