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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 22/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02494 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02804 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TL7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [K] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI [Localité 11]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 novembre 2021, la [5] (ci-après [7]) a notifié à Monsieur [G] [Z] une décision de prise en charge de sa maladie (syndrome du canal carpien droit) depuis le 21 septembre 2020, présentée le 15 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 16 mars 2022, après avis du médecin conseil de la caisse, l’état de santé de Monsieur [G] [Z] a été déclaré consolidé le 25 mars 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
L’assuré a contesté la date de consolidation auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé l’avis du médecin conseil selon avis rendu le 23 août 2022.
Par courrier remis en mains propres le 24 octobre 2022, Monsieur [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise visant à établir la date de consolidation et fixer son taux d’incapacité permanente en tenant compte des séquelles résultant de son opération du canal carpien de la main gauche.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir fait l’objet d’une opération du canal carpien gauche le 27 juillet 2020 et fait valoir qu’il a subi une opération du canal carpien droit le 27 mai 2021. Il conteste la date de consolidation retenue tant par le médecin conseil que par la commission médicale de recours amiable, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle et sollicite à cette fin une expertise médicale.
Représentée par une inspectrice juridique, la [9] demande au tribunal de :
— dire irrecevables les demandes de Monsieur [G] [Z] portant sur la fixation du taux d’incapacité à 3% des séquelles de sa maladie professionnelle,
— confirmer la fixation de la date de consolidation de son affection au 25 mars 2022.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [G] [Z] s’agissant de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle en raison de l’autorité de la chose jugée. Elle précise sur le fond que les pièces produites par l’assuré ne permettent pas de critiquer la position de la commission médicale de recours amiable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme (…) ».
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission médicale de recours amiable. Il en résulte que la réclamation adressée au tribunal doit à peine d’irrecevabilité porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la commission.
Aux termes de l’article 1355 du même code : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort de la lecture du courrier du 12 avril 2022 que la saisine de la commission médicale de recours amiable par Monsieur [G] [Z] porte exclusivement sur la contestation de la date de consolidation de son affection « canal carpien droit » fixée au 25 mars 2022, laquelle est rédigée de la manière suivante :
« Objet : Contestation de la consolidation -maladie professionnelle du 21 septembre 2020
Je sollicite votre attention à mon égard concernant la décision du courrier en date du 16 mars 2022.
Je souhaite émettre une contestation de votre décision, car mon état de santé n’est pas du tout stable celui-ci me demande beaucoup d’effort et m’handicape au quotidien (…) ».
Il ressort en outre, s’agissant de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, que le présent tribunal a, par ordonnance rendue le 27 décembre 2022 – notifiée le 11 janvier 2023 (RG 22/02805) – déclaré irrecevable la requête formée par Monsieur [G] [Z] le 24 octobre 2022 à l’encontre de la [9], faute d’avoir rapporté la preuve de la saisine de la commission médicale de recours amiable préalablement à sa requête devant le tribunal.
Il s’ensuit que la demande d’expertise formulée par Monsieur [G] [Z] tendant à l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle doit être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’état, au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [G] [Z] produit notamment :
— le rapport de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2022 lequel indique que « l’état actuel n’est plus évolutif »,
— le protocole opératoire et le compte rendu d’hospitalisation relatif au pouce gauche alors que l’affection litigieuse porter sur le canal carpien droit,
— un certificat médical du docteur [V] [L] du 8 mars 2023, intervenu près d’un an après la date de consolidation, relatif à « un état anxio-dépressif réactionnel à des problèmes somatiques (diabète, canal carpien) »,
— une radiographie et une échographie de la main droite réalisées respectivement le 28 novembre 2024 et le 11 décembre 2024 dans le cadre d’une suspicion de pousse à ressaut.
Toutefois, le tribunal relève qu’aucune de ces pièces ne fait état d’éléments médicaux attestant de l’évolution de l’état de la maladie professionnelle pour canal carpien droit et de la persistance de douleurs susceptibles de remettre en cause l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable.
Dès lors il y a lieu de débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [Z] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [G] [Z] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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