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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 29 janv. 2026, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00119 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00530 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PGN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] épouse [J]
née le 08 Mars 1960 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [P] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 janvier 2024, [T] [M] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation dirigée contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7], ci-après dénommée la [8], rejetant sa demande aux fins de fixer la date de prise d’effet de sa retraite au 1er avril 2022.
Par décision du 31 décembre 2024, la [8] a notifié à l’assurée la fixation de la date de prise d’effet de sa retraite au 1er juillet 2022 ainsi qu’une régularisation à son profit de la somme de 16 052,87 euros pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions n°2, [T] [M] épouse [J], représentée par Me [B], demande au tribunal de :
— dire recevable et bien fondée en son action, Madame [T] [M] ÉPOUSE [J] ;
À titre principal
— juger que la retraite de Madame [T] [M] ÉPOUSE [J] s’applique rétroactivement à compter du 1er avril 2022, date à partir de laquelle, elle bénéficiait du nombre suffisant de trimestres pour bénéficier de sa retraite à taux plein ;
À titre subsidiaire,
— Madame [T] [M] ÉPOUSE [J] sollicite, compte tenu de la dernière notification intervenue et si la date de prise d’effet de sa retraite devait être maintenue à compter du 1er juillet 2022 d’être indemnisée de la perte du bénéfice de ce trimestre cotisé ;
— condamner la [8] à payer à Madame [T] [M] ÉPOUSE [J] une somme de 4667,91 Euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de prestations du régime obligatoire au titre du 2ème trimestre 2022 ;
Dans tous les cas,
— condamner la [8] à payer à Madame [T] [M] ÉPOUSE [J] une somme de 1 248,22 Euros au titre des sommes restant à devoir au titre du rattrapage des pensions pour la période du 1/07/2022 au 30/11/2024 ;
— Madame [T] [M] ÉPOUSE [J] sollicite en outre que la [8] soit condamnée à l’indemniser de tous les préjudices subis du fait des carences de la Caisse qui l’ont notamment conduit à être poursuivie par [12] et à se retrouver sans ressources;
— condamner la [8] à payer à Madame [T] [M] ÉPOUSE [J] une somme de 2 259,30 Euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du prélèvement d’impôts à la source sur des allocations versées par [15] devenu [12] qu’elle doit rembourser ;
— condamner la [8] à payer Madame [T] [M] ÉPOUSE [J] une somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la [8] à payer à Mme [T] [M] ÉPOUSE [J] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que compte tenu de sa date de naissance et du nombre de trimestres devant être effectivement comptabilisés, elle aurait dû bénéficier d’une retraite à compter du 1er avril 2022. Elle précise qu’elle n’avait pas connaissance de la réalité du nombre de trimestres cotisés au moment où elle a établi sa première demande de retraite, de sorte qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de faire valoir ses droits au 1er avril 2022. Elle ajoute que les différents contacts auprès de la [8] n’ont pas pu répondre clairement et justement à ses multiples demandes et réclamations. Elle expose que si la [8] a fixé la date de prise d’effet au 1er juillet 2022, elle a néanmoins perdu le bénéfice d’un trimestre.
Subsidiairement, elle estime que la [8] a manqué à son devoir d’informations en mettant à sa disposition des informations erronées.
En tout état de cause, elle fait valoir que la [8] n’a pas justement calculé le montant de la régularisation pour la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2024. Elle sollicite aussi l’indemnisation du surplus d’impôts résultant d’un rappel de trop-perçu réclamé par [12]. Elle fait état d’un préjudice moral résultant de l’incapacité de la [8] de lui communiquer des informations correctes alors que [12] lui réclamait le paiement d’un trop-perçu.
Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience du 13 novembre 2025, la [8], dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— juger que la date d’effet de la pension personnelle de Madame [J] a été correctement fixée par la [9] au 01/07/2022 ;
— juger que la [9] n’a commis aucun manquement justifiant l’engagement de sa responsabilité civile ;
et, par voie de conséquence,
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que la requérante a déposé une première demande de retraite le 9 juin 2022, de sorte que la date de prise d’effet ne peut être fixée rétroactivement au 1er avril 2022. Elle précise qu’en l’état des informations portées à la connaissance de la caisse, [T] [M] épouse [J] ne réunissait pas le nombre de trimestres nécessaires à la liquidation de sa retraite à taux plein au 1er avril 2022. Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la requérante, la [8] soutient qu’il existe une connexité avec la procédure concernant l’indu réclamé par [12] imposant à la demanderesse de communiquer la décision définitive rendue dans le litige l’opposant à [12].
