Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 2, 24 mars 2026, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 24 Mars 2026
Minute n° 26/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT DE DONNER ACTE
D’UN ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES
du 24 mars 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00203 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MXM
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
SEQUANO AMÉNAGEMENT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [W], [L],-[R],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Madame, [B],, [F], [R],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [Q], [R],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représenté par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [K],, [M],, [Z], [U],
[Adresse 6],
[Localité 5]
représenté par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Madame, [V], [J], [U] épouse, [A],
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Madame, [E],, [G], [U] réside actuellement en Italie.,
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [O], [Q], [R],
[Adresse 9],
[Localité 8]
représenté par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Madame, [D], [R] épouse, [I],
[Adresse 10],
[Localité 9]
représentée par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Madame, [N], [R],
[Adresse 11],
[Localité 10]
représentée par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [S],, [X], [T]
Es qualité d’héritiers de Madame, [C], [U], décédée le 08 juin 2025 à, [Localité 11],
[Adresse 12],
[Adresse 13],
[Localité 12] (PORTUGAL)
défaillant
Madame, [P],, [Y],, [H], [T]
Es qualité d’héritiers de Madame, [C], [U], décédée le 08 juin 2025 à, [Localité 11],
[Adresse 14],
[Localité 11]
défaillant
Madame, [ER], [KI], [IK] veuve, [R],
[Adresse 15],
[Localité 13]
défaillant
Madame, [C] Décédée le 8 juin 2025 à, [Localité 11], [U]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE,
[Adresse 16],
[Localité 14]
représentée par, [SN], [WZ], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris,
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE :
Date des débats : 18 juin 2025 ; 17 février 2026
Date de la mise à disposition : 24 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant l’arrêté préfectoral n° 2013-2160 du 18 juillet 2013, l’acquisition des biens et droits réels immobiliers, à l’amiable ou par voie d’expropriation, nécessaires au projet d’aménagement de la, [Adresse 17] au profit de Séquano Aménagement, a été déclarée d’utilité publique.
La déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une période de 5 ans par arrêté préfectoral n° 2018-1466 du 27 juin 2018.
Suivant l’arrêté préfectoral n° 2018-2080 du 28 août 2018, ont été déclarées immédiatement cessibles pour cause d’utilité publique au profit de Séquano Aménagement, les parcelles nécessaires au projet d’aménagement de la, [Adresse 17] à, [Localité 15].
Par ordonnance d’expropriation rendue le 7 mai 2019, ont été déclarés immédiatement expropriés pour cause d’utilité publique au profit de Séquano Aménagement, les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers dont la parcelle cadastrée section P n°, [Cadastre 1] à, [Localité 15].
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, Séquano Aménagement a saisi le juge de l’expropriation de la juridiction ce céans aux fins de voir fixer l’indemnisation de dépossession à devoir à Mme, [ER], [KI], [IK], veuve, [R], M., [W], [L],-[R], Mme, [B], [F], [R], M., [Q], [R], M., [K], [M], [Z], [U], Mme, [V], [J], [U] épouse, [A], Mme, [E], [G], [U] veuve, [TZ], Mme, [C], [U], M., [O], [Q], [R], Mme, [D], [R] épouse, [I] et Mme, [N], [R] (ci-après l’indivision, [U] -, [R]) au titre de la dépossession du bien immobilier sis à, [Localité 15],, [Adresse 18], sur la parcelle cadastrée section P n°, [Cadastre 1].
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport judiciaire sur les lieux et d’audition des parties au 5 juin 2025.
Le 4 avril 2025, le conseil de l’indivision, [U] -, [R] a transmis au greffe son mémoire en acceptation de l’offre.
Par mémoire daté du 15 avril 2025, Séquano Aménagement a demandé au juge de l’expropriation de donner acte de l’accord intervenu conformément aux dispositions de l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025 le juge de l’expropriation du tribunal de Bobigny a annulé le déplacement sur les lieux à la demande des parties.
Mme, [C], [U] est décédée le 8 juin 2025 et le 18 juin 2025, les parties ont demandé le retrait du rôle.
Par décision rendue le 16 juillet 2025, le juge de l’expropriation de la juridiction de céans a prononcé le retrait de l’affaire du rôle et dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’un des requérants.
Par mémoire signifié par RPVA le 14 janvier 2026, le conseil de l’indivision, [U]-, [R] a fait savoir que M., [S], [X], [GG], [T] et Mme, [P], [Y], [H], [T], interviennent en qualité d’héritiers de Mme, [C], [U] et a demandé la reprise d’instance.
