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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 24/04942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 24/04942 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4T2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] époux [V] représentant la SCI TRIANGLE demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, munie d’un extrait Kbis
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 24 avril 2025, non comparant ni représenté à l’audience du 28 octobre 2025
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SCI TRIANGLE a donné à bail à Monsieur [K] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3], par contrat du 2 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 749 euros, provision sur charges comprise.
Par requête reçue au tribunal le 25 septembre 2024, Madame [Y] [G] épouse [V], es qualité de gérante de la SCI TRIANGLE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de voir Monsieur [K] [X] condamné à lui payer la somme de 4 480.91 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives constatées suite à son départ du logement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 avril 2025
Madame [Y] [G] épouse [V] présente, a maintenu toutes ses demandes.
Monsieur [K] [X], présent, a reconnu le montant de la dette de loyer réclamée (2 182.94 euros) mais contesté le montant des réparations, indiquant notamment ne pas être à l’origine des dégâts dans la douche. Il a ajouté qu’en tout état de cause, la caution devait être déduite des sommes dues.
Par mention au dossier, les débats ont été rouverts pour préciser le montant d’un éventuel versement postérieur à la requête.
Lors de l’audience du 28 octobre 2025, Madame [Y] [G] épouse [V] présente, a maintenu toutes ses demandes et précisé que seule une somme de 150 euros avait été versée conformément à ce qui était indiqué dans sa requête.
Monsieur [K] [X], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est rendu par défaut en l’absence de citation à personne, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code de procédure civile que lorsque qu’en justice une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, cette déclaration fait foi contre celui qui l’a fait.
En l’espèce, Madame [Y] [G] épouse [V] ne produit aucun décompte au débat, mais seulement des courriers de mise en demeure adressés à son locataire.
Toutefois, la dette de loyer a été admise à l’audience du 24 avril 2025 par Monsieur [K] [X], tant dans son principe que dans son montant. Cet aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code de procédure civile permet d’établir l’existence d’une dette de loyer d’un montant de 2 182.94 euros, dont il convient de déduire les 150 euros déjà versés.
Monsieur [K] [X] a indiqué à l’audience que la caution versée devait être déduite des sommes dues. Or il ne résulte pas de la lecture du contrat qu’une caution ait été versée lors de sa conclusion et Monsieur [K] [X] n’en apporte aucune preuve.
Dès lors, Monsieur [K] [X] sera condamné à payer 2 032.94 euros à Madame [Y] [G] épouse [V] au titre des loyers et charges impayés.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La bailleresse sollicite à ce titre la somme de 2 447.97 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 2 décembre 2020. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 26 décembre 2023 par commissaire de justice.
La demande financière présentée par la bailleresse est étayée par :
plusieurs factures d’achat de meubles et de matériauxun devis portant sur le remplacement d’une serrure pour un montant TTC de 435 euros. Ce devis n’étant ni signé ni accompagné d’un bon de commande.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
* S’agissant des sommes demandées au titre du remplacement de divers éléments des chambres, de la salle de bain et des WC :
L’état des lieux d’entrée mentionne « 1 » dans la colonne « état » concernant l’ensemble des équipements de la salle de bain et des WC. Ladite mention chiffrée ne permet pas de définir quel était l’état desdits équipements.
Dès lors, peu important les constatations réalisées lors de l’état des lieux de sortie, les éléments sont insuffisants pour caractériser une dégradation imputable au locataire.
* S’agissant des sommes demandées au titre du remplacement de divers éléments de la cuisine :
L’état des lieux d’entrée mentionne un état « bon » concernant l’ensemble des équipements de la cuisine à l’exception du lave-vaisselle pour lequel rien n’est indiqué. L’état des lieux de sortie relève :
une dégradation du luminaireune dégradation du joint du plan de travaill’absence d’une dalle du linoleuml’encrassement des filtres de la hotteune fuite du siphon de l’évierune plaque de cuisson ne fonctionnant pas
Ces dégradations apparaissent imputables au locataire qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 484,98 euros.
* S’agissant de la porte d’entrée :
L’état des lieux d’entrée mentionne une porte en « bon » état. L’état des lieux de sortie relève que cette dernière ne reste pas fermée correctement. Cette dégradation est pleinement imputable au locataire qui supportera ainsi ces réparations locatives à hauteur de 435 euros.
Monsieur [K] [X] sera donc condamné à payer la somme totale de 919,98 euros à Madame [Y] [G] épouse [V] au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [Y] [G] épouse [V] recevable en son action es qualité de gérante de la SCI TRIANGLE ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Madame [Y] [G] épouse [V], es qualité de gérante de la SCI TRIANGLE, la somme de 2 032.94 au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Madame [Y] [G] épouse [V], es qualité de gérante de la SCI TRIANGLE, la somme de 919,98 au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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