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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 18 nov. 2025, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
ROLE : N° RG 25/01649 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVB6
AFFAIRE :
[D] [L] veuve [W]
C/
S.A.R.L. ATHENA
GROSSES délivrées
le
à Maître Anne TEISSIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Elodie REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Anne TEISSIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Elodie REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025
1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
Madame [D] [L] veuve [W]
née le 10 Octobre 1945 à [Localité 12] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [W]
né le 11 Juin 1975 à [Localité 21] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Anne TEISSIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître François GARGAM, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATHENA (RCS DE [Localité 21] 319 634 143)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Elodie REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 23 septembre 1987, [C] [W] avait consenti à la SARL ATHENA un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 9] à [Localité 22], d’une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1987.
Ensuite, suivant contrat du 20 mars 2007, [C] [W] avait consenti à la même société un nouveau bail commercial sur le même local pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2007 pour se terminer le 31 décembre 2015.
Enfin, suivant contrat du 2 juillet 2016, [C] [W] avait consenti à la même société un nouveau bail commercial sur le même local pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2016.
[C] [W] est décédé le 13 février 2017 et Madame [D] [W] née [L] et Monsieur [U] [W] viennent à ses droits.
Suivant acte extra-judiciaire du 28 juin 2024, les consorts [W] ont fait signifier à la SARL ATHENA un congé avec offre de renouvellement avec fixation d’un loyer de 2.500€ HT HC par mois, soit 30.000€ HT HC par an.
Suivant courrier recommandé avec AR du 1er octobre 2024, les consorts [W] ont notifié à la SARL ATHENA un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 30.150€ HT HC par an.
Ensuite, par acte extra-judiciaire du 14 mars 2025, les consorts [W] ont fait assigner la SARL ATHENA aux fins de voir :
— Fixer la date de renouvellement du bail au 1er janvier 2025,
— Fixer le loyer de renouvellement à la valeur locative,
— Condamner la SARL ATHENA à lui payer les rappels de loyers dus avec les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle contractuelle jusqu’à parfait paiement conformément à l’article 1231-6 du Code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur les suppléments de loyers depuis leur date d’exigibilité jusqu’au paiement, et ce avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts correspondant à des suppléments de loyers dus depuis plus d’un an,
— Condamner la SARL ATHENA à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL ATHENA aux dépens, comprenant les frais de signification de l’acte extra-judiciaire du 28 juin 2024 et les frais d’expertise exposés,
Subsidiairement,
— Avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction et à cet effet, désigner un expert avec la mission d’usage comprenant celle de dire s’il s’est produit une modification notable des facteurs locaux de commercialité pour l’activité considérée au regard de la définition donnée par les articles L 145-33 et R 145-6 du Code de commerce, et dans l’affirmative déterminer la valeur locative des locaux commerciaux à la date de renouvellement du bail en précisant la méthode de calcul,
— Fixer en ce cas le loyer provisionnel à un montant de 2.515€ par mois, HT HC, à appliquer à compter du 1er janvier 2025 et pendant toute la durée de l’instance,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— Débouter la SARL ATHENA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution.
Suivant mémoire notifié par LRAR du 22 juillet 2025, les consorts [W] maintiennent leurs demandes avec une modification concernant la demande de loyer provisionnel qu’ils portent à la somme de 3.000€ par mois HT HC. Ils concluent par ailleurs au débouté de la demande reconventionnelle de la SARL ATHENA tendant à « voir dire et juger qu’en tout état de cause la variation de loyer ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente », au motif qu’une telle demande n’entre pas dans les compétences du juge des loyers commerciaux telles que déterminées par l’article R 145-23 du Code de commerce.
