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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMBX
Du 19 Juin 2025
MINUTE N°25/00192
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [B]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s)
à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] est propriétaire des lots n° 2 et 11 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, fait assigner Monsieur [S] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
5912,74 euros au titre des charges et provisions échues selon décompte du 1er avril 2025 assortie des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;344,55 euros des charges provisionnelles non échues adoptées en assemblée générale du 1er octobre 2024 correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [S] [B], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude en date du 7 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à la demande du juge, le syndicat des copropriétaires a adressé une note en délibéré le 17 juin 2025 afin de s’expliquer sur le montant réclamé ne correspondant pas au décompte produit
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [S] [B] est propriétaire des lots n° 2 et 11 qui dépendent de l’immeuble [Adresse 3].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 1er avril 2021, 3 janvier 2023 et 1er octobre 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices relatifs aux périodes du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [S] [B] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 17 septembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 8805 euros (non retirée, distribuée en retour à l’expéditeur) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il produit un décompte en date du 1er avril 2025, mentionnant que Monsieur [S] [B] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti et qu’il est redevable de la somme de 12497.10 euros.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires a répondu à la demande d’éclaircissement du juge s’agissant de la créance réclamée et a précisé que M.[B] avait déjà été condamné au paiement de la somme de 5283.18 euros au titre des charges de copropriété dues au 23 septembre 2022 outre à la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en versant le jugement afférent du 22 novembre 2022 et que la somme de 5912.74 euros sollicitée correspond aux charges dues postérieurement, déduction faite des sommes auxquelles il a déjà été condamné.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [S] [B] qui n’a pas comparu et qui n’a valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 5912.74 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires de mises en demeure de 150 euros, selon décompte du 1er avril 2025 et de la somme de 344.55 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5912.74 euros et de la somme de 339.55 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles conformément à l’article 19-2 de la loi de 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [S] [B] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n’étant effectué depuis de nombreux mois, Monsieur [S] [B] commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice et ce d’autant qu’il a déjà été condamné par un précédent jugement du 22 novembre 2022 au paiement d’un arriéré de charges et qu’il ne s’est pas exécuté selon la partie demanderesse et le décompte produit.
Il convient en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera mise à la charge du défendeur.
Monsieur [S] [B], qui succombe, sera condamné en outre aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] , la somme de 5912.74 euros au titre des charges et provisions échues au 1er avril 2025 et des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 339.55 euros au titre des provisions devenues exigibles du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens en ce compris les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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