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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ4U
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT ORIENTATANT EN
VENTE FORCEE DU 11 DÉCEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général en exercice, pour ce domicilié audit siège, venant aux droits de la société credit immobilier de france rhone alpes auvergne, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 391 563 939 à la suite d’une opération d’absorption, mention n° 142 du 15.06.2025
Représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
marié à Madame [H] [I] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [H] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
mariée à Monsieur [K] [W] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 11 Décembre 2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 08 juillet 2008 par Maître [X] [V], notaire à [Localité 6] (07), la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a consenti à Monsieur [K] [W] et à Madame [H] [C] épouse [W] un prêt immobilier d’un montant de 194.975 euros.
Déplorant des impayés, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [K] [W] et à Madame [H] [C] de lui payer la somme de 4952,74 euros dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER De FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a fait délivrer à Monsieur [K] [W] et à Madame [H] [C], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir le paiement de la somme de 164.820,22 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par Maître [J] [U] le 21 novembre 2024.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 04 octobre 2024 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 18 novembre 2024 au volume 0704P01S00028.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 janvier 2025.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 19 novembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [K] [W] et à Madame [H] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.
Par un jugement contradictoire du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment:
— Constaté que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [K] [W] et à Madame [H] [C] et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 164.820,22 euros à la date du 09 janvier 2024 ;
— Autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 170.000 euros ;
— Dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 octobre 2025 à 9h00 ;
— Dit que les frais de procédure sont taxés à la somme de 3060,27 euros.
Le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a déposé ses frais taxés actualisés à la somme de 3186,90 euros au greffe le 08 octobre 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, Monsieur [K] [W] et à Madame [H] [C], comparant en personne, indiquent ne pas être en mesure de justifier d’un acte de vente signé ou d’un engagement écrit, et sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire pour procéder à une vente amiable de leurs biens.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité la reprise de la procédure en vente forcée, éventuellement assortie d’un délai suffisant pour permettre aux débiteurs de parvenir à une vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reprise de la procédure en vente forcée :
Il résulte de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée pour constatation de la vente, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Par application de l’article R. 322-25 du même code, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, à l’audience de rappel du 09 octobre 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] ne justifient pas d’un acte de vente signé ou d’un engagement écrit.
Dans ces conditions et au regard des dispositions précitées, aucun délai supplémentaire ne peut leur être octroyé.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’immeuble saisi en vente forcée à l’audience du 09 avril 2026 à 10h00.
La taxation des frais sera renvoyée à ladite audience.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la carence de Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W] ;
REJETTE la demande de délai supplémentaire de Monsieur [K] [W] et Madame [H] [C] épouse [W] pour procéder à la vente amiable des biens saisis ;
ORDONNE la reprise de la procédure de vente forcée des biens saisis selon commandement de payer valant saisie immobilière du 04 octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 18 novembre 2024 au volume 0704P01S00028 à l’audience d’adjudication du 09 avril 2026 à 10h00, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, soit 96.000 euros ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de tout commissaire de justice territorialement compétent, et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
RAPPELLE que la présente est décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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