Sur les demandes de dommages et intérêts, la caisse expose que les informations portées sur les relevés de carrière des assurés font foi jusqu’à preuve rapportée d’erreurs ou d’omissions. Elle allègue que les justificatifs permettant d’établir un nombre de trimestres nécessaires à l’acquisition d’une retraite à taux plein n’ont été produits par la requérante qu’en août 2023 et que cette dernière ne pouvait ignorer que les 16 trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfants sont à ajouter aux trimestres d’activité professionnelle et périodes assimilées.
Elle estime ne pas devoir la somme de 1 248,22 euros puisque ce montant correspond au prélèvement à la source déjà connu et prélevé du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite
Le I de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L’article R. 351-34 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [T] [M] épouse [J] a transmis le 9 juin 2022 une première demande de retraite à la [8] avec pour point de départ sollicité le 1er décembre 2022. Par imprimé renseigné le 1er février 2023, l’assuré a annulé cette demande suite à la proposition du bénéfice d’une retraite au taux maximum de 50 % à compter du 1er avril 2027.
Il s’ensuit que la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite ne peut être fixée à une date antérieure au 1er juillet 2022, premier jour du mois suivant le dépôt de la première demande.
Le seul constat d’un nombre suffisant de trimestres cotisés à l’âge légal du départ à la retraite d’un assuré est insuffisant pour jouir d’une pension de retraite. L’assuré est tenu de déposer une demande auprès d’une caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse en sollicitant une date d’entrée en jouissance qui ne peut être nécessairement que le premier jour du mois suivant cette demande.
Dans ces conditions, il y aura lieu de maintenir la date d’entrée en jouissance de la retraite personnelle de [T] [M] épouse [J] à la date du 1er juillet 2022.
Sur les dommages et intérêts
Les caisses chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse sont tenues d’un devoir d’information à l’égard des assurés spécifiquement prévu par les articles L. 161-17, L. 215-1, R. 112-2 et D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale.
L’assurée fait grief à la [8] de lui avoir communiqué des relevés de carrière erronés via le site [13].
Néanmoins, les documents générés par cette plateforme numérique n’ont qu’un caractère purement indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de la [8].
Par ailleurs, la [8] a réceptionné les justificatifs de cotisations afférents à l’année 1981 à la date du 1er août 2023, soit postérieurement au dépôt de la première demande de retraite personnelle. Il s’ensuit que la caisse était dans l’incapacité de prendre en considération les trois trimestres cotisés en 1981 avant le mois d’août 2023. Le tribunal relève qu’il ne ressort pas des échanges entre la [8] et l’assurée, antérieurs au 1er juillet 2022, que cette dernière ait sollicité une demande d’information ou de rectification concernant les trimestres de l’année 1981.
Il n’est pas contesté que [T] [M] épouse [J] justifie in fine de 169 trimestres au sens de la législation sociale.
Or, l’assurée devait justifier de 167 trimestres afin de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de ses 62 ans.
Il en résulte que la [8] ne pouvait informer l’assurée de la validation d’un nombre de trimestres requis avant la transmission des justificatifs visant les trois trimestres de l’année 1981, soit avant le mois d’août 2023.
Ainsi en dépit de la prise en compte tardive par la [8] des trimestres assimilés pour les années 2020 et 2021, cette circonstance était indifférente avant le 1er avril 2022 puisque la caisse demeurait dans l’ignorance s’agissant du nombre validé de trimestres requis.
Partant, la [8] n’a commis aucun agissement fautif à l’origine des préjudices allégués par la requérante.
Sur la demande en remboursement de la somme de 1 248,22 euros
La [8] justifie, par la production d’un imprimé écran des récapitulatifs des paiements, avoir effectué un prélèvement fiscal à la source de 1 248,22 euros pour les pensions visant la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2024, de sorte qu’elle a justement fixé le montant de la régularisation à la somme de 16052,87 euros.
Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais de procès
Compte tenu de l’issue du litige, [T] [M] épouse [J] sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
MAINTIENT la date d’entrée en jouissance de la retraite personnelle de [T] [M] épouse [J] à la date du 1er juillet 2022 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 1 248,22 €;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [M] épouse [J] aux dépens de l’instance.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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