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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2026, n° 24/10049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10049 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2I7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
DESISTEMENT
28A
N° RG 24/10049 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2I7
Minute n°
[S] [W] épouse [Y], [C] [D]
C/
[B] [J] [D], [O] [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marion LAVAUD
Maître Albane RUAN de la SARL RUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [S] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/10049 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2I7
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 novembre 2024, Mme [S] [Y] née [W] et M. [C] [D] ont fait assigner M. [B] [D] et M. [O] [D] aux fins d’être autorisés à vendre seuls une maison d’habitation sise à [Localité 5] dépendant de la succession de [V] [W], décédée le [Date décès 1] 2023, sur le fondement de l’article 815 -5 du code civil.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [S] [Y] née [W] et M. [C] [D] se désistent de l’instance et de l’action, compte tenu de la régularisation d’une vente par acte authentique du 14 avril 2025 mais demandent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en concluant au rejet de celle formée par les défendeurs.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [O] [D] et M. [B] [D] demandent de constater le désistement d’instance et d’action, de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Le désistement implicitement accepté sera déclaré parfait.
Par mesure d’équité, compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [Y] née [W] et M. [C] [D] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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