Les consorts [W] font valoir que le bail porte à la fois sur un local commercial et un local d’habitation sis au 1er étage. Ils rappellent les caractéristiques du bail : destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de vêtements de prêt à porter masculin et féminin, en plein centre historique et touristique de [Localité 22], sur l’artère bénéficiant de la meilleure commercialité de la commune selon l’expert [G]. Ils ajoutent avoir eu communication du rapport de Madame [Y], expert désigné par la présente juridiction par décision du 11 décembre 2017 qui a retenu une modification notable des facteurs de commercialité pour un fonds de commerce sis sur le même cours n°24. Ils en reprennent les conclusions fondées sur l’augmentation significative de la population, l’évolution favorable du parc de logements, l’évolution favorable de la fréquentation touristique. Ils ajoutent qu’un autre expert, Monsieur [R], expert désigné par décision du même jour, a retenu une même évolution pour un local sis au n°128 du même cours, sur le fondement des mêmes critères.
Les consorts [W] estiment que cette modification notable des facteurs de commercialité a eu un impact direct et certain pour le commerce de la SARL ATHENA, qu’un tel impact a d’ailleurs été retenu par Monsieur [G], expert désigné par décision du 7 juillet 2023 par la présente juridiction.
Ils en déduisent que le loyer doit être fixé à la valeur locative, sans considération du plafonnement. Pour fixer cette valeur, les consorts [W] soutiennent qu’il convient de prendre en considération le bon état de l’immeuble, une surface utile de 175m2 et une surface utile pondérée de 67m2, une valeur locative de 450€ HT HC /m2/ an ( l’expert [G] ayant retenu une valeur moyenne de 410€ suite à sa désignation par décision du 7 juillet 2023 mais pour un local ne présentant une vitrine, absence qui avait justifié un abattement de 10%).
Sur les moyens qui leur sont opposés par la SARL ATHENA, les consorts [W] soutiennent qu’il ne saurait leur être reproché le fait que les lieux ne sont pas aux normes, la société preneuse étant dans les lieux depuis 1987 et le bail initial ayant prévu qu’elle prenait les locaux en l’état et que toutes les réparations étaient à sa charge, le loyer étant diminué pendant 3 mois pour en tenir compte.
Ensuite, s’agissant de la question de la décence de l’appartement de l’étage, les consorts [W] répondent que les locaux de l’étage n’ont pas vocation à être habités, l’usage étant exclusivement commercial, et qu’en tout état de cause, la décence locative ne peut s’appliquer qu’à la partie habitation effectivement occupée par le preneur à ce titre, ce qui n’est pas le cas du gérant de la SARL ATHENA qui n’a jamais habité les lieux. Ils citent en ce sens l’arrêt de la CA de [Localité 18] du 20 mai 2020.
De même, les consorts [W] contestent le caractère inaccessible de la cour faisant valoir que la SARL ATHENA l’a annexée pour y installer sa réserve ainsi qu’un WC, et soutiennent que la devanture est l’une des plus laides du cours puisque la société n’a jamais fait réaliser de travaux. Ils font valoir que la magasin BOCAGE, sur le trottoir en face, dont la surface de vente est bien plus petite que le local objet du litige, est loué 2.269,08€ TTC par mois suivant bail du 9 juin 2016.
Sur l’attestation de l’expert- comptable de la SARL ATHENA, les consorts [W] répondent que la diminution du chiffre d’affaires n’est pas un élément retenu par les juridictions et que la société preneuse pourrait effectuer une activité plus lucrative, la destination du bail étant suffisamment large.
Sur les changements que la SARL ATHENA présente comme défavorables, les consorts [W] répondent que seul le marché qui se trouvait [Adresse 19] a été déplacé et ce sans influence sur le commerce de la société, que si des magasins ont fermé, d’autres commerces de prêt à porter, mais aussi de chaussures ou d’articles de sport, ont ouvert, qu’enfin, le fait que le magasin voisin ait fait l’objet d’un arrêté de péril est sans conséquence pour la société. Enfin, les consorts [W] affirment que les émeutes et manifestations des gilets jaunes et du mois de juillet 2023 n’ont entraîné aucun dommage à [Localité 22].
Suivant mémoire notifié par LRAR le 29 août 2025, la SARL ATHENA demande à la juridiction de :
— Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [W],
A titre principal,
— Dire et juger qu’il n’y a pas eu de changement notable et favorable des facteurs locaux de commercialité,
— Fixer le loyer du bail renouvelé conformément à la variation de l’indice trimestriel des locaux commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de deux ans antérieure au dernier indice publié,
— Fixer à ce titre le montant du loyer renouvelé à la somme annuelle de 14.059€ à compter du 1er janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire la juridiction estimait que sur la période considérée les facteurs locaux de commercialité ont changé de manière notable et défavorable au commerce de la SARL ATHENA, il sera demandé de :
Dire et juger que la surface pondérée des locaux s’établit à 57,47m2,
Fixer la valeur locative à 297€/m2 pour la partie commerciale et à 9,69€ pour la partie habitation,
Fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé à la somme de " 15.660,77€ HC ",
Dire et juger qu’en tout état de cause, la variation du loyer ne peut conduire à des augmentations supérieures pour une année à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédent,
Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise soit éventuellement ordonnée, mais dans ce cas l’expertise devrait avoir lieu aux frais avancés par le bailleur, le loyer provisionnel étant fixé au loyer actuel, à savoir 15.347,76€ par an.
La SARL ATHENA soutient notamment que le prix actuel du loyer est de 15.347,76€ l’an, que les locaux du 1er étage sont et doivent rester à usage d’habitation et que le bail met à la charge les travaux prévus par l’article 606 du Code civil, ce qui n’est plus possible depuis la loi Pinel.
La SARL ATHENA conteste l’existence d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 et notamment des facteurs locaux de commercialité. La société précise que les lieux sont en mauvais état et le premier étage insalubre et vétuste alors qu’il a vocation à être habité, que la destination des lieux et les obligations respectives des parties n’ont subi aucune modification, qu’enfin, les facteurs locaux de commercialité n’avaient pas subi de modifications depuis le 2 juillet 2016, date du dernier renouvellement du bail. La société ajoute sur ce point que l’augmentation de la population a été beaucoup moins importante entre 2014 et 2020, ainsi que le retient Monsieur [G] dans son rapport d’expertise communiqué par les consorts [W], que l’ensemble des améliorations de la ville sont antérieures à l’année 2026, et que le chiffre d’affaires n’a cessé de diminuer depuis 2017, cette diminution étant en relation directe avec les changements défavorables des facteurs locaux de commercialité.
S’agissant de ces changements défavorables, la SARL ATHENA invoque l’arrivée de nouvelles enseignes nationales, le déplacement du marché qui était autrefois [Adresse 13], l’ouverture du Village des [Localité 16] sur la commune de [Localité 17], le fait que le cours Gimon se vide de commerçants directement, l’arrêté de péril affectant certaines boutiques notamment l’immeuble voisin, le contexte économique difficile du fait des crises successives (COVID, gilets jaunes, émeute de juillet 2023…) notamment celle affectant le secteur du prêt à porter (augmentations des ventes en ligne, préférence pour la durabilité, réduction de la consommation, faillites et restructurations).
Si le juge des loyers commerciaux retenait tout de même une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la SARL ATHENA entend qu’il soit tenu des éléments suivants :
— Piteux état de l’immeuble, l’appartement étant proprement insalubre et vétuste en dépit des mises en demeure faites aux bailleurs,
— La surface utile pondérée est de 57,47m2 notamment car la cave est inutilisable et que les surfaces du magasin, du wc et de la réserve doivent donner lieu à pondération,
— Les valeurs locatives retenues par les rapports d’expertise communiqués aux débats sont de 297€ /m2/an, 328€/m2/an et 290€/m2/an, de sorte que la valeur invoquée de 450€/m2/an n’est nullement justifiée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du loyer
En application de l’article L.145-33, "Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments."
L’article L.145-34 du code de commerce dispose que :
« A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. (…)"
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, "lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.(…)".
En l’espèce, le dernier renouvellement du bail commercial avait été conclu le 2 juillet 2016, pour une durée de 9 ans, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Il est arrivé à échéance le 31 décembre 2024.
Le congé ayant été notifié par acte extra-judiciaire du 28 juin 2024 pour son échéance, il s’est retrouvé renouvelé au 1er janvier 2025 . Il n’a donc pas excédé la durée de 12 ans.
Il s’ensuit que le loyer du prix du bail renouvelé ne peut donc excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du Code de commerce.
Or, les bailleurs font valoir dans leur mémoire une modification notable des facteurs de commercialité et produisent en ce sens des articles de presse et des études tendant à démontrer les améliorations apportées au centre-ville ainsi que trois rapports d’expertise judiciaire ayant retenu une modification notable desdits facteurs à [Localité 22] :
— Pour l’un, entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2016, l’évolution ayant pu profiter au commerce de bar-tabac sis [Adresse 6] (rapport de Madame [Y]),
— Pour un autre rapport, des modifications durables des facteurs de commercialité en adéquation avec la destination du commerce sis [Adresse 2] ( fonds de commerce de terminal de cuisson, vente de pains, produits panifiés, sandwichs…) , pour la période antérieure au 1er janvier 2016 ( rapport de Monsieur [R]),
— Pour le dernier rapport, des modifications notables des facteurs locaux de commercialité, profitable à un local sis [Adresse 5] (devenu [Adresse 8], pour un commerce de vente de chaussures, pour la période entre 2011 et 2020 (rapport de Monsieur [G]).
La SARL ATHENA conteste ces différents éléments et produit un article de presse concernant la boutique Tiffany’s fermée à la suite d’un arrêté de péril, des annonces pour des locaux commerciaux ainsi que des photographies du local et du cours, tendant à démontrer leur mauvais état.
La juridiction est donc insuffisamment éclairée, notamment pour déterminer si le cours Gimon a connu, pendant la période de référence depuis le 1er janvier 2016, une modification notable des facteurs de commercialité et si celle-ci a eu des effets profitables pour le commerce de la SARL ATHENA.
Il est donc justifié d’ordonner une expertise avec la mission habituelle en la matière, l’expert devant notamment se prononcer sur l’existence d’une modification notable des facteurs de commercialité invoqués et les conséquences sur l’activité exercée.
L’article L.145-57 du code de commerce dispose que « Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. »
Aussi, dans l’attente de l’expertise, il n’y a pas lieu de fixer un autre prix de loyer que le prix ancien, le loyer sera fixé à titre provisionnel, audit prix.
La demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux loyers commerciaux statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que le bail conclu entre les parties a été renouvelé le 1er janvier 2025,
Avant dire droit, sur le prix du loyer du bail renouvelé (et la demande reconventionnelle de la SARL ATHENA) COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [I] [O]
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 0671263966
Courriel : [Courriel 14]
Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement le bail commercial du conclu entre les parties,
— décrire les locaux donnés à bail commercial et leur environnement ; annexer des photographies des lieux au rapport ;
— rechercher la valeur locative de ces locaux en tenant compte des critères et conditions définis aux articles L.145-33, R.145-3 et suivants du code de commerce, puis la comparer au plafond de l’article L.145-34 du même code ;
— dans le cas où cette valeur locative dépasserait ce plafond, rechercher si les quatre premiers éléments de détermination de cette valeur qui sont visés à l’article L.145-33 du code de commerce, ont subi une modification notable au cours du bail expiré, en précisant, en ce qui concerne les facteurs locaux de commercialité, leur intérêt pour le commerce considéré ;
DIT que l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232, 263 à 284 du Code de procédure civile,
— prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
— demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une autre spécialité que la sienne que des informations orales ou écrite de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
— fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra à leurs dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti ;
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du tribunal de céans dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
DIT que Madame [D] [W] née [L] et Monsieur [U] [W] devront consigner à la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 3.000€ à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article R.145-31 du Code de commerce, dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangées ;
DIT que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, la SARL ATHENA continuera de payer les loyers échus au prix ancien ;
RESERVE les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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