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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Mars 2026
— -------------------
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYFB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Février 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Société RES FAMILIARIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
SARL, [J], [N], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. C., [S], [B], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Société MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur de la Sté, [S], [B], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Non représentée
Société GUITTON MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES
Société MENBAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Société ENTREPRISE, [F], [L]., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GUITTON MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er août 2024 (RG n°24/46) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de la société RES FAMILIARIS portant sur des désordres affectant une maison dont elle est propriétaire, située, [Adresse 11] à Saint-Suliac.
Monsieur, [A], [E] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 9, 12, 13, 15 et 16 janvier 2026, la société RES FAMILIARIS a fait assigner les sociétés C., [S], [B], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) – ès qualités d’assureur de la société C., [S], [B] -, GUITTON MENUISERIE, MENBAT, ENTREPRISE, [F], [L],, [J], [N], AXA France IARD – ès qualités d’assureur de la société GUITTON MENUISERIE et de la société, [F], [L] –, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ès qualités d’assureur de la société GUITTON MENUISERIE – devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/15) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, de :
Etendre la mission de l’expert judiciaire, Monsieur, [A], [E], issue de l’ordonnance de référé en date du 1er août 2024 aux problématiques suivantes : Non-conformité aux règles de l’art (insuffisance de ventilation, absence ou insuffisance de traitement) et attaques de bois de bardage extérieur par des insectes,Risques de chutes générés par des menuiseries bois non-sécurisées (vitrages inadaptés, absence ou insuffisance des garde-corps). Déclarer l’ordonnance de référé en date du 1er août 2024 commune et opposable aux sociétés MENBAT,, [F], [L] et AXA FRANCE IARD (assureur de la société, [F], [L]) ;Débouter la société GUITTON MENUISERIE de ses demandes contraires ;Lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société, [J], [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, la société C., [S], [B] demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise et de condamner la société RES FAMILIARIS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, la société GUITTON MENUISERIE demande au juge des référés de :
Déclarer qu’elle s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise aux entreprises parties visées dans l’assignation délivrée et ce plus particulièrement relativement à la société MENBAT qui lui a fourni les châssis de portes de sorte qu’elle sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ces dernières afin que tout délai de prescription et de forclusion qui pourrait lui être opposé soit interrompu ;S’agissant de l’extension des opérations d’expertise aux fenêtres situées dans les chambres à l’étage, il est sollicité que le juge rejette la demande en ce que, elle apparaît inutile et subsidiairement modifier la mission de l’expert afin que celui-ci donne son avis sur le caractère apparent à la réception des vices et/ou non-conformités visés par le maître de l’ouvrage ;Laisser à la charge du maître de l’ouvrage la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés GUITTON MENUISERIE et, [F], [L], demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant : la demande d’extension d’expertise sollicitée,la mobilisation de ses garanties comme sur toute demande qui serait présentée à son encontre au fond. Laisser à la charge de la société RES FAMILIARIS les dépens et la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, la société MENBAT demande au juge des référés de :
Constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, elle n’a pas de moyens opposants à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard, ainsi qu’à la demande d’extension de la mission d’expertise de Monsieur, [E] à de nouvelles « problématiques » ;Déclarer l’ordonnance de référé en date du 1er août 2024 et les opérations d’expertise judiciaire consécutives communes et opposables aux sociétés, [F], [L], AXA FRANCE IARD et, [J], [N].
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, la société, [J], [N], ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société GUITTON MENUISERIE, demandent au juge des référés de :
Donner acte à la société RES FAMILIARIS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société, [N], [J] ;Donner acte à la société, [N], [J] de son acceptation pure et simple dudit désistement ;Constater l’extinction de l’instance entre la société RES FAMILIARIS et la société, [N], [J] ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, ou les dépens comme de droit ;En tout état de cause, débouter toutes parties, de toutes demandes plus amples ou contraires.
Les sociétés, [F], [L] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société C., [S], [B], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code, ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société RES FAMILIARIS se désiste de ses demandes à l’égard de la société, [N], [J], indiquant qu’elle est intervenue pour neutraliser les nuisances sonores générées par les équipements de VMC.
La société, [N], [J] accepte se désistement qui sera donc déclaré parfait.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La société RES FAMILIARIS sollicite l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MENBAT,, [F], [L] et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société, [F], [L].
En l’espèce au regard des pièces versées, la société RES FAMILIARIS justifie d’un motif légitime à sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de :
La société MENBAT, ayant fabriqué les menuiseries extérieures en bois posées par la société GUITTON MENUISERIE, La société, [F], [L], titulaire du lot bardage, et son assureur la société AXA France IARD.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues aux sociétés susvisées.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Selon l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La société GUITTON MENUISERIE sollicite le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise aux fenêtres des chambres situées à l’étage, estimant que les installations sont parfaitement conformes et qu’en tout état de cause, l’absence de garde-corps et la question de la présence ou non d’un mécanisme limitateur d’ouverture étaient visibles à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve.
Cependant, il sera relevé que le 17 décembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’extension de sa mission concernant :
Les non-conformités aux règles de l’art (insuffisance de ventilation, absence ou insuffisance de traitement) et attaques de bois de bardage extérieur par des insectes, Les risques de chutes générés par des menuiseries bois non-sécurisées (vitrages inadaptés, absence ou insuffisance des garde-corps).
Par conséquent, la société RES FAMILIARIS justifie d’un motif légitime à sa demande d’extension de la mission de l’expert, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité des désordres dénoncés.
Il sera néanmoins fait droit à la demande de la société GUITTON MENUISERIE tendant à compléter la mission de l’expert afin que celui-ci donne son avis sur le caractère apparent à la réception des vices et/ non conformités dénoncés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société RES FAMILIARIS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société RES FAMILIARIS à l’encontre de la société, [N], [J] ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [E] par ordonnance du 1er août 2024 (RG n°24/46) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés MENBAT,, [F], [L] et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société, [F], [L] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés MENBAT,, [F], [L] et AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société, [F], [L], et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Etendons la mission de l’expert aux difficultés suivantes :
Les non-conformités aux règles de l’art (insuffisance de ventilation, absence ou insuffisance de traitement) et attaques de bois de bardage extérieur par des insectes, Les risques de chutes générés par des menuiseries bois non-sécurisées (vitrages inadaptés, absence ou insuffisance des garde-corps).
Disons que l’expert devra donner son avis sur le caractère apparent à la réception des vices et/ non conformités dénoncés ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de la société RES FAMILIARIS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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