Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/322
RG : N° RG 25/00955 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SO6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SCI DES 4 FRÈRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS – c568
ET
DEFENDEUR
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAURENT-NAUGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 octobre 2024, la Société Française du Nettoyage a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes détenus par la SCI des 4 Frères entre les mains de la société CRCAM Brie Picardie. Cette saisie a été dénoncée à la SCI des 4 Frères le 15 octobre 2024.
Elle a été diligentée sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 novembre 2024, la SCI des 4 Frères a assigné la Société Française du Nettoyage à l’audience du 13 février 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction du céans aux fins de nullité de la dénonciation de la saisie et de suspension des voies d’exécution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle les parties ont été dispensées de se présenter.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SCI des 4 Frères, représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis, annuler la dénonciation de la saisie-attribution,
– suspendre les procédures d’exécution engagées par le créancier et dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne seront pas encourues,
– débouter la Société Française du Nettoyage de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la Société Française du Nettoyage à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la Société Française du Nettoyage, représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de la SCI des 4 Frères,
– la condamner à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
– la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que, si la Société Française du Nettoyage indique contester la saisie-attribution sur le fond, elle ne formule aucune prétention à ce titre.
I.Sur la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SCI des 4 Frères fait valoir que la dénonciation ne fait pas apparaître la somme saisie, mais elle n’allègue ni ne démontre aucun grief, de sorte que sa demande sera rejetée.
II. Sur la demande de suspension des procédures d’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, si la SCI des 4 Frères demande au juge de l’exécution de suspendre les procédures d’exécution engagées par le créancier, il ressort des dispositions précitées que ce juge n’en a pas le pouvoir, de sorte qu’il convient de déclarer une telle demande irrecevable.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la Société Française du Nettoyage ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI des 4 Frères, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la SCI des 4 Frères à payer à la Société Française du Nettoyage la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 15 octobre 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande de suspension des procédures d’exécution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI des 4 Frères aux dépens,
CONDAMNE la SCI des 4 Frères à payer à la Société Française du Nettoyage la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Fait générateur ·
- Corse ·
- Cotisations
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise à disposition ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Compteur ·
- Pénalité de retard ·
- In solidum ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Intervention
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage professionnel ·
- Famille ·
- Bail ·
- Trêve ·
- Sursis ·
- Procédure civile
- Crédit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Développement ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Bois ·
- Expert
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Vieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.