L’affaire a été rétablie au rôle le 15 janvier 2026, par mention au dossier et les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 17 février 2026 et à notifier préalablement au commissaire du Gouvernement les mémoires de donner acte et d’acceptation de l’offre.
Par mémoire daté du 26 janvier 2026, Séquano Aménagement a demandé au juge de l’expropriation de donner acte de l’accord intervenu avec M., [S], [X], [GG], [T] et Mme, [P], [Y], [H], [T] – ès qualité d’héritiers de Mme, [C], [U] -, Mme, [ER], [KI], [IK], veuve, [R], M., [W], [L],-[R], Mme, [B], [F], [R], M., [Q], [R], M., [K], [M], [Z], [U], Mme, [V], [J], [U] épouse, [A], Mme, [E], [G], [U] veuve, [TZ], M., [O], [Q], [R], Mme, [D], [R] épouse, [I] et Mme, [N], [R] conformément aux dispositions de l’article R 311-20 du code de l’expropriation.
A l’audience du 17 février 2026, seul le conseil de l’indivision, [U] -, [R] s’est présenté pour soutenir la demande de donner acte de l’accord intervenu.
Le commissaire du Gouvernement n’a fait aucune observation.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le donner acte
L’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « A l’audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l’article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. ».
L’article R. 311-9 du code de l’expropriation dispose que : « A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. ».
L’article R. 311-10 précise que : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l’expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l’article R. 311-13 et de l’article R. 311-22. ».
En l’espèce, Séquano Aménagement produit son mémoire en demande de donner acte de l’accord intervenu entre les parties.
Le conseil de M., [S], [X], [GG], [T] et Mme, [P], [Y], [H], [T], héritiers de Mme, [C], [U], ainsi que de Mme, [ER], [KI], [IK], veuve, [R], M., [W], [L],-[R], Mme, [B], [F], [R], M., [Q], [R], M., [K], [M], [Z], [U], Mme, [V], [J], [U] épouse, [A], Mme, [E], [G], [U] veuve, [TZ], M., [O], [Q], [R], Mme, [D], [R] épouse, [I] et Mme, [N], [R], confirme l’accord entre les parties sur une indemnité totale de dépossession de 133 035,20 €, dont :
. 120 032,00 € au titre de l’indemnité principale,
. 13 003,20 € au titre de l’indemnité de remploi,
que les parties s’accordent d’arrondir à la somme totale de 133 000 €.
Il ressort du mémoire en demande de donner acte que Séquano Aménagement propose les mêmes indemnités.
Les conditions de l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont remplies. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cet accord.
En raison de l’indivision, l’indemnité est conjointe.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, Séquano Aménagement supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Donne acte de l’accord intervenu entre Séquano Aménagement d’une part et d’autre part M., [S], [X], [GG], [T] et Mme, [P], [Y], [H], [T], en qualité d’héritiers de Mme, [C], [U], décédée le 8 juin 2025, Mme, [ER], [KI], [IK], veuve, [R], M., [W], [L],-[R], Mme, [B], [F], [R], M., [Q], [R], M., [K], [M], [Z], [U], Mme, [V], [J], [U] épouse, [A], Mme, [E], [G], [U] veuve, [TZ], M., [O], [Q], [R], Mme, [D], [R] épouse, [I] et Mme, [N], [R], aux termes duquel il a été conclu que le montant de l’indemnité de dépossession globale de la parcelle cadastrée P n°, [Cadastre 1], d’une contenance de 242 m², située, [Adresse 18] à, [Localité 15] est de 133 035,20 euros, dont :
. 120 032,00 euros au titre de l’indemnité principale,
. 13 003,20 euros au titre de l’indemnité de remploi,
arrondie à la somme totale de 133 000 euros (cent trente-trois mille euros).
Rappelle que l’indemnité est conjointe ;
Laisse les dépens à la charge de Séquano Aménagement.
Maxime-Aurelien JOURDE
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vie-Présidente, Juge de l’expropriation
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Radiotéléphone ·
- Valeur ·
- Construction ·
- Préjudice esthétique ·
- Immeuble ·
- Affichage ·
- Biens ·
- Autorisation administrative ·
- Ensoleillement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Délai
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Pièces ·
- Sinistre ·
- Locataire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Espace vert ·
- Destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Provision ·
- Émoluments
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Veuve ·
- Protection ·
- Travail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.