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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDJV
Minute n° 25/ 68
DEMANDEUR
S.A.R.L. [V], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 522 616 457, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CF SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. CALODYNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 838 837 599, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er novembre 2006, Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [F] aux droits desquels est venue la SCI CALODYNE, ont donné à bail à Monsieur [Z] [V] un local commercial exploité par la SARL [V] et un local à usage d’habitation sis à BONNETAN (33).
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par un arrêt du 30 octobre 2024, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance déférée sauf à dire que la condamnation au paiement de la provision était payable en deniers et quittances.
Par acte du 8 avril 2024, la SCI CALODYNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 6 mai 2024, la SARL [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SARL [V] conclut à la recevabilité de sa demande et sollicite un délai d’un an pour quitter le local loué. En tout état de cause, elle demande qu’il soit sursis à toute mesure d’expulsion à l’égard de la SARL [V] et de tous ses occupants au plus tard jusqu’au 31 mars 2025, que soit rejetée la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile de la défenderesse et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SARL [V] fait valoir que le bail consenti est mixte et qu’en tout état de cause l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution s’applique aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de trouver un nouveau local et que son expulsion mettrait irrémédiablement en péril son activité. Elle souligne que les locaux hébergent Monsieur [V] et sa famille. Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, la nature mixte du bail justifie qu’elle bénéficie de la trêve hivernale.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SCI CALODYNE conclut à l’irrecevabilité des demandes et à leur rejet outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le bail liant les parties est de nature commerciale et n’entre donc pas dans le champ des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Au fond, elle s’oppose à l’octroi de tout délai considérant que la demanderesse ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ces délais et ne justifie notamment pas de démarches pour se reloger. Elle souligne la mauvaise foi de la demanderesse qui s’est abstenue de tout paiement durant de nombreux mois.
Le délibéré a été fixé au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il est constant que le juge de l’exécution tient des articles L412-3, L412-4 et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’accorder un délai de grâce à l’occupant d’un local à usage commercial.
Si la circonstance d’un local à usage professionnel est expressément visée par les textes rappelés ci-dessus, il est en outre constant que le bail consenti est en réalité mixte puisqu’il porte également sur un local à usage d’habitation. Dès lors, la demande de délais de la SARL [V] doit être déclarée recevable.
Sur les délais avant expulsion
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
La SARL [V] fait valoir qu’elle n’a pas trouvé de nouveau local d’exploitation dans lequel exercer son activité, la famille de Monsieur [V] n’ayant pas davantage trouvé de solution de relogement.
Force est de constater qu’aucun justificatif de recherche d’un autre local n’est versé aux débats pas plus que pour le relogement de la famille de Monsieur [V] qui ne produit aucune réponse à une annonce dans le parc locatif privé ou de demande de logement social.
La SARL [V], en ne produisant aucune pièce établissant qu’elle a tenté de trouver de nouveaux locaux, ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se reloger à des conditions normales. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais.
Sur la trêve hivernale
L’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
Ainsi que cela a été rappelé supra et n’est du reste pas contesté par la SCI CALODYNE, les locaux objet du bail la liant à Monsieur [V] sont mixtes et en partie destinés à l’hébergement de sa famille.
Il sera donc fait application des dispositions susvisées et il sera sursis à toute mesure d’expulsion jusqu’au 31 mars 2025.
Sur les demandes annexes
La SARL [V], partie succombante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la requête tendant à l’octroi de délais avant expulsion introduite par la SARL [V] le 6 mai 2024 recevable,
DEBOUTE la SARL [V] de sa demande de délais avant expulsion,
SURSOIT à l’expulsion de la SARL [V] et de tous les occupants de son chef jusqu’au 31 mars 2025 inclus,
DEBOUTE la SCI CALODYNE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [V] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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