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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4NB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME CASSIOPEE SIS [Adresse 13])
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ET AUTRES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL ARES ([Localité 21])
la SELARL GILLES APCHER – 336
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 16/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 20]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME CASSIOPEE SIS [Adresse 13]) représenté par son Syndic la SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE (RCS NANTES N°326650165), domicilié : chez SYNDIC SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 19] N°775652126) en sa qualité d’assureur CNR du Groupe Launay, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS [Localité 19] N°775652126) en qualité d’assureur du Groupe LAUNAY, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 19] N°440048882), en qualité d’assureur CNR du Groupe LAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 19] N°440048882), en qualité d’assureur du Groupe LAUNAY, en sa qualité de Maître d’œuvre d’exécution, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (RCS PARIS N°775684764) en sa qualité d’assureur de la Société [W], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS VERSAILLES N°834157513), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 19] N°775652126) en sa qualités d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. OUEST-STRUCTURES (RCS [Localité 21] N°440468866), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. SOCIETE DIAS JOAO (RCS SAINT-BRIEUC N°432317592), dont le siège social est sis [Adresse 24]
Non comparante et non représentée
S.A.S. ASTEN (RCS CRETEIL N°542057336), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ATELIERS [F] (RCS [Localité 22] N°325664928), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460) en sa qualité d’assureur de la société DIAS JOAO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. GROUPE LAUNAY (RCS [Localité 21] N°407756980), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES (RCS NANTES N°502487986), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 19] N°440048882) en sa qualité d’assureur de la Société [W], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 19] N°440048882) en sa qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS N°775652126) en sa qualité d’assureur de la Société [W], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4NB du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
La S.A.S. GROUPE LAUNAY a fait édifier un ensemble immobilier de 53 logements collectifs dénommé CASSIOPEE répartis sur deux bâtiments, situé [Adresse 14] [Localité 18] [Adresse 1]) sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de COVEA RISK, aux droits de laquelle se trouvent les MMA.
Sont intervenues à la construction, les sociétés :
— GROUPE [W] en liquidation judiciaire titulaire du lot gros-œuvre,
— ETS DIAS JOAO titulaire du lot ravalement,
— BERGERET ETANCHEITE titulaire du lot étanchéité,
— ATELIER [F] titulaire du lot serrurerie-métallerie,
— CABINET MAGNUM maître d’œuvre de conception,
— GROUPE LAUNAY maître d’œuvre d’exécution,
— OUEST STRUCTURE bureau d’études techniques structure béton armé.
La livraison des parties communes des bâtiments B et A est intervenue respectivement les 29 juin 2015 et 16 octobre 2015 et la réception des travaux les 24 juin 2015 et 30 septembre 2015.
Suite à des doléances concernant des fissures affectant la façade des bâtiments A et B, le GROUPE LAUNAY et le syndicat des copropriétaires ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 11 aout 2016.
M. [P] [J] [B], nommé en qualité d’expert, a déposé son rapport le 21 février 2018, sur la base duquel, par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de NANTES a jugé que les désordres relevaient de la garantie décennale et a notamment condamné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [W], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 101 192 € H.T. outre la TVA pour la réparation des façades.
La présente procédure
Soutenant qu’il est apparu dans le cadre des études préalables à l’exécution des travaux de reprise des façades que l’armature des balcons des bâtiments A et B était déficiente sur la façade arrière et que la position de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas encore connue alors que la forclusion est imminente, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CASSIOPEE situé [Adresse 13]) représenté par son syndic la S.A.S. CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE a fait assigner en référé la S.A.S. ASTEN, la S.A.S. ATELIERS [F], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DIAS JOAO, la S.A. GROUPE LAUNAY, la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [W], la S.A.S. OUEST-STRUCTURES, la S.A.R.L. SOCIETE DIAS JOAO, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société [W] selon actes de commissaire de justice des 18 et 20 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par les sociétés ASTEN venant aux droits de BERGERET ETANCHEITE, ATELIER [F], CABINET MAGNUM, GROUPE LAUNAY et OUEST-STRUCTURES de leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date de déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation sous astreinte 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A. GROUPE LAUNAY a fait citer la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs CNR et au titre de l’activité de maître d’œuvre d’exécution et en qualité d’assureur de la société [W], la S.A.S. OUEST-STRUCTURES, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [W] à la date de la DOC par actes de commissaires de justice des 6 et 7 août 2025 afin de réclamer l’extension des opérations d’expertise à leur égard (N°RG 25/00896).
Les procédures ont été jointes.
La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société [W] concluent à l’irrecevabilité pour cause de forclusion de l’action de la S.A. GROUPE LAUNAY relative au bâtiment B sur le fondement des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, du fait que le délai de 10 ans était dépassé par rapport à la réception de l’ouvrage à la date de l’assignation, et formulent toutes protestations et réserves concernant le bâtiment A.
La S.A. AXA FRANCE IARD conclut à sa mise hors de cause, formule subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, souhaite qu’elle soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, en objectant que le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par la société DIAS JOAO a été résilié le 1er juillet 2014, que par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a écarté la responsabilité décennale de son assurée au titre des fissures en façade en relevant que les travaux ne pouvaient recevoir la qualification de construction d’un ouvrage, que le rapport de l’assureur dommages-ouvrage ne retient aucun désordre de gravité décennale et seulement une non-conformité aux plans d’exécution du BET STRUCTURE sans lien avec le lot ravalement, que l’absence d’avis de réception de la résiliation est indifférent pour une résiliation à l’initiative de l’assurée.
La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs CNR et au titre de l’activité de maître d’œuvre d’exécution de la société GROUPE LAUNAY formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’expertise par conclusions notifiées électroniquement et par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025 à la S.A.S. ATELIER [F] remis à une comptable, le 16 septembre 2025 à la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES remis à une chargée de communication, le 17 septembre 2025 à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION remis à une hôtesse d’accueil, le 16 septembre 2025 à la S.A.S. OUEST-STRUCTURES remis à un ingénieur structures.
La S.A. GROUPE LAUNAY conclut au rejet de la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte en indiquant qu’elle a satisfait à cette demande. A l’audience, elle s’oppose au rejet de la demande de mise hors de cause des MMA, en soulignant que l’action peut être prolongée d’un délai de deux ans après la mise en cause par l’action principale au titre des recours.
Par conclusions notifiées électroniquement et signifiées par actes de commissaires de justice du 26 septembre 2025 à la S.A.R.L. DIAS JOAO conservé à l’étude après vérification du siège, du 25 septembre 2025 à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION remis à une hôtesse d’accueil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CASSIOPEE précise que l’assureur dommages-ouvrage dénie sa garantie, ce qui est contesté, maintient sa demande d’expertise et ses demandes de communication d’attestations d’assurance sous astreinte sauf à l’égard de la S.A. GROUPE LAUNAY, réclame l’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs CNR du GROUPE LAUNAY et du GROUPE LAUNAY en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et en qualité d’assureurs de la société [W] ainsi qu’à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DIAS JOAO, en soutenant que le jugement du tribunal du 15 janvier 2021 n’a pas autorité de chose jugée du fait que celle-ci n’est attachée qu’au dispositif et non aux motifs, que le problème structurel actuel est différent des fissurations antérieures, que l’ouvrage neuf doit être considéré dans son ensemble, qu’un ravalement a pu être considéré comme un ouvrage, qu’AXA n’était pas partie à la procédure, que la preuve de la résiliation du contrat n’est pas suffisante. A l’audience, il conteste également l’irrecevabilité partielle soulevée par les MMA en qualité d’assureur de la société [W] comme prématurée et relevant du débat devant le juge du fond.
La S.A.S. ASTEN et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société [W] formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. OUEST-STRUCTURES, citée à une assistante, la S.A.R.L. DIAS JOAO, citée à sa gérante, la S.A.S. ATELIERS [F], citée à une secrétaire, et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CASSIOPEE situé [Adresse 13]) produit au soutien de sa demande :
— acte de vente en l’état futur d’achèvement concernant M. et Mme [T],
— procès-verbal de livraison des parties Communes Bâtiment B,
— procès-verbal de livraison Monsieur [Y] – Bâtiment A,
— attestation d’assurance dommages-ouvrage et CNR de la société LAUNAY,
— jugement du tribunal judiciaire de NANTES du 15 janvier 2021,
— étude de stabilité des balcons – SERBA,
— déclaration de sinistre dommages-ouvrage du 17 avril 2025,
— convocation expert dommages-ouvrage du 7 mai 2025,
— liste des entreprises.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CASSIOPEE concernant notamment la déficience d’armature des balcons des bâtiments A et B, sur la façade arrière sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action vouée à l’échec est de nature à justifier la mise hors de cause d’une partie.
La S.A. AXA FRANCE IARD échoue à démontrer que tout recours contre elle est sans espoir, alors qu’elle se reconnaît débitrice de la garantie décennale de son assurée au titre du chantier, qu’elle n’était pas partie au jugement dont elle demande vainement de reconnaître l’autorité de chose jugée qui n’est attachée qu’au dispositif, que la qualification des désordres, question mélangée de droit et de fait, ne pourra intervenir qu’après l’expertise judiciaire et non sur la base de l’expertise de l’assureur dommages-ouvrage, et que s’il est bien évident que son assurée n’est pas intervenue sur la structure des balcons, il ne peut pas être écarté d’emblée qu’une éventuelle insuffisance de protection des éléments structurels a pu contribuer à leur dégradation, ce dont il ne peut être préjugé sans les constatations contradictoires du technicien. Cette demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société [W] tendant à faire constater l’irrecevabilité partielle de la demande, elle n’est pas fondée, dès lors que l’action est un tout indivisible et qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de faire le tri entre les désordres pouvant être garantis ou non avant l’expertise mais seulement de vérifier s’il existe un intérêt légitime à faire participer la partie appelée en cause aux opérations d’expertise, ce qui est ici le cas, puisque ces assureurs admettent à tout le moins que le recours est recevable au titre des désordres affectant le bâtiment A, étant au surplus constaté que l’action concernant le bâtiment B exercée par le maître de l’ouvrage n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec, dès lors que le recours de la S.A. GROUPE LAUNAY fait suite à son propre appel en cause dans l’instance principale avant l’expiration du délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage et qu’il suit un régime de prescription distinct dont le délai court à compter de l’assignation qu’elle a reçue. La prétentions des assureurs sera donc rejetée en l’état.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CASSIOPEE a intérêt à obtenir communication par les sociétés ASTEN venant aux droits de BERGERET ETANCHEITE, ATELIER [F], CABINET MAGNUM et OUEST-STRUCTURES de leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date de déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation pour pouvoir les appeler en cause. Il convient donc de faire droit à la demande d’astreinte, sauf à la réduire à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Z] [M] expert près la cour d’appel de [Localité 21], demeurant [Adresse 4]. : 06.13.85.05.02, Mèl : [Courriel 23] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date et si les désordres étaient apparents ou non à la date supposée de réception,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CASSIOPEE situé [Adresse 13]) devra consigner au greffe avant le 16 décembre 2025 une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Condamnons les sociétés ASTEN venant aux droits de BERGERET ETANCHEITE, ATELIER [F], CABINET MAGNUM, et OUEST STRUCTURE à communiquer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CASSIOPEE leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date de déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation ou à faire connaître si elles ne sont pas assurées dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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