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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62NS
N° MINUTE :
25/00217
DEMANDEUR:
Société MONT DE MARS
DEFENDEUR:
[C] [V]
DEMANDERESSE
Société MONT DE MARS
44 ROUTE DE CLIGNANCOURT
75018 PARIS
Représentée par Me François BAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V]
CENTRE D’ACTION SOCIALE VILLE DE PARIS
BAL 40240 – 25 RUE DES RENAUDES
75017 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, Madame [C] [V] épouse [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable 26 septembre 2024.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 2 décembre 2024 à la société Mont de Mars, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris du 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société Mont de Mars, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes indiquées dans son courrier de contestation, à savoir de constater la mauvaise foi de la débitrice, de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, de constater qu’il n’y a en conséquence lieu à prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, et de renvoyer son dossier devant la commission pour l’élaboration de mesures classiques de désendettement. Elle a en outre actualisé sa créance à la somme de 83 628 euros.
Aux termes de ses observations orales et de son courrier de contestation, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 711-1 du code de la consommation, que Madame [C] [V] épouse [I] se trouve de mauvaise foi pour avoir organisé son insolvabilité au fil des années, en occupant illégalement une chambre de l’hôtel résidence Villa Montmartre depuis le 6 avril 2012, son hébergement ayant été jusqu’à cette date pris en charge par le Samu Social de Paris. Elle fait valoir que la débitrice a refusé les propositions de logement qui lui avaient été faites en 2012, et qu’elle occupe depuis quatorze ans le bien alors qu’elle sait ne pas être en capacité de régler l’indemnité d’occupation, ce qui a conduit à accroître son endettement. Elle estime en outre que la débitrice n’a plus que son enfant de 17 ans à charge et que compte tenu de ses revenus et des aides sociales, elle pourrait quitter les lieux et résider dans un logement dont le loyer est moins onéreux. Elle relève qu’elle ne démontre pas avoir procédé à des démarches pour rechercher un autre logement. Elle ajoute enfin que le refus de la débitrice de quitter les lieux l’a conduite à engager une procédure d’expulsion à son égard.
Elle soutient que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où elle a obtenu des condamnations de l’Etat par jugements des 26 juillet 2017, 18 juin 2020 et 28 avril 2023 du tribunal administratif de Paris, et où les aides de la caisse d’allocations familiales n’ont pas été retenues dans ses ressources. Elle estime que la possible évolution favorable de la débitrice dans les prochaines années n’a pas davantage été prise en compte, dans la mesure où son fils ne sera plus à sa charge dans un avenir proche et où elle ne s’acquitte actuellement d’aucun loyer.
Madame [C] [V] épouse [I] n’a pas comparu, et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 2 décembre 2024 à la société Mont de Mars, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le montant de la créance de la société Mont de Mars
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance avait été retenue par la commission à la somme de 461 487,24 euros.
La société Mont de Mars produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024 constatant que la débitrice est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 7 avril 2012, et la condamnant à une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 18 euros à compter du 31 août 2012 et jusqu’à libération effective, soit la somme de 75900 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 31 août 2012 et le mois de novembre 2023 outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle justifie donc du titre fondant sa créance.
Si la débitrice a fait état d’une domiciliation postale lors du dépôt de son dossier de surendettement, il n’apparaît pas qu’elle ait effectivement quitté les lieux, comme en témoigne la somme de 3240 euros qui avait été retenue au titre des frais de logement par la commission, et qui correspondaient au montant de l’indemnité d’occupation qui était sollicitée par la société Mont de Mars avant que la décision du 12 décembre 2024 ne soit rendue. Ainsi, le décompte produit par la société Mont de Mars, et faisant état d’une dette de 83 268 euros, échéance de mars 2025 incluse, correspond aux sommes indiquées dans le jugement du 12 décembre 2024 actualisées au jour de l’audience. Elle justifie donc que sa créance s’élève à ce jour à la somme de 83 268 euros, échéance de mars 2025 incluse. La créance sera donc fixée à ce montant.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de Madame [C] [V] épouse [I] est exclusivement constitué des sommes dues à la société Mont de Mars et s’élève donc à la somme de 83 268 euros.
Il ne saurait être contesté que pour être hébergée dans un hôtel social, la débitrice s’est nécessairement trouvée dans une situation sociale difficile, dans laquelle son relogement était difficile.
Au surplus, le courriel du 13 septembre 2012 évoquant son maintien dans les lieux malgré deux propositions de réorientation souligne également que la débitrice, ayant à sa charge quatre enfants, était une personne fragile.
Ainsi, il n’apparaît pas, au regard de ces éléments, que la débitrice se soit, en 2012, lorsque les propositions de réorientation ont été faites, maintenue dans les lieux avec la volonté manifeste de créer un endettement de manière frauduleuse à l’égard de son créancier, et ce, d’autant plus que ces circonstances sont particulièrement anciennes.
Néanmoins, il apparaît à la lecture du décompte produit qu’aucun versement n’est intervenu depuis le mois d’août 2012, ne serait-ce que de manière partielle, soit pendant près de treize ans, ce qui a conduit à la constitution d’un endettement particulièrement important, de 83 268 euros.
Or, la commission a retenu, dans son état descriptif de situation du 30 décembre 2024, que Madame [C] [V] épouse [I] a un enfant de 18 ans à charge, et que ses ressources sont les suivantes :
prime d’activité de 472 euros ;salaire de 1007 euros.Soit des ressources totales de 1479,50 euros, et un maximum légal à affecter au paiement de ses dettes, en application du barème des saisies rémunérations, de 196,71 euros.
Il y a lieu de relever que lors du dépôt de son dossier de surendettement, la débitrice avait indiqué travailler depuis 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et avait déposé des fiches de paie pour les mois de décembre 2023 et de juin à août 2024. Ces ressources doivent donc être considérées comme stables au moins au cours de l’année ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base pour deux personnes, actualisé pour 2025 : 853 euros ;indemnité d’occupation : 558 euros (au regard du montant actualisé tel que fixé dans le jugement du 12 décembre 2024).Soit un total de 1411 euros.
Les ressources de la débitrice sont ainsi supérieures à ses charges, ce qui lui permettait de régler la totalité de l’indemnité d’occupation de 558 euros, et d’affecter 68,50 euros à l’apurement de ses dettes.
Il apparaît ainsi que la débitrice s’est abstenue de régler la moindre somme au titre de l’indemnité d’occupation due à la société Mont de Mars, alors qu’elle ne pouvait ignorer que son maintien dans les lieux ne pourrait se poursuivre à titre gratuit de manière indéfinie, et alors qu’elle a disposé, au moins au cours de l’année ayant précédé le dépôt de son dossier de surendettement, ainsi que pendant la procédure de surendettement, de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de l’intégralité de l’indemnité d’occupation courante de 558 euros.
En s’abstenant de régler ces sommes, alors qu’elle se maintenait d’ores et déjà dans les lieux depuis de nombreuses années, il apparaît qu’elle s’est arrogée le droit de ne pas s’acquitter des échéances courantes à hauteur de ses capacités financières en espérant que la procédure de surendettement lui permettrait à terme d’obtenir l’effacement de celles-ci.
Sa mauvaise foi se trouve donc caractérisée et elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable en la forme le recours de la société Mont de Mars à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 novembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [C] [V] épouse [I] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Mont de Mars à la somme de 83 268 euros, échéance de mars 2025 incluse ;
DECLARE Madame [C] [V] épouse [I] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [C] [V] épouse [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [C] [V] épouse [I] et à son créancier